Cour de cassation, 11 juillet 2019. 17-22.387
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-22.387
Date de décision :
11 juillet 2019
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV.3
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 juillet 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10268 F
Pourvoi n° K 17-22.387
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. E... Z...-R...,
2°/ Mme C... S... épouse Z...-R...,
domiciliés tous deux [...],
contre l'arrêt rendu le 18 mai 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 9), dans le litige les opposant :
1°/ à M. F... X...,
2°/ à Mme J... B... épouse X...,
domiciliés tous deux [...],
3°/ à la commune de Saintry-sur-Seine, agissant par son maire en exercice, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
M. et Mme X... ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme Z...-R..., de Me Balat, avocat de M. et Mme X... ;
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi incident ;
Donne acte à M. et Mme Z...-Poso du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la commune de Saintry-sur-Seine ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation du pourvoi principal annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme Z...-R... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Z...-R..., demandeurs au pourvoi principal
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir constaté un empiétement de la clôture édifiée par les époux Z... R... des points I à J du plan établi par l'expert judiciaire, d'avoir ordonné sous astreinte sa démolition dans les limites précisées par l'expert et la remise en état du terrain ainsi restitué par déblayage des gravats et disparition de toute trace et d'avoir fixé l'astreinte à 30 euros par jour de retard à compter du 60ème jour suivant la signification de l'arrêt et pendant une période de 100 jours ;
Aux motifs que la cour se doit seulement de vérifier si la clôture érigée par les époux Z... R... empiète partiellement sur la parcelle des époux X... ; qu'il est constant que les parties avaient le 16 juin 1986 régularisé un échange à partir du plan établi par M. U... après acquisition par chacune de la moitié de l'assiette foncière du sentier communal afin de redresser la limite séparative de leurs propriétés, l'échange portant sur quelques mètres carrés de terrain pris de part et d'autre de l'axe médian du sentier communal mais également sur les parcelles [...] et [...] ; que les époux Z... R... ont édifié la clôture litigieuse en limite de leur propriété telle qu'elle s'établissait après cet échange, à partir du plan de M. U... que les parties avaient avalisé dans le cadre de l'accord d'échange intervenu qui permettait aux époux Z... d'acquérir une petite portion de la parcelle [...] sur laquelle a été édifiée une partie de la clôture ; que l'expert M. O... a examiné les titres produits, les différents actes de vente et de partage, s'est rendu sur place, a procédé au mesurage des lieux et recherché les différentes bornes, ultérieurement procédé aux calculs et aux reports du plan annexé au rapport et effectué les calages entre les différentes limites ; que le plan ainsi établi par l'expert permet de constater que les point I et J constituent la limite de la portion de la parcelle [...] acquise par le époux H. Z... R... dans le cadre de l'échange et que la ligne tirée entre les points G et H constitue le milieu du sentier communal délimité par les points ABCD, la moitié acquise par M. et Mme Z... R... étant définie par les points AGDH ; que si ce plan comporte des limites différentes notamment quant à l'emplacement du chemin communal, il est noté dans l'expertise que le cabinet D... a adressé un courrier à M. X... indiquant que le cabinet U... avait commis une erreur de bornage par méconnaissance des documents anciens et notamment les plans de propriétés initiaux établi par le cabinet Bouille en 1975, 1983, 1994 confirmé par la vérification de limite de propriété demandée par les époux X... en 2003 ; que l'expert note également que le plan établi par M. L... sur lequel s'est d'ailleurs fondé M. U... ne concernait que la délimitation entre la propriété de M. Z... R... avec celle de M. X... et ne portait pas sur la partie objet du présent litige ; que les époux Z... R... ne peuvent dans le cadre du présent litige prétendre que l'expert s'est trompé en produisant des documents émanant de géomètres qu'ils ont choisis, établis postérieurement à l'expertise judiciaire de façon non contradictoire et totalement inexploitables tendant à démontrer qu'en réalité l'axe du sentier a été déporté par erreur vers leur propriété ; qu'il s'ensuit qu'une partie de la clôture édifiée par les époux Z... R... est implantée en partie sur la parcelle [...] des époux X... entre les points I et J du plan établi par l'expert et le jugement sera confirmé sur ce point ; que s'il ne peut être contesté que les époux Z... R... ont construit la clôture alors qu'ils se croyaient propriétaires d'une portion de la parcelle [...] en vertu de l'acte d'échange de 1986, les dispositions de l'article 555 du code civil qui fait de la mauvaise foi du constructeur la condition de la démolition ne trouvent toutefois à s'appliquer qu'à des constructions entièrement édifiées sur le terrain d'autrui et non dans l'hypothèse d'un simple empiétement sur le terrain d'autrui ; qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné la démolition de la partie de clôture entre les points I et J et ordonné la remise en état du terrain restitué sauf à revoir les modalités de l'astreinte ; que le coût de ces travaux qui doivent être réalisés à leur initiative et sous leur responsabilité doivent restés à leur charge nonobstant le contexte de l'affaire et l'appréciation de la responsabilité de chacune des parties dans le litige qui les opposent devant se résoudre dans le cadre des demandes indemnitaires formulées ; qu'en revanche le jugement sera infirmé en ce qu'il ordonné la reconstruction de la clôture entre les ponts G et H, M. et Mme Z... R... n'ayant aucune obligation de se clore au niveau de la limite séparative de leur parcelle avec le terrain appartenant à la commune et les époux X... n'ayant aucune qualité pour la solliciter ; que la construction de la clôture litigieuse a été opérée par les époux Z... R... en limite de propriété telle qu'elle s'établissait à la suite de l'échange de parcelles signé avec les époux X... le 16 juin 1986, qui comprenait pour eux l'acquisition d'une petite portion de la parcelle des époux X... ; que cet échange avait pour origine la cession aux époux Z... R... de la moitié du sentier communal de la Marchaudière du 4 mai 1984 qui avait fait l'objet d'une délimitation selon le procès-verbal de M. L... qui n'avait pas été contesté en son temps par les parties, les époux X... devant acquérir l'autre moitié du chemin ce qui rendait leur parcelles respectives contiguës ; que les époux X... n'ayant finalement pas poursuivi l'acquisition de la partie du chemin communal qui devait leur être cédée, cet acte d'échange a finalement été annulé par jugement du tribunal de grande instance d'Evry du 10 janvier 2011 ; qu'il résulte de ces éléments, que lorsqu'ils ont édifié le mur séparatif litigieux, les époux Z... R... se croyaient de bonne foi propriétaires d'une partie de la parcelle des époux X... en vertu de l'acte translatif d'échange de 1986 qui n'a pas abouti en raison de l'attitude des époux X... qui n'ont pas acquis la partie du chemin communal proposé à la cession et ont ensuite remis en cause les limites de propriété telles qu'elles résultaient de cet échange ; qu'il apparaît ainsi que les frais d'élagage et d'abattage des plantations et arbres qui touchaient le mur séparatif litigieux exposés par les époux X... à la demande des époux Z... R... étaient justifiés à l'époque de la demande et doivent rester à la charge des époux X... et, par infirmation du jugement en ce qu'il condamné les époux Z... R... à rembourser les frais exposés de ce chef, les époux X... seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice matériel ; qu'ils ne justifient pas non plus en raison du contexte de l'affaire ainsi rappelé, du préjudice moral qu'ils invoquent et par infirmation du jugement sur ce point, ils seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts de ce chef ; qu'en revanche, les époux Z... R... qui doivent supporter le coût de la destruction de leur clôture qu'ils ont édifiée de bonne foi, dans le cadre d'une procédure qui a pour origine la remise en cause par les époux X... de l'échange de propriété pourtant convenu entre les parties, ont subi un préjudice matériel et moral qui sera réparé par l'allocation d'une somme de 3000 euros ; qu'en raison du contexte de l'affaire et en considération de l'équité il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance comme en appel ;
Alors 1°) que si le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties, il est tenu d'examiner toute pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire ; qu'en affirmant que les époux Z... R... ne pouvaient pas produire des documents émanant d'un géomètre qu'ils avaient choisi établi de façon non contradictoire et en refusant ainsi de l'examiner, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure pénale ;
Alors 2°) que, à titre subsidiaire, lorsqu'une partie effectue une construction avec l'accord de ce voisin, il ne peut pas se prévaloir utilement d'une atteinte à son droit de propriété pour cause d'empiétement et prétendre à l'enlèvement de l'ouvrage litigieux ; qu'en décidant néanmoins d'ordonner la démolition de la partie de la clôture entre les points I et J, après avoir pourtant constaté que les époux Z... R... avaient construit la clôture à partir des limites de propriété telle qu'elles s'établissaient après un échange du 16 juin 1986, ce dont il résultait que les époux X..., dont l'absence d'acquisition comme convenu de la moitié du chemin communal allait être à l'origine de l'annulation de l'acte d'échange, avaient ainsi donné leur accord pour l'empiètement, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé les articles 544 et 545 du code civil.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique