Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 6 novembre 2008), que M. X..., engagé le 24 mars 1994 par la société Vigier en qualité de VRP, a été licencié pour faute grave le 29 mars 2005 ;
Attendu que la société Vigier fait grief à l'arrêt de juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer diverses sommes à ce titre alors, selon le moyen :
1) que la réitération par un salarié d'un fait fautif autorise l'employeur à se prévaloir de faits similaires commis antérieurement, auraient-ils déjà fait l'objet de sanctions ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait au salarié son comportement désinvolte tant à l'égard de sa hiérarchie qu'à l'égard de son activité commerciale, ce en dépit d'un courrier du 18 février 2005 adressé par l'employeur, lui reprochant d'avoir refusé d'assister aux précédentes réunions commerciales et de ne pas travailler plus sérieusement ainsi qu'en attestait l'insuffisance de ses résultats ; qu'en se bornant à analyser les faits postérieurs au 18 février 2005 et en s'abstenant de prendre en considération les faits reprochés dans le courrier adressé à cette date qui révélaient le comportement désinvolte du salarié, peu important qu'ils aient déjà été sanctionnés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8, alinéa 1, L. 122-9 et L. 122-41, respectivement devenus L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1332-1du code du travail ;
2°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir dans ses conclusions reprises à l'audience que, pour apprécier les résultats de M. X..., il convenait de comparer les résultats de l'année 1995 (259 876 euros) et les résultats de l'année 2004 (296.625 €) démontrant que le chiffre d'affaires n'avait pratiquement pas évolué, les résultats de l'année 1994 n'étant pas pertinents dans la mesure où cette année ne constituait pas une année pleine d'exercice, l'intéressé n'ayant intégré l'entreprise que fin mars ; qu'en comparant les résultats de l'année 1994 et ceux de l'année 2004 pour relever une progression relative des ventes, sans répondre au moyen de l'employeur pris de la date d'entrée du salarié dans l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motif ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a énoncé que l'employeur avait licencié M. X... pour s'être présenté à la réunion du 7 mars 2005 à 16 heures, sans avoir prévenu, et que la matérialité de ces faits n'était pas contestée ; qu'en retenant ensuite que si le salarié était arrivé à 16 heures au lieu de 10 heures à une réunion de mars 2005, c'était après avoir téléphoné pour faire savoir qu'il viendrait dans l'après-midi et non dans la matinée, la cour d'appel s'est contredite en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que constitue une faute grave et à tout le moins une cause réelle et sérieuse, la désinvolture délibérée et répétée dont fait preuve le salarié à l'égard de son employeur ; qu'en l'espèce, M. X... s'était abstenu, après avoir été mis en garde sur l'insuffisance de ses résultats et s'être vu reprocher son refus d'assister aux réunions commerciales fixées en décembre 2004 puis en janvier 2005, de prévenir son employeur de son absence à une nouvelle réunion commerciale le 28 février 2005 à laquelle il savait pourtant qu'il était particulièrement attendu ; qu'après avoir été personnellement convoqué par l'employeur pour une autre réunion fixée le 7 mars 2005 à 10 heures suite à ses absences aux précédentes réunions commerciales, il ne s'y était présenté qu'à 16 heures ; qu'en légitimant ce comportement désinvolte par les difficultés pour se rendre aux réunions commerciales, la multiplication des réunions et la justification, a posteriori, d'une excuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8, alinéa 1, L. 122-9 respectivement devenus L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié n'avait pu se rendre à la réunion 28 février 2005 en raison d'une consultation médicale prévue le même jour et qu'il avait prévenu son employeur, par téléphone, de son arrivée tardive à la réunion du 7 mars 2005, la cour d'appel a pu décider que ces faits n'étaient pas constitutifs d'une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise ; qu'usant ensuite des pouvoirs qu'elle tient de l'article L 1235-1 du code du travail, elle a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que le moyen, qui critique des motifs surabondants en ses deux premières branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Vigier aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Vigier à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Vigier
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X..., d'AVOIR, en conséquence, condamné l'employeur à payer au salarié les sommes 24.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, 7.512,75 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 751,27 € à titre de congés payés sur préavis, 1.000 € et 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné l'employeur au remboursement à l'ASSEDIC des indemnités de chômage perçues par le salarié dans la limite de six mois ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise. L'employeur qui l'allègue a la charge de la preuve.
La lettre du 29 mars 2005 détermine la cause du licenciement et fixe les limites du litige, elle est ainsi libellée :
«Je vous rappelle les motifs pour lesquels vous avez été convoqué :
- La désinvolture dont vous faites preuve à l'égard de votre hiérarchie et de l'activité commerciale de l'entreprise.
Il vous a été adressé à la mi-février un courrier de mise au point dont vous n'avez tenu aucun compte, alors même que nous avions attiré votre attention sur l'importance que nous attachions à un redressement significatif des ventes sur votre secteur, amélioration qui se faisait attendre depuis deux ans. Un tel redressement supposait que vous vous décidiez enfin à travailler sérieusement pour notre entreprise, en suivant nos directives, avec toute la régularité nécessaire.
Vous saviez fort bien qu'une réunion avait été organisée à l'intention de la force de vente le lundi 28 février 2005, réunion à laquelle vous deviez vous présenter comme tous vos collègues non seulement vous n'êtes pas venu, mais au surplus, vous ne vous êtes pas manifesté, nous laissant dans une indétermination totale quant au point de savoir si vous alliez ou non vous déplacer. Vous aviez également été convoqué à une réunion qui vous visait personnellement, cette fois-ci pour le lundi 7 mars à partir de 9 heures, le but étant que nous puissions effectivement discuter des arguments de ventes à développer auprès de la clientèle, des lignes de produits, et des quotas que vous deviez réaliser sur votre secteur, etc... Nous vous avons attendu votre Directeur Commercial et moi-même toute la matinée, et en début d'après midi vous n'étiez toujours pas là.
C'est finalement à 16 heures que vous vous êtes présenté, sans excuse, adoptant un ton provocateur qui en disait long sur vos intentions réelles de parvenir à la rupture du contrat de travail, tant il est vrai qu'un tel comportement venant d'un professionnel averti ne peut trouver d'autre explication.
De tels agissements sont inadmissibles, et nous ne pouvons faire autrement, compte tenu de ces actes d'indiscipline grave, que de décider de la rupture de votre contrat de travail à effet immédiat. En effet, vous êtes salarié et vous devez obéir aux instructions de votre employeur, peu important que vous soyez V.R.P. monocarte ou multicartes comme c'est le cas ; que cela vous plaise ou non, l'employeur, dans le cadre de son pourvoir d'organisation, doit pouvoir en toutes circonstances organiser et contrôler le travail de ses salariés. Or il est clair que vous avez cherché par tous les moyens à vous soustraire à l'autorité de votre employeur qui cherchait à rentabiliser votre action sur un secteur qui reste l'un des moins profitables au regard des efforts développés par vos collègues V.R.P.
Si vous aviez fait preuve de résultats positifs, il n'aurait pas été nécessaire de vous convoquer, mais ce sont précisément vos carences qui nous ont incité à une nécessaire reprise se en main, et de ce point de vue, je ne comprends pas votre contestation figurant dans votre lettre du 18 mars, ni les propos mensongers que vous nous prêtez.
Nous ne pouvons que rejeter vos assertions qui sont totalement inexactes.
Nous tenons à votre disposition votre arrêté de compte de fin de contrat, votre certificat de travail et l'attestation pour l'ASSEDIC, sachant que ce licenciement pour faute grave ne peut générer d'autre droit que le paiement des commissions échues à la date de notification de la rupture et l'indemnité de congés payés».
1 - Deux griefs nouveaux sont allégués Cherchant à démontrer la désinvolture du salarié à l'égard de sa hiérarchie et de l'activité commerciale de l'entreprise, la S.A.R.L. articule en cours de procédure deux griefs nouveaux :
- une insuffisance fautive de résultats professionnels, son chiffre d'affaires ayant peu augmenté entre 1995 et 2004 et son poids relatif ayant même diminué de 15,45 % à 10,34 % du chiffre d'affaire total de l'entreprise, l'employeur en déduisant que les objectifs fixés n'ont pas été atteints parce que le salarié, V.R.P. multicartes, privilégiait ses autres employeurs,
- une indiscipline grave due à son absence à deux réunions commerciales fixées aux et 21 décembre 2004, puis aux 10 et 11 janvier 2005, l'arrêt médical pour maladie du décembre 2004, prolongé jusqu'au 16 février 2005, paraissant de complaisance, puisque le salarié, aurait le 30 décembre 2004, répondu par téléphone à un client qu'il était à la chasse, qu'il ne pouvait prendre sa commande, mais que le client pouvait la téléphoner directement au siège de l'entreprise.
La S.A.R.L. n'a mentionné dans la lettre de licenciement que des faits et griefs postérieurs à la mi-février 2005.
Les nouveaux griefs allégués en cours de procédure peuvent d'autant moins être invoqués comme motifs du licenciement, qu'ils ont déjà été sanctionnés par la lettre recommandée du 18 février 2005 qui vaut avertissement pour les points "éléments d'appréciation "votre comportement" et "vos absences depuis la mi-décembre 2004 ", l'employeur ayant alors épuisé son pourvoir disciplinaire en choisissant d'appliquer une sanction autre que le licenciement.
2 - Les griefs figurant à la lettre de licenciement Deux griefs sont formulés dans la lettre :
- le salarié n'a pas tenu compte d'un courrier de mise au point adressé à la mi-février et n'a pas opéré le redressement attendu depuis deux ans,
- le salarié ne s'est jamais présenté et s'est abstenu de faire savoir s'il viendrait ou non à une réunion du lundi 28 février 2005 ; quant à la réunion fixée à 10 heures le lundi 7 mars 2005, il ne s'est présenté qu'à 16 heures, sans invoquer aucune excuse.
2, a) Le "courrier de mise au point" est la lettre du 18 février 2005. Elle contient à la fois un avertissement pour les faits antérieurs et une fixation unilatérale d'objectifs pour 2005.
La S.A.R.L. a décidé d'engager dès le 7 mars 2005 la procédure de licenciement. Elle n'a donc pas été en mesure de juger le salarié sur les objectifs pour 2005 qui lui avaient été fixés seulement deux semaines plus tôt, par lettre du 18 février 2005. L'absence de redressement attendu sur son secteur le 7 mars 2005 en fonction des objectifs fixés le 18 février 2005 ne peut donc être un motif réel et sérieux de licenciement.
De surcroît, comme l'a relevé le salarié dans sa lettre du 18 mars 2005, le contrat de travail ne traite de quotas à atteindre qu'en son article 19 et dernier.
Selon cet article, en cas d'activité personnelle très faible, l'employeur "se réserve le droit de fixer des quotas à atteindre sous peine ne d'élimination".
Or tel n'est pas le cas de Florent X..., dont les résultats de ventes sur son secteur ont été plus que doublés, passant de 117.695 € en 1994 à 296.625 € en 2004, et sont toujours restés significatifs, même si le salarié a connu un arrêt de travail pour maladie du 15décembre 2004 au 16 février 2005.
Enfin, les documents versés aux débats par la S.A.R.L. montrent que le chiffre d'affaires de Monsieur Y..., le successeur au service exclusif de la seule S.A.R.L. VIGIER, n'atteint nullement l'objectif fixé par l'employeur à 480.000 € de ventes HT pour 2005 sur le secteur de Florent X... (184.178 € pour six mois en 2004 ; 387.336 € en 2006 ; 397.830 € en 2007). L'objectif de ventes annuelles de 480.000 € HT pour 2005 sur le secteur de Florent X... fixé unilatéralement par lettre du 18 février 2005 reste donc un objectif irréaliste et hors d'atteinte.
Le motif d'absence de redressement des ventes de Florent X... en 2005 sur son secteur n'est donc pas établi et ne peut constituer un motif réel de licenciement, encore moins une faute grave du salarié.
2,b) En réalité, la S.A.R.L. sanctionne Florent X... par un licenciement pour faute grave pour avoir été absent à la réunion commerciale du 28 février sans avoir prévenu et pour s'être présenté à 16 heures au lieu de 10 heures à la réunion du 7 mars 2005, également sans avoir prévenu.
La matérialité des faits n'est pas contestée. Le salarié l'explique par l'ensemble de faits suivants
- ayant une activité de V.R.P. multicartes, il se devait également à ses autres employeurs, surtout après une période d'absence pour maladie du 15 décembre 2004 au 16 février 2005,
- la S.A.R.L. ayant refusé de prendre en considération des frais de transport aérien, il devait s'absenter de chez lui de 3 heures du matin à minuit pour effectuer le trajet lui permettant, par les autres modes de transport en commun, d'être au siège de l'entreprise, à GRIGNY de 9 heures 30 à 17 heures 30,
- ayant pendant onze ans, donné satisfaction à son employeur en se rendant à une réunion commerciale annuelle, il n'a pas vu l'intérêt de se rendre à une réunion commerciale tous les deux mois,
- pour la réunion du 24 octobre 2004, à laquelle il s'était rendu, il n'avait pas obtenu de remboursement rapide des frais de déplacement engagés,
- pour la réunion du 28 février 2005, il justifie d'une excuse de consultation médicale à cette date avec son médecin, le Docteur Luc Z... à MONPAZIER.
Ainsi, ne peuvent être considérées ni comme une faute grave, ni comme une cause sérieuse de licenciement l'absence à une réunion de février 2005 tenue le jour d'une consultation médicale, ni l'arrivée tardive à 16 heures au lieu de 10 heures à une réunion de mars 2005 après que le salarié ait téléphoné pour faire savoir qu'il viendrait dans l'après midi et non dans la matinée.
De ce chef, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit le licenciement de Florent X... dénué de cause sérieuse.
(…)
Sur le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Du fait de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, Florent X... a droit à une indemnité qui, en application de l'article L. 122-14-4 devenu l'article L 1235-3 du Code du travail, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu de sa rémunération brute mensuelle de 2.504,25 €, de son ancienneté de service de 10 ans et de son âge de 37 ans lors de la rupture, la cour dispose des éléments suffisants pour évaluer à 24.000 € le montant de l'indemnité au paiement de laquelle il convient de condamner la S.A.R.L.
De ce chef le jugement sera réformé.
Sur le montant de l'indemnité de préavis Selon l'article L 751-5 devenu l'article L 7313-9 du Code du travail, en cas de rupture du contrat de travail, la durée du préavis ne peut être inférieure à trois mois au-delà de la deuxième année dans l'entreprise.
X... forme appel incident sur le mode de calcul du de l'indemnité compensatrice de préavis de trois mois qui lui revient. Les premiers juges ont retenu comme salaire de trois mois une somme de 417.80€ pour la période d'arrêt maladie du salarié.
Or, le salaire mensuel moyen avant la période d'arrêt maladie était de 2.504,25 Sur cette base de calcul, il convient de réformer le jugement et de porter à 7.512,75 € l'indemnité compensatrice de préavis et à 751,27 € l'indemnité de congés payé afférents » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « La lettre de licenciement doit énumérer tous les griefs reprochés au salarié qui ont amené l'employeur à décider du licenciement pour faute grave.
La lettre de la SARL VIGIER à Monsieur X... n'évoque comme motif que la désinvolture de son salarié à l'égard de sa hiérarchie et à l'égard de l'activité commerciale.
Monsieur X... a justifié son absence aux diverses réunions à Paris de décembre 2004 à février 2005.
Monsieur X... a dit ses difficultés pour se rendre à ses réunions depuis son domicile et qu'il lui était difficile compte tenu de sa qualité de VRP multicarte de délaisser ses autres employeurs.
Les dites réunions se sont multipliées à partir de décembre 2004 alors qu'une seule réunion annuelle était organisée les années précédentes.
Le chiffre d'affaire de Monsieur X... a progressé régulièrement de 1998 à 2004 (158 968 E à 296 625 €) pratiquement doublé.
De 1998 à 2004 que le chiffre d'affaire de Monsieur X... par rapport au chiffre d'affaire de l'entreprise est sensiblement constant (mini : 10,16 % - maxi : 11.48 %)
Ce sont les chiffres d'affaires des VRP exclusifs uniquement qui ont fortement progressé les 2 ou 3 dernières années.
Il ne peut donc être reproché comme faute grave à Monsieur X... ses résultats commerciaux et ses absences aux réunions au siège de Paris ».
1. ALORS QUE la réitération par un salarié d'un fait fautif autorise l'employeur à se prévaloir de faits similaires commis antérieurement, auraient-ils déjà fait l'objet de sanctions ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait au salarié son comportement désinvolte tant à l'égard de sa hiérarchie qu'à l'égard de son activité commerciale, ce en dépit d'un courrier du 18 février 2005 adressé par l'employeur, lui reprochant d'avoir refusé d'assister aux précédentes réunions commerciales et de ne pas travailler plus sérieusement ainsi qu'en attestait l'insuffisance de ses résultats ; qu'en se bornant à analyser les faits postérieurs au 18 février 2005 et en s'abstenant de prendre en considération les faits reprochés dans le courrier adressé à cette date qui révélaient le comportement désinvolte du salarié, peu important qu'ils aient déjà été sanctionnés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 122-14-3, L 122-6, L 122-8, alinéa 1, L 122-9 et L 122-41, respectivement devenus L 1232-1, L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9 et L1332-1du code du travail ;
2. ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir dans ses conclusions reprises à l'audience que, pour apprécier les résultats de M. X..., il convenait de comparer les résultats de l'année 1995 (259.876 €) et les résultats de l'année 2004 (296.625 €) démontrant que le chiffre d'affaires n'avait pratiquement pas évolué, les résultats de l'année 1994 n'étant pas pertinents dans la mesure où cette année ne constituait pas une année pleine d'exercice, l'intéressé n'ayant intégré l'entreprise que fin mars ; qu'en comparant les résultats de l'année 1994 et ceux de l'année 2004 pour relever une progression relative des ventes, sans répondre au moyen de l'employeur pris de la date d'entrée du salarié dans l'entreprise, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3. ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motif ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a énoncé que l'employeur avait licencié M. X... pour s'être présenté à la réunion du 7 mars 2005 à 16 heures, sans avoir prévenu, et que la matérialité de ces faits n'était pas contestée ; qu'en retenant ensuite que si le salarié était arrivé à 16 heures au lieu de 10 heures à une réunion de mars 2005, c'était après avoir téléphoné pour faire savoir qu'il viendrait dans l'après-midi et non dans la matinée, la Cour d'appel s'est contredite en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
4. ALORS QUE constitue une faute grave et à tout le moins une cause réelle et sérieuse, la désinvolture délibérée et répétée dont fait preuve le salarié à l'égard de son employeur ; qu'en l'espèce, M. X... s'était abstenu, après avoir été mis en garde sur l'insuffisance de ses résultats et s'être vu reprocher son refus d'assister aux réunions commerciales fixées en décembre 2004 puis en janvier 2005, de prévenir son employeur de son absence à une nouvelle réunion commerciale le 28 février 2005 à laquelle il savait pourtant qu'il était particulièrement attendu ; qu'après avoir été personnellement convoqué par l'employeur pour une autre réunion fixée le 7 mars 2005 à 10h suite à ses absences aux précédentes réunions commerciales, il ne s'y était présenté qu'à 16 h ; qu'en légitimant ce comportement désinvolte par les difficultés pour se rendre aux réunions commerciales, la multiplication des réunions et la justification, a posteriori, d'une excuse, la Cour d'appel a violé les articles L 122-14-3, L 122-6, L 122-8, alinéa 1, L 122-9 respectivement devenus L 1232-1, L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9 du code du travail