Cour d'appel, 15 mai 2024. 23/00152
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00152
Date de décision :
15 mai 2024
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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 15 MAI 2024
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00152 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHI27
Décision déférée à la Cour : Décision du 7 mars 2023 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/358244
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Monsieur [M] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Arthur FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : R280
Demandeur au recours
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
Maître [D] [U]
avocat-
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défendeur au recours
Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 15 Mai 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au :
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Résumé des faits et de la procédure :
Par lettre reçue le 13 juillet 2022, Me [D] [U], avocat inscrit au barreau de Paris, a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats dudit barreau d'une demande de fixation des honoraires dus par son client, Monsieur [M] [C], à hauteur de 12.353,75 euros hors taxes.
Saisi dans ces circonstances, après avoir recueilli les observations des parties, par une décision contradictoire du 7 mars 2023, le bâtonnier de l'ordre des avocats a notamment :
' fixé le montant des honoraires dus à Me [D] [U] par Monsieur [M] [C] à la somme de 10.208,75 euros hors taxes, somme au paiement de laquelle il a condamné Monsieur [M] [C], outre la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 20 %, les débours de 42 euros et avec intérêts de droit à compter de la décision.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 16 mars 2023, le conseil de Monsieur [M] [C] a formé un recours contre cette décision, sans en préciser les motifs.
L'affaire a été inscrite sous le numéro 23/00152 du répertoire général et le greffe a adressé aux parties une convocation à l'audience du 5 février 2024 par lettres recommandées distribuées respectivement à celles-ci les 2 et 11 janvier 2024.
A cette audience, sur demande de la partie intimée qui excipait de la tardiveté des conclusions adverses, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 4 avril 2024.
Lors de cette dernière audience, Monsieur [M] [C] a fait plaider le bénéfice de ses conclusions écrites remises au greffe, aux termes desquelles il a sollicité de cette juridiction qu'elle :
' confirme la décision du délégataire du bâtonnier en qu'il s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de dommages et intérêts et a rejeté la demande de Me [D] [U] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' infirme la décision entreprise sur le surplus,
' statuant à nouveau, rejette la demande de taxation d'honoraires des Me [D] [U] et subsidiairement la ramène à de plus justes proportions en écartant les diligences inutiles et celles inexistantes,
' en tout état de cause, déboute les demandes adverses plus amples ou contraires et condamne Me [D] [U] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens.
Lors de la même audience, Me [D] [U] a demandé le bénéfice de ses conclusions écrites remises au greffe et notifiées par voie électronique le 20 mars 2024 aux termes desquelles elle a sollicité de cette juridiction qu'elle :
' déclare Monsieur [M] [C] mal fondé en son appel et l'en débouter;
' confirme la décision entreprise en ce qu'elle a prononcé la condamnation de Monsieur [M] [C] à payer les honoraires dus à Me [D] [U] au titre de ses factures n° 22.021 du 11 mars 2022, n° 21.024 du 26 mai 2021, n° 22.020, 04 mars 2022 et 22.022 du 11 mars 2022 ;
' l'infirme pour le surplus et faisant droit à l'appel incident de Me [D] [U], condamne Monsieur [M] [C] à lui payer les sommes suivantes :
- Facture n° 22.022 du 11 mars 2022 : 2.370 euros HT soit
2. 844 euros TTC
- Facture n° 21.024 du 26 mai 2021 : 6.182.50 euros HT soit 7.419 euros TTC
- Facture n° 22.020 du 04 mars 2022 : 3.376.25 euros HT soit 4.051.50 euros TTC
- Facture n° 22.021 du 11 mars 2022 : 365 euros HT soit
480 euros TTC + 42 euros de frais justifiés
' condamne Monsieur [M] [C] à payer à Me [D] [U] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
' condamne Monsieur [M] [C] à payer au cabinet Altana la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
'''
Après débat, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, le prononcé de la décision a été renvoyé pour plus ample délibéré au 15 mai 2024, les parties en étant avisées ainsi que de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à cette date.
SUR CE
La présente décision sera rendue contradictoirement entre les parties, toutes deux entendues à l'audience de plaidoiries.
Préliminairement, il sera rappelé que selon une jurisprudence constante, les juges ne sont pas tenus de répondre à un simple argument, ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni encore de répondre à une simple allégation dépourvue d'offre de preuve (cf. : Civ.2ème, 26 octobre 2017, pourvoi n 16-24.024 ; Civ. 2ème, 30 juin 2016, pourvoi n°15-21.089 ; 2e Civ., 21 juin 2001, no 99-20.384 ; 3e Civ., 13 septembre 2018, n°17-22.498 ; 2e Civ., 8 septembre 2016, no 14-24.974 et 14-26.506 ; 1 Civ, 8 avril ère2021, n 19-20.644).
Sur la recevabilité du recours
En matière de contestation d'honoraires d'avocats, l'article L.311-7, 2°du code de l'organisation judiciaire donne compétence au premier président pour connaître des recours contre les décisions du bâtonnier prises sur contestation des honoraires d'avocat.
L'article 53, 6° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques a renvoyé au pouvoir exécutif le soin de prévoir la procédure applicable, dans le respect de l'indépendance de l'avocat, de l'autonomie des conseils de l'ordre et du caractère libéral de la profession, au moyen de décrets en Conseil d'Etat.
Et, cette procédure est actuellement régie par le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, dont la section V est intitulée 'Contestations en matière d'honoraires et débours'.
Selon, l'article 176 dudit décret : 'La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois.
Lorsque le bâtonnier n'a pas pris de décision dans les délais prévus à l'article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit.'.
Il est constant que le délai de recours d'un mois visé au premier alinéa de l'article précité court à compter de la notification de la décision du bâtonnier à chaque partie.
En l'espèce, il convient de constater que Monsieur [M] [C] a formé son recours dans le délai requis d'un mois qui a commencé à courir à la date de la signification de la décision du bâtonnier qu'il conteste.
Dans ces conditions, le recours ainsi entrepris par Monsieur [M] [C] sera déclaré recevable.
'''
Sur la fixation des honoraires dus par Monsieur [M] [C]
Il appartient au bâtonnier de l'ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d'honoraires est soumise d'apprécier, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat, en exécution de la mission qu'il lui a confiée.
En effet, selon l'article 10, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans sa version issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, applicable à l'espèce, 'Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.'.
Reste que le défaut d'une convention ne saurait avoir pour conséquence de priver l'avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte des usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ( cf. Cass. 2ème Civ., 18 mai 2017, pourvoi n° 16-17.271, 2ème Civ., 29 juin 2017, pourvoi n° 16-18.459 et 2ème Civ., 14 juin 2018, pourvoi n° 17-19.709).
Mais, la procédure spéciale ainsi mise en 'uvre n'étant applicable qu'aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats, le bâtonnier et, sur recours, le premier président ou son délégataire, n'ont pas à connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l'avocat à l'égard de son client, qui résulterait d'un manquement à l'un quelconque de ses devoirs.
En outre, le juge de l'honoraire n'a pas le pouvoir d'apprécier la stratégie mise en 'uvre par l'avocat ou de refuser de prendre en compte ses diligences, sauf s'il est révélé qu'elles ont été manifestement inutiles, ce qui implique qu'il soit démontré une inutilité telle qu'elle épuise tout débat, toute discussion sur les diligences en cause, qui apparaîtraient viciées dès leur origine.
En tout état de cause, la prétendue inutilité de diligences ne peut se déduire du résultat obtenu au regard des attentes du client et dont celui-ci se montrerait insatisfait.
Toutefois, ni le bâtonnier de l'ordre des avocats ni le premier président ne peuvent réduire les honoraires dès lors que leur principe et leur montant ont été acceptés par le client après service rendu, que celui-ci ait ou non été précédé d'une convention.
Cette solution procède de l'idée que le pouvoir modérateur du juge ne se justifie plus lorsque le client est en mesure d'apprécier le travail effectué et que l'accord sur le paiement est intervenu librement et en toute connaissance de cause.
'''
En l'espèce, il apparaît que pour parvenir à arrêter le dispositif de la décision attaquée, le bâtonnier de l'ordre des avocats a notamment relevé que :
'Constate qu'il n'a pas été conclu de convention d'honoraires, mais que Maître [U] a, au fil du temps sur sa facturation, indiqué les taux horaires et donné la liste des diligences avec l'indication des temps passés.
Constate que l'ensemble de la facturation émise entre 2012 et 2019 a été régulièrement et spontanément réglée et qu'elle doit être considérée comme réglée après services rendus, donc insusceptible d'être remise en cause.
Constate en ce qui concerne les factures impayées, objet de la présente demande de fixation d'honoraires, et tout d'abord :
- pour le dossier SAFER, qu'il a été procédé suivant les observations de Monsieur [C] aux rectifications concernant l'application des taux horaires, ramenant la facturation à la somme de 2.370 € HT.
Considère cependant que les heures facturées peuvent être ramenées par voie de retranchement sur les temps de préparation du dossier les échanges et les envois de mails, d'1 heure 30, en sorte que ce sont seulement 5 heures qui doivent être facturées pour un montant de 1.825 € HT.
- pour le dossier INDIVISION, constate que trois factures sont demeurées impayées, celles du 26/05/2021,4/03/2022 et 11/03/2022, cette dernière n'étant pas contestée sera donc retenue pour son montant soit 365 € HT, outre 42 € de frais justifiés ;
Pour les autres, et tout d'abord la facture du 26/05/2021, il a été facturé 17 heures au taux uniforme de 365 € HT, taux qui n'est applicable qu'à compter de septembre 2020, en sorte que 3 heures 15 auraient dû être facturées au taux de 360 € HT et seulement 13 heures 45 au taux de 365 € HT;
Considère qu'en outre, sur l'ensemble des 17 heures facturées, il sera procédé par voie de retranchement d'une heure sur les diligences accomplies jusqu'au 19/05/2020 inclus, en sorte que la facturation pour l'ensemble de la période doit être ramené à 810 € HT + 4.288,75 € HT, soit globalement 5.098,75 € HT, au lieu de 6.205 € HT.
Quant à la facture du 4/03/2022, qui fait état de 9 heures 15, il apparaît justifié de retrancher 1 heure 15 de temps passé ouvrant par conséquent droit à une facturation de 2.920 € HT, au lieu de 3.376,25 € HT.
Considère donc en cet état que le solde des honoraires dus à Maître [U] par Monsieur [C] pour ses interventions dans les dossiers SAFER et INDIVISION peuvent être appréciés à la somme globale de 10.208,75 € HT, outre 42 € de frais justifiés, sommes au paiement desquelles Monsieur [C] est en tant que de besoin condamné. [...]'.
A hauteur d'appel, il sera constaté en premier lieu que les parties s'accordent sur le fait qu'il n'a pas été conclu d'accord relatif à la détermination de la rémunération de l'avocat. Reste que la plupart des factures émises par l'avocat ont été réglées par le client sur la base d'un taux horaire appliqué au temps passé.
Pour s'opposer au paiement des honoraires réclamés par Me [D] [U], Monsieur [M] [C] soutient en premier lieu qu'il n'a pas reçu de son avocat d'information suffisante quant au coût de ses prestations et ce alors qu'au regard de ses ressources il était éligible au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ou partielle.
Cependant, outre que ce moyen manque en fait, à le supposer établi, il ne saurait conduire à priver l'avocat de la rémunération qui lui est due à raison des diligences accomplies.
Et, il doit être rappelé qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation, par la voie de la diminution des honoraires, d'un manquement imputé à l'avocat, en particulier à ses devoirs de conseil et d'information.
Pour le surplus, il convient d'observer que Monsieur [M] [C] articule de façon très générale diverses critiques quant aux diligences revendiquées par Me [D] [U].
Mais, au vu des pièces produites, il apparaît que l'appréciation faite par le délégataire du bâtonnier de la réalité des prestations multiples effectuées par Me [D] [U] ainsi que de la rémunération de celui-ci ne sont sérieusement remis en cause par les parties.
De plus, leur prétendue inutilité reste à démontrer, outre qu'elle ne s'entend pas de l'inutilité manifeste définie ci-avant, laquelle seule pourrait conduire à ne pas les prendre en compte.
Dans ces conditions, de ce qui précède et en l'absence d'éléments de nature à remettre en cause l'appréciation du bâtonnier, sa décision sera entièrement confirmée, les demandes contraires des parties étant rejetées.
'''
Sur les frais et dépens
Il sera rappelé que la définition des dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution résulte des dispositions de l'article 695 du code de procédure civile, sans qu'il appartienne au juge de la modifier.
En application de l'article 696 alinéa 1er du même code, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.
En application de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [M] [C] qui a échoué dans son recours.
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité pas plus que la situation économique des parties ne commandent qu'il soit alloué d'indemnité au titre des frais exposés dans le cadre de l'instance non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
' confirme la décision déférée en toutes ses dispositions;
' condamne Monsieur [M] [C] aux dépens;
' dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception;
' rejette toute demande plus ample ou contraire des parties.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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