Texte intégral
Ch. civile A
ARRET No
du 09 NOVEMBRE 2016
R. G : 15/ 00102 CL-R
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance Référé, origine Juge aux affaires familiales d'AJACCIO, décision attaquée en date du 29 Janvier 2015, enregistrée sous le no 14/ 00021
X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE
APPELANT :
M. Alex X...
né le 08 Octobre 1963 à Belfort (90000)
...
20000 AJACCIO
ayant pour avocat Me Claudine LANFRANCHI, avocat au barreau d'AJACCIO, et Me Jean jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
Mme Fabienne Y...
née le 12 Avril 1968 à Boulogne Billancourt (92100)
...
20166 PORTICCIO
ayant pour avocat Me Anne marie LEANDRI de la SCP LEANDRI LEANDRI, avocat au barreau D'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 20 octobre 2016, devant la Cour composée de :
Mme Christine LORENZINI, Présidente de chambre
Mme Françoise LUCIANI, Conseiller
Mme Judith DELTOUR, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nelly CHAVAZAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 novembre 2016
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Christine LORENZINI, Présidente de chambre, et par Mme Nelly CHAVAZAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Des relations entre Madame Fabienne Y... et Alex X... est née Marie X..., le 6 octobre 1999 à Ajaccio, reconnue par ses deux parents ; le couple parental s'est séparé et par jugement en date du 9 novembre 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Ajaccio a organisé les droits parentaux à l'égard de l'enfant, dont la résidence habituelle était fixée au domicile de la mère.
Par acte d'huissier en date du 16 septembre 2014, Mme Y... a fait assigner en référé Mr. X... aux fins de modification de son droit d'accueil de l'enfant.
Par ordonnance en date du 29 janvier 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Ajaccio a :
- dit n'y avoir lieu à médiation familiale,
- modifié le droit d'accueil du père jusqu'à la majorité de Marie en ce qu'il s'exercera au domicile de Mme Marie Ange X..., tante de la mineure,
- condamné Mr. X... à payer à Mme Y... la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Mr. X... a régulièrement interjeté appel de cette décision le 17 février 2015.
Par conclusions déposées et notifiées le 7 octobre 2016, Mr X... demande à la cour de :
- constater le désistement de son appel,
- dire qu'il n'y aura pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Par ses dernières conclusions déposées et notifiées le 20 avril 2016, tenues pour intégralement reprises ici, Mme Y... sollicite de voir :
- donner acte à Mr. X... du désistement de son appel,
- le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, indiquant qu'elle a exposé des frais irrépétibles pour la procédure d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 385 du code de procédure civile : " l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs " ; l'article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires ; l'article 401 du même code stipule : " le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente " ;
Mr. X... a indiqué expressément se désister de la procédure d'appel qu'il avait initiée à l'encontre de Mme Y..., celle-ci demandant qu'il lui soit donné acte de ce désistement, la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ne constituant pas une demande incidente, il convient en conséquence de constater le désistement de Mr. X... à l'égard de Mme Y... et de dire que la décision entreprise sortira son plein et entier effet, la cour étant dessaisie et l'instance éteinte.
Il convient de rappeler avec l'article 399 du code de procédure civile que le désistement emporte soumission de payer tous les frais de l'instance et que la demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile par l'intimé tend à régler les frais de l'instance non compris dans les dépens auxquels l'appelant est tenu en application de ce texte.
Il est inéquitable de laisser à la charge de Mme Y... la totalité des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, ce qui commande l'octroi de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Constate le désistement d'appel de Mr. X...,
Constate le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance,
Rappelle selon les dispositions de l'article 403 du code de procédure civile que le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement,
Condamne Mr. X... aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Le condamne à payer à Mme Y... la somme de CINQ CENTS EUROS (500 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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