Tribunal Administratif de Paris, 22 octobre 2024. 2426614
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2426614
Date de décision :
22 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 octobre 2024, M. C D, retenu au centre de rétention administrative de Paris demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2024 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé son maintien en rétention administrative ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une attestation de demande d'asile et de lui fournir les droits prévus par la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ainsi qu'une allocation journalière :
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- Cette décision est prise par une autorité incompétente ;
- Elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen de la situation individuelle de l'intéressé ;
- Elle viole le principe du contradictoire ;
- Il n'a pas bénéficié de la procédure d'information sur la procédure de demande d'asile ;
- Cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
- Elle est entachée d'une erreur de fait ;
- Elle méconnaît l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2024, le préfet de l'Essonne, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- Les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Matalon en application de l'article L. 922.2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- Le rapport de M. Matalon ;
- Les observations orales de Me Togola, représentant M. D, assisté d'un interprète en langue espagnole, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
- Le préfet de l'Essonne n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D est un ressortissant chilien, né le 15 novembre 1994, qui a fait l'objet le 4 octobre 2023, d'un arrêté du préfet du Val-de-Marne l'obligeant à quitter le territoire français et qui a été placé en rétention administrative le 30 septembre 2024. À la suite d'une demande d'asile qu'il a présentée au cours de sa rétention, le préfet de l'Essonne a décidé par arrêté du 4 octobre 2024, son maintien en rétention administrative. M. D demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13 ". Aux termes de l'article L. 754-3 de ce même code : " () si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ () ". Enfin, aux termes de l'article L. 754-4 de ce même code : " L'étranger peut, selon la procédure prévue à l'article L. 921-2, demander l'annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l'article L. 754-3 afin de contester les motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement. () ".
3. En premier lieu, il résulte des termes mêmes des dispositions précitées que l'annulation d'une décision par laquelle l'autorité administrative maintient en rétention un étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile ne peut être utilement demandée que dans la mesure de la contestation des motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement. Il en résulte que les moyens relevant de la légalité externe de l'arrêté du 4 octobre 2024 ne peuvent qu'être écartés comme inopérants. En tout état de cause, la décision a été signée par Mme A B qui avait reçu délégation de signature du préfet de l'Essonne par un arrêté du 2 septembre 2024, cette décision est suffisamment motivée et le requérant a reçu toutes les informations relatives à sa situation et nécessaire au respect du principe du contradictoire. Il en résulte que les moyens relevant de la légalité externe de l'arrêté du 4 octobre 2024 ne peuvent qu'être écartés.
4. En second lieu, pour maintenir M. D en rétention administrative à la suite de sa demande d'asile présentée le 4 octobre 2024, le préfet de l'Essonne a relevé que l'intéressé est entré en France le 3 septembre 2023, y a séjourné de façon irrégulière, n'a entrepris aucune démarche pour formuler une demande d'asile et qu'il présente une telle demande qu'après son placement en rétention administrative en vue de son éloignement. Si le requérant soutient qu'il a été placé en détention peu après son arrivée en France, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que M. D avait la possibilité de déposer sa demande d'asile auprès du responsable du centre de détention et qu'il n'établit pas qu'une telle demande déposée par ses soins n'aurait pas été réceptionnée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides. Compte tenu de ces circonstances, le préfet de l'Essonne est fondé à estimer que M. D n'a présenté sa demande d'asile que dans le seul but de faire échec à l'exécution de son éloignement. Par suite les moyens tirés de l'erreur de droit et celui de l'erreur manifeste d'appréciation devront être écartés.
5. Le moyen tiré de ce que M. D conteste les faits qui l'ont conduit en détention est sans incidence sur la légalité de l'arrêté du 4 octobre 2024 portant maintien en détention. Par suite le moyen tiré de l'erreur de fait qui est inopérant ne peut qu'être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au de l'Essonne.
Décision rendue le 22 octobre 2024.
Le magistrat désigné,La greffière
D. MATALOND. PERMALNAICK
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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