Cour d'appel, 25 juin 2002. 01/943
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
01/943
Date de décision :
25 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET DU 25 JUIN 2002 ----------------------- 01/00943 ----------------------- Abdendi EL X... C/ CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU GERS ----------------------- ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du vingt cinq Juin deux mille deux par Madame LATRABE, Conseiller, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Monsieur Abdendi EL X... né le 19 Janvier 1965 à SIDI SLIMANE (MAROC) Pavillon de Castelrey 47480 PONT DU CASSE Rep/assistant : la SCP MOULETTE - ST YGNAN - VAN HOVE (avocats au barreau d'AUCH) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2001/2629 du 18/10/2001 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) APPELANT d'un jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale d'AUCH en date du 11 Juin 2001 d'une part, ET : CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU GERS 21, avenue de la Marne 32018 AUCH CEDEX 9 Rep/assistant : Me Philippe DUMAINE (avocat au barreau de TOULOUSE) INTIMEE :
d'autre part,
SERVICE REGIONAL DE L'INSPECTION DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA POLITIQUE SOCIALE AGRICOLES Cité Administrative Bd André Duportal 31000 TOULOUSE NI PRESENT, NI REPRESENTE PARTIE INTERVENANTE : A rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant. La cause a été débattue et plaidée en audience publique le 14 Mai 2002 devant Monsieur MILHET, Président de Chambre, Madame LATRABE, Conseiller, Monsieur ROS, Conseiller, assistés de Nicole GALLOIS, Greffier et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * *
Par arrêt du 26 juin 1997, la Cour a fixé à 30% le taux d'incapacité permanente partielle, avec majoration consécutive à l'incidence professionnelle découlant de la blessure subie par Monsieur EL X..., le 14 aout 1991, dans le cadre d'un accident du travail.
Par décision du 7 octobre 1997 prise en exécution de l'arrêt précité, la Caisse de Mutualité Sociale Agricole a notifié à Monsieur EL X... le taux de calcul de la rente laquelle a été fixée à la somme de 3 115,50 Francs par trimestre.
Le 6 avril 2000, Monsieur EL X... a formé une demande de conversion de sa rente d'incapacité permanente en capital.
Le 21 juin 2000, la Caisse de Mutualité Sociale Agricole a notifié à Monsieur EL X... une décision de rejet au motif que compte tenu de
sa situation sociale, il était préférable qu'il conserve le bénéfice de l'intégralité de sa rente trimestrielle revalorisable.
Saisie par Monsieur EL X..., la Commission de Recours Amiable a maintenu, le 23 octobre 2000, cette décision.
Monsieur EL X... a, en cet état, saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'AUCH qui, par jugement du 9 avril 2001, a rejeté la demande de conversion formée par l'interessé et a confirmé la décision de la Commission de Recours Amiable de la Mutualité Sociale Agricole précitée.
Monsieur EL X... a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas contestées.
Devant la Cour, il maintient sa demande de conversion, expliquant que le capital qui lui sera ainsi attribué, ne serait-ce que pour partie, lui permettra de mettre en oeuvre un projet de reconversion dans la création d'un petit commerce puisque, eu égard à son handicap physique il ne peut espérer retrouver un emploi en rapport avec ses capacités ; il ajoute que la réalisation de ce projet permettra d'améliorer les conditions d'existence de sa famille et de retrouver, en ce qui le concerne, un état de santé psychologique car l'inaction a entraîné chez lui un état dépressif.
La Caisse de Mutualité Sociale Agricole du GERS demande, au contraire, à la Cour de confirmer la décision déférée en faisant valoir que l'appelant ne démontre pas qu'il serait de son intérêt d'opérer la conversion qu'il sollicite et ce d'autant plus que Monsieur EL X... dont l'épouse ne travaille pas, est chargé de quatre enfants âgés de 3 à 10 ans dont il doit assumer l'entretien et l'éducation, lesquels paraissent mieux garantis par le versement trimestriel d'un capital destiné à financer un projet dont les contours sont mal définis.
Le Service Régional de l'Inspection du Travail, de l'Emploi et de la
Politique Sociale Agricoles, régulièrement convoqué, ne comparaît pas ni personne pour lui.
SUR QUOI
Attendu, en droit, que la conversion n'est pas automatique et qu'elle ne peut être accordée que si elle correspond aux intérets bien compris du titulaire de la rente, la règle étant la nécessité de garantir au demandeur un revenu régulier venant compenser les conséquences de l'accident.
Qu'en l'espèce, la seule production aux débats par l'appelant d'une attestation du Directeur de la Boutique de Gestion A.I.L.E. en date du 26 juin 2001 faisant état du suivi par Monsieur EL X... durant 84 heures au cours de l'année 1998 d'un stage à la création d'entreprise ne saurait suffire à justifier de la réalité et du sérieux du projet professionnel invoqué par l'interessé, la nature de l'activité commerciale envisagée n'étant même pas précisée.
Que, dans ces conditions et en l'absence de tout projet professionnel bien établi, un rachat même partiel de la rente permettant son utilisation immédiate apparait contraire aux intérêts tant de Monsieur EL X... que de sa famille dont les seules ressources sont constituées par la rente en cause et par des prestations sociales.
Que, par conséquent, il convient de débouter Monsieur EL X... de sa demande de conversion dont il ne rapporte pas la preuve du bien fondé et de confirmer, dès lors, la décision déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Reçoit, en la forme, l'appel jugé régulier,
Le déclare mal fondé,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Dispense Monsieur EL X... de toute prise en charge des dépens
d'appel.
LE GREFFIER,
LE PRESIDENT,
N. GALLOIS
A. MILHET
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