Texte intégral
ARRÊT N° /2023
SS
DU 10 MAI 2023
N° RG 22/01771 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FAUN
Pole social du TJ de NANCY
21/00611
15 septembre 2021
Cour d'appel de Nancy
Chambre sociale section 1
Arrêt du 31 mai 2022
(RG 21/2978 - minute n°1435/2022)
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
REQUETE EN OMISSION DE STATUER
DEMANDERESSE A LA REQUETE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] [Localité 5] [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Madame [B] [O], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
DEFENDERESSE A LA REQUETE :
Société [6] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON - dispensé de comparaitre
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en Conseiller rapporteur
Greffier : Madame RIVORY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 28 Mars 2023 tenue par M.HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric Henon, président, Raphaël WEISSMANN, président, et Catherine BUCHSER-MARTIN conseillère, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 10 Mai 2023 ;
Le 10 Mai 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Par arrêt du 31 mai 2022, cette cour a :
- Réformé le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy du 23 novembre 2021,
Statuant à nouveau,
- Déclaré inopposable à la société [6] la prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1]-[Localité 5]-[Localité 4] des arrêts de travail observés par M.[M] au titre de l'accident du travail du 15 juin 2017 ;
- Condamné la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1]-[Localité 5]-[Localité 4] aux dépens dont les chefs sont nés postérieurement au 1er janvier 2019;
Par requête du 27 juillet 2022 enregistrée au greffe de la juridiction à cette date, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1]-[Localité 5]-[Localité 4] (la caisse) a saisi la cour d'appel de Nancy sur le fondement des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile ; elle expose que, par arrêt du 31 mai 2022 (n° 1435/2022), cette juridiction a déclaré inopposable à la société [6] la prise en charge par la Caisse de [Localité 1]-[Localité 5]-[Localité 4] des arrêts de travail observés par M. [M] au titre de l'accident du travail du 15 juin 2017, mais que, dans le dispositif de ladite décision en page 5, la cour a indiqué :
« Dans ces conditions et en l'état de ces éléments, il convient de considérer que le traitement antalgique de la douleur lombaire apparue le 15 juin 2017 se rapporte à l'accident du travail et que les arrêts observés dans le cadre de l'intervention chirurgicale du 4 septembre 2017 ne se rapportent pas à l'accident du travail, en sorte que la prise en charge des soins et arrêts postérieurs à cette date sera déclarée inopposable à l'employeur. Le jugement sera réformé en ce sens » ;
Les parties ont été convoquées à l'audience du 28 mars 2023 par courrier du 20 décembre 2022.
Par courriel du 27 mars 2023, la société [6] a indiqué ne pas contester cette demande et a sollicité une dispense de comparution.
Motifs
Au regard des motifs de l'arrêt rappelés par la requête et de la position de l'employeur, il convient de faire droit à la demande en rectification.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Rectifie comme suit le dispositif de l'arrêt de cette cour du 31 mai 2022 (RG 21/02978) :
« Déclare inopposable à la société [6] la prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1]-[Localité 5]-[Localité 4] des arrêts de travail observés par M.[M] à compter du 4 septembre 2017au titre de l'accident du travail du 15 juin 2017 ; » le reste étant sans changement ;
Laisse les dépens afférents à la présente instance à la charge du Trésor.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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