Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que pour effectuer des travaux de construction, un permis de construire avait été délivré le 23 mai 1969 aux époux X... après un avis favorable des architectes des bâtiments de France, et, en réponse aux conclusions de ces derniers précisant qu'ils avaient obtenu un certificat de conformité le 20 mars 1971 de l'architecte des bâtiments de France, qu'il importait peu que les travaux eussent été réalisés comme prévus par le permis de construire, puisque ce titre n'était garant que de la conformité d'un projet architectural aux règles d'urbanisme, au plan d'occupation des sols, ou encore de celles relatives aux bâtiments protégés, la cour d'appel qui a constaté que l'escalier qui passait sous les fenêtres de Mme Y... et portait ainsi atteinte à son intimité et à sa sécurité, dépassait les troubles normaux de voisinage, appréciant souverainement le mode de réparation du dommage, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer aux époux X..., la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille quatre.
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