Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/02114 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M5U6
[Y]
C/
Société AUCHAN SUPERMARCHE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON
du 20 Février 2020
RG : 17/02178
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 12 MAI 2023
APPELANT :
[O] [Y]
né le 20 Octobre 1984 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Arême TOUAHRIA, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société AUCHAN SUPERMARCHE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat postulant inscrit au barreau de LYON, et représentée par Me Joseph AGUERA, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON substitué par Me Hélène JACQUEMET, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Mars 2023
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Rima AL TAJAR, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, président
- Catherine CHANEZ, conseiller
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 Mai 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Président et par Rima AL TAJAR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
La société Atac (ci-après, la société), devenue Auchan Supermarché, exploite des supermarchés, dont celui à l'enseigne Simply Market Gerland à [Localité 3].
Elle applique la convention collective nationale des commerces de détail et de gros à prédominance alimentaire et employait au moins 11 salariés au moment du licenciement.
Elle a recruté M. [O] [Y] suivant contrat à durée indéterminé à temps complet du 20 novembre 2012, en qualité d'équipier de commerce. M. [Y] était affecté au magasin Simply Market Gerland à [Localité 3].
Le 9 mars 2016, la société a notifié un avertissement au salarié pour 6 retards de 12 à 31 minutes, les 6,7,18,23,25 et 30 janvier 2016 et pour avoir badgé en tenue civile le 8 février 2016 malgré des rappels oraux.
Le 19 avril 2016, un second avertissement a été adressé au salarié pour « avoir, le samedi 26 mars 2016, à 10h30, sans aucune raison apparente, traité son collègue, Monsieur [B] [C], de « mouille et vendu » et pour avoir « de nouveau, le lundi 28 mars 2016 à 8h30 eu des propos à consonance raciste envers Monsieur [B] [C] en le traitant de « petit noir qui vient d'Afrique. »
Le 4 juin 2016, M. [Y] a été informé de son affectation à compter du 20 juin sur le secteur Frais, rayon Crémerie du magasin.
A compter du 6 juin 2016, il a été placé en arrêt pour maladie.
Durant l'arrêt de travail, l'employeur l'a informé que suite à une réorganisation du rayon, il serait affecté à son retour sur le secteur Frais au rayon Fruits et Légumes.
Le 8 juin 2016, M. [Y] a déposé plainte contre son employeur pour harcèlement moral.
Lors de la visite de pré-reprise du 10 janvier 2017 le médecin du travail a conclu à une « inaptitude à tout poste dans l'entreprise envisagée à la reprise. »
Le 2 février 2017, lors de la visite de reprise, il a conclu : « lnapte définitif au poste. lnapte à tout poste dans l'entreprise. L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'entreprise. Inapte en une seule visite suite à visite de pré-reprise en date du 10/01/2017. Etude de poste faite le 13/01/2017 en entreprise. »
Par courrier du 15 février 2017, l'employeur a demandé au salarié de lui faire connaître sa mobilité géographique, ses compétences professionnelles complémentaires dont il n'aurait pas eu connaissance et de retourner les documents joints (entretien de compétences et questionnaire mobilité) complétés, datés et signés.
M. [Y] a répondu le 21 février 2017 ne pas accepter un reclassement à l'étranger et ne pas être mobile.
Par courrier recommandé du 28 février 2017, l'employeur a indiqué au salarié qu'il avait procédé à la consultation du délégué du personnel du magasin le 15 février 2017 et que celui-ci avait précisé qu'il n'y avait pas de poste susceptible de lui convenir dans la Bourse à l'emploi. Il lui a cependant adressé la Bourse à l'emploi afin qu'il dispose de la totalité des postes disponibles au sein du groupe et lui a demandé une réponse dans un délai de huit jours à réception du courrier.
L'employeur a écrit le 1er mars 2017 au médecin du travail en lui indiquant avoir adressé au salarié la Bourse à l'emploi Atac et Auchan afin qu'il dispose de la totalité des postes disponibles au sein du groupe, en concluant : « Sauf avis contraire de votre part, nous estimerons que ces postes sont conformes à votre avis. Si toutefois, vous constatiez une quelconque difficulté, nous vous remercions de nous en informer par retour de courrier dans les meilleurs délais ».
Par courrier recommandé, M. [Y] a répondu à l'employeur qu'il s'interrogeait sur la bonne foi de ses propositions dans la mesure où le médecin du travail l'avait déclaré inapte définitivement à tout poste dans l'entreprise.
Par courrier du 15 mars 2017, l'employeur a notifié au salarié son impossibilité de reclassement.
Par lettre recommandée du 16 mars 2017, M. [Y] a été convoqué à un entretien préalable à une mesure de licenciement fixé au 27 mars 2017.
Par courrier recommandé du 30 mars 2017, l'employeur lui a notifié son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Par requête du 17 juillet 2017, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon de demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral ou subsidiairement pour exécution déloyale du contrat de travail ainsi que pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement de départage du 20 février 2020, le conseil de prud'hommes a débouté le requérant de l'ensemble de ses demandes, a débouté la société de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et a condamné le requérant aux dépens.
Par déclaration du 20 février 2020, M. [Y] a interjeté appel de ce jugement.
La clôture est intervenue le 16 février 2023.
A l'audience de plaidoiries du 16 février 2023, la cour a demandé aux parties de justifier du lien juridique existant entre Atac et Auchan Supermarché, a rabattu l'ordonnance de clôture.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 20 février 2023, il demande à la cour de :
Condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
10 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
19 558,56 euros de dommages et intérêts pour nullité du licenciement ;
3 259,76 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 325,98 euros de congés payés afférents ;
A titre subsidiaire, condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
10 000 euros de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat ;
19 558,56 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle sérieuse ;
3 259,76 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 325,98 euros de congés payés afférents ;
En tout état de cause, condamner la société à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 17 février 2023, la société demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, débouter M. [Y] et le condamner aux dépens.
Une nouvelle clôture est intervenue le 28 février suivant et le dossier a été rappelé à l'audience du 9 mars 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ou qu'elles constituent en réalité des moyens.
1-Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l'article L.1154-1 du même code, dans sa rédaction postérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, M. [Y] fait valoir qu'il a commencé à rencontrer des difficultés dans sa relation de travail à compter du changement de l'équipe de direction fin 2015. Il aurait alors été rabaissé, aurait subi des brimades et des reproches multiples. Les autres salariés n'auraient pas eu le droit de lui parler. Il aurait été convoqué au micro 2 à 3 fois par semaine par le directeur, M. [U], et Mme [V], dont la qualité n'est pas précisée, lui aurait « crié dessus ». Il aurait subi 2 avertissements injustifiés et 2 changements d'équipe sans raison.
Pour établir matériellement ces faits, M. [Y] n'apporte aux débats que les attestations de Messieurs [F] et [W], qui n'évoquent que des faits imprécis et non datés, ce dernier ayant dans une seconde attestation précisé toutefois que M. [Y] avait été appelé de 1 à 10 fois par jour entre fin 2015 et 2016, ce qui va bien au-delà des allégations de l'intéressé. La cour relève également qu'aucune photocopie de pièce d'identité n'est jointe à l'attestation de M. [F], ce qui lui enlève toute force probante.
Sur les 2 avertissements, M. [Y] n'en conteste en définitive qu'un seul, le second, et produit une attestation de M. [C] qui indique avoir faussement témoigné à la demande de l'employeur afin que son collègue soit sanctionné alors que la société communique les attestations de 2 autres salariés qui confirment avoir entendu les insultes racistes.
M. [Y] soutient que son état de santé a été gravement altéré par les agissements de harcèlement moral. Toutefois les certificats qu'il communique ne peuvent permettre d'établir un lien de causalité entre ses conditions de travail et l'état dépressif diagnostiqué par la psychiatre, dans la mesure où cette dernière s'est contentée de citer ses propos sans les rattacher à ses propres constatations médicales.
La cour considère en conséquence que M. [Y] ne présente pas de faits matériellement établis qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
2-Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
En application de l'article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail s'exécute de bonne foi. Cette obligation est réciproque.
M. [Y] reprend les mêmes moyens de fait que ceux qu'il a développés au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral. Il échoue donc à démontrer que l'employeur a exécuté de façon déloyale le contrat de travail. Le jugement sera confirmé de ce chef.
3-Sur l'obligation de reclassement
Aux termes de l'article L.1226-2 du code du travail, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel lorsqu'ils existent, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
L'avis d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise délivré par le médecin du travail ne dispense pas l'employeur de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise et le cas échéant du groupe auquel celle-ci appartient.
La recherche doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
C'est à l'employeur de démontrer qu'il s'est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens, et de rapporter la preuve de l'impossibilité de reclassement qu'il allègue.
En l'espèce, la société justifie avoir sollicité ses responsables des ressources humaines et ses directeurs de magasin, ainsi que les responsables des ressources humaines des sociétés du groupe Auchan et avoir communiqué au salarié la liste des postes disponibles dans la Bourse des emplois du groupe. M. [Y] ne s'est déclaré intéressé par aucun de ces emplois et ne peut faire valoir aujourd'hui utilement que son employeur n'a pas tout mis en 'uvre pour tenter de le reclasser.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [Y] de ses demandes fondées sur le défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement.
4-Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de M. [Y].
L'équité commande de condamner M. [Y] à payer à la société la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 20 février 2020 par le conseil de prud'hommes de Lyon,
Y ajoutant,
Laisse les dépens d'appel à la charge de M. [O] [Y] ;
Condamne M. [O] [Y] à payer à la société Auchan Supermarché la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel;
Le Greffier La Présidente
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