Cour de cassation, 23 octobre 1990. 89-12.895
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-12.895
Date de décision :
23 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Sylvain Y..., demeurant à Boulogne-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ... ;
2°) Mlle Laurice A..., demeurant à Paris (15e), ... ;
en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1988 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit de :
1°) M. Jacques X..., demeurant au Touquet (Pas-de-Calais), Villa Low Wood, avenue du Golf ;
2°) la société à responsabilité limitée Elysées 26, dont le siège social est à Paris (8e), ... ;
3°) La Clinique Sainte-Isabelle, dont le siège social est à Abbeville (Somme), ... ;
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mme Loreau, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de Me Garaud, avocat de M. Y... et de Mlle A..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X..., de la société Elysées 26 et de la clinique Sainte-Isabelle, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
- Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 décembre 1988), que le 26 février 1987, un accord était signé entre la société Elysées 26, M. X... et M. Z... aux termes duquel celui-ci devait acheter à ses cocontractants les (1 000) parts de la société Kalibon ; que le même jour, M. X... a signé un document sans indication de bénéficiaire aux termes duquel il s'engageait à faire régler par la société Elysées 26 ou, en cas de dissolution, par la société Clinique Sainte Isabelle détenant la majorité des parts de la société Elysées 26, "tout passif excédant la différence entre le passif révélé de 3 500 000 francs et le stock estimé selon lui à 1 700 000 francs" l'excédent du passif assorti d'une franchise de 700 000 francs "s'imputant sur le montant des dettes" contractées par M. Z... auprès de M. X... et de la société Sainte Isabelle et "exigibles au 30 juin 1987 ou étant réclamé à celle-ci si elle dépassait cette dette" ; que la cession des parts de la
société Kalibon ne s'est pas réalisée mais que le 28 février 1987 la société Elysées 26 a cédé ses parts à M. Y... et le 2 mars 1987, M. X... a cédé les siennes à Mlle A... ; que les actes de cession ne comportaient pas de garantie de passif ; que cependant les cessionnaires ont assigné M. X... et les sociétés Elysées 26 et Sainte Isabelle en paiement du passif de la société Kalibon en invoquant le document souscrit par M. X... le 26 février 1987 ;
Attendu que M. Y... et Mlle A... reprochent à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs
demandes aux motifs qu'ils ne pouvaient se prévaloir d'un titre que M. X... avait signé le même jour que l'accord passé le 26 février 1987 avec M. Z... et auquel M. Y... et Mlle A... n'étaient pas parties, ce dont il résultait que seul M. Z... pouvait être bénéficiaire de cet engagement, alors, selon le pourvoi, d'une part, que M. X... n'ayant jamais soutenu que l'acte sous seing privé établi par lui-même en un seul exemplaire et constituant de sa part un engagement revêtant les caractères d'une garantie du passif de la société Kalibon, lui était opposé par d'autres que par ceux à qui il l'avait remis, M. Y... et Mlle A..., à qui cet acte avait été remis, ne pouvaient légalement être privés du droit de poursuivre l'exécution de l'engagement de M. X... qu'il contenait, sous couvert d'une interprétation des circonstances de la cause qui ne s'imposait dès lors pas ; ce en quoi, la cour d'appel, en statuant comme elle a fait, a violé l'article 1322 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'à partir du moment où l'obligation du débiteur est matérialisée dans un titre remis au créancier, ce débiteur ne saurait, pour se soustraire à son exécution, faire valoir comme exception au moyen de défense que le véritable créancier de l'obligation n'est pas celui à qui il a remis le titre, mais un tiers, ainsi que, selon lui, cela résulterait du rapprochement des énonciations de ce titre avec celles d'un protocole d'accord auquel le possesseur du titre n'a pas été partie, suivi ou accompagné de l'interprétation de l'ensemble qui serait nécessaire, sans que le tiers dont les droits sont, ce faisant, contestés, affectés ou anéantis, ait été mis en cause par le demandeur à l'exception ou au moyen en
défense, voire à défaut d'office par le juge, la preuve du fait juridique allégué ne pouvant légalement être établie hors la présence aux débats du tiers ; d'où il suit qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé la règle qu'expriment sous leurs différents aspects les articles 9, 10, 11, 12, 14 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est par une interprétation des différents actes intervenus, que leur rapprochement rendait nécessaire, que la cour d'appel a retenu que la garantie de passif délivrée par M. X... ne pouvait bénéficier qu'à M. Z... ; que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X... et les sociétés Elysées 26 et Sainte Isabelle sollicitent l'allocation d'une somme de huit mille francs par application de ce texte ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X... et les sociétés Elysées 26 et Sainte-Isabelle sollicitent l'allocation d'une somme de sept mille francs par application de ce texte ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE la demande présentée sur le fondement de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile ;
REJETTE la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
d -d! Condamne M. Y... et Mlle A..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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