Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 4
N° RG 21/34812 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUNFU
N° MINUTE : 2
JUGEMENT
rendu le 24 janvier 2025
Art. 242 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [L] [M] épouse [W]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Ayant pour conseil Me Laurie Françoise COLIN, Avocat, #D0728
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [W]
[Adresse 9]
M/ [N]
[Localité 8] (BÉNIN)
Ayant pour conseil Me Marie CLARET DE FLEURIEU, Avocat, #A0714
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Alice PEREGO
LE GREFFIER
Farida MEHRI lors des débats
Katia SEGLA lors du prononcé
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 04 Novembre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [L] [M] et Monsieur [P] [W] se sont mariés le [Date mariage 4] 2007 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 12], un contrat de mariage ayant été reçu le 13 décembre 2006 par Maître [S] [O], notaire à [Localité 11] (séparation de biens).
De cette union sont issus deux enfants :
- [Z] [W] [M], né le [Date naissance 2] 2008 à [Localité 12],
- [K] [W]- -[M], né le [Date naissance 1] 2010 à [Localité 12].
Vu l'assignation en divorce signifiée le 12 mai 2021, remise au greffe par RVPA le 17 mai 2021 par le conseil de Madame [M] et dirigée contre son époux ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 05 octobre 2021 ;
Vu l’ordonnance d’incident rendue par le juge de la mise en état le 13 novembre 2023;
Vu les dernières conclusions de Madame [M] signifiées par RPVA le 9 février 2024;
Vu les dernières conclusions de Monsieur [W] signifiées par RPVA le 12 avril 2024 ;
Vu l’absence de demande d’audition formée par les enfants en application de l’article 388-1 du Code Civil ;
Vu l’ordonnance de clôture intervenue le 24 juin 2024 ;
La décision a été mise en délibéré au 20 janvier 2025 puis prorogée au 24 janvier 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'assignation en divorce en date du 12 mai 2021, remise au greffe par RVPA le 17 mai 2021;
PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :
Madame [L] [M]
née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 12],
et
Monsieur [P], [Y] [W]
né le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 10]
mariés le [Date mariage 4] 2007 à [Localité 12] ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 1er novembre 2020 ;
AUTORISE Madame [M] à conserver l'usage du nom de son époux ;
DÉBOUTE Madame [M] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’article 1240 du code civil ;
DÉCLARE Madame [M] et Monsieur [W] irrecevables en leur demande tendant à voir ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l'autorité parentale sur les enfants mienurs ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
* s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
* permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
* communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
* se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
FIXE la résidence des enfants au domicile maternel ;
DIT que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [W] s'exercera à l'amiable à l’égard des enfants, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
*pendant les vacances scolaires :
- l’intégralité des vacances de la Toussaint les années paires,
- l’intégralité des vacances de Février les années impaires,
- la première moitié des vacances de Noël et de Pâques les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
- les premières quinzaines des mois de juillet et août les années paires et les deuxièmes quinzaines des mois de juillet et août les années impaires ;
DIT que Monsieur [W] prendra en charge l’intégralité des frais de transport des enfants dans le cadre de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement, en ce compris les billets d’avion et les frais exposés par la mère pour les conduire et aller les chercher à l’aéroport ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans le ressort de laquelle les enfants, d'âge scolaire, sont inscrits ;
FIXE la contribution due par Monsieur [W] à l’entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 500 euros par mois et par enfant, soit 1.000 euros au total ;
Et au besoin CONDAMNE Monsieur [W] à payer à Madame [M] la contribution susvisée, payable mensuellement et d’avance avant le 05 de chaque mois au domicile de celle-ci, prestations familiales non comprises et en sus, et ce à compter de la présente décision;
PRÉCISE que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est due au-delà de la majorité des enfants sur justification que les enfants ne peuvent subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite d'études ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est indexée sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière (www.insee.fr) ;
DIT que la revalorisation s’effectuera chaque année en fonction de la nouvelle valeur de l’indice en question au 1er janvier de chaque année, selon la formule suivante :
MONTANT INITIAL DE LA PENSION X NOUVEL INDICE
INDICE D’ORIGINE
Ce chiffre pouvant être obtenu en s’adressant aux services régionaux de l’INSEE ou sur le site www.insee.fr ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE que Monsieur [W] encourt la peine de 2 ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [W] aux dépens ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de la signification par voie de commissaire de justice .
Fait à Paris, le 24 Janvier 2025
Katia SEGLA Alice PEREGO
Greffier Juge
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