Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/04840 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NVKW
S.A.S. [5]
C/
CPAM DE HAUTE SAVOIE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de BOURG EN BRESSE
du 10 Mai 2021
RG : 15/00636
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2023
APPELANTE :
S.A.S. [5]
(Assuré : Monsieur [T])
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Delphine LE GOFF de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS VICARI LE GOFF, avocat au barreau D'AIN
INTIMEE :
CPAM DE HAUTE SAVOIE
Activités contentieuses
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Mme [R] [N] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir spécial
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Octobre 2023
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Vincent CASTELLI, conseiller
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 Novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 18 janvier 2011, la société [5] (la société) a établi une déclaration d'accident du travail survenu le 17 janvier 2011 à 10h, au préjudice de M. [T], dans les circonstances suivantes : « Selon les dires de M. [T], en serrant un moyeu de frein arrière sur un camion mascott à l'aide d'une clé dynamométrique, il a effectué un mauvais mouvement entraînant une douleur à l'épaule gauche. M. [T] aurait ressenti des douleurs et s'est rendu chez le médecin », déclaration accompagnée d'un certificat médical établi par le docteur [Z] le 18 janvier 2011 et faisant état de douleurs et d'une impotence de l'épaule gauche.
Le 26 janvier 2011, la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie (la CPAM) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'état de santé de M. [T] a été déclaré consolidé au 31 janvier 2012.
Le 15 février 2012, la caisse a fixé son taux d'incapacité permanente partielle à 8% à compter du 1er février 2012, au vu des séquelles suivantes : « scapulalgies gauches chez un patient droitier ».
La société a saisi la commission de recours amiable aux fins de contestation de la durée des arrêts de travail et de leur imputabilité à l'accident du travail. Par décision du 25 octobre 2013, notifiée le 5 novembre 2013, la commission a rejeté sa demande.
Par requête reçue au greffe le 10 décembre 2013, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de contestation de la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable.
Par jugement du 1er septembre 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Savoie s'est déclaré incompétent territorialement et a transmis l'affaire au greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Ain, territorialement compétent.
Par jugement du 10 mai 2021, le tribunal :
- déclare le recours de la société recevable,
- déboute la société de sa demande d'expertise,
- déboute les parties du surplus de leurs demandes,
- condamne la société aux dépens de l'instance.
Par déclaration enregistrée le 3 juin 2021, la société a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions récapitulatives reçues au greffe le 5 octobre 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
- déclarer l'appel recevable et bien fondé,
- infirmer le jugement,
- lui déclarer inopposable l'ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge par la CPAM au titre de l'accident du travail déclaré le 17 janvier 2011 par M. [T],
Statuant à nouveau,
Avant-dire-droit,
- nommer un médecin expert, ayant pour mission, après avoir convoqué les parties de :
* se faire communiquer l'entier dossier médical de M. [T] détenu par le service médical de la caisse,
* dire si tous les arrêts de travail sont en lien direct de cause à effet avec l'accident du travail du 17 janvier 2011,
* dire jusqu'à quelle date l'arrêt de travail et les soins causés par l'accident du travail du 17 janvier 2011 étaient médicalement justifiés,
* déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l'accident du travail du 17 janvier 2011 ou à partir de laquelle ils se rattachent à un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte,
- rappeler à la caisse qu'elle doit communiquer à l'expert désigné le dossier de M. [T] détenu par son service médical, sauf au juge à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus,
- condamner la caisse au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 21 mars 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- débouter la société de ses demandes et la condamner au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L'IMPUTABILITE DES SOINS ET ARRÊTS DE TRAVAIL
Au soutien de ses prétentions, la société conteste l'origine professionnelle des arrêts de travail prescrits à M. [T] durant 344 jours et s'oppose à la présomption d'imputabilité de ces arrêts. Elle se prévaut sur ce point de l'avis de son médecin-conseil, le docteur [K], qui constitue selon elle un commencement de preuve de l'origine d'une cause étrangère à l'accident du travail litigieux. Elle s'estime dès lors fondée à solliciter une expertise médicale sur pièces.
En réponse, la CPAM prétend que les arrêts de travail et soins de M. [T] sont imputables à l'accident du travail du 22 juillet 2019 et se prévaut à cet égard de la présomption d'imputabilité des lésions. Elle ajoute que la société n'apporte aucun élément de nature à établir l'existence d'une origine étrangère au travail et qu'elle n'est pas fondée à solliciter une expertise judiciaire, laquelle n'est pas de droit.
En vertu de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée, ou travaillant à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.
Cette présomption demeure pour les lésions non détachables de l'accident initial et qui apparaissent comme des conséquences ou des complications de la lésion initiale.
En outre, le lien de causalité qui résulte de la présomption subsiste quand bien même l'accident aurait seulement précipité l'évolution ou l'aggravation d'un état pathologique antérieur qui n'entraînait jusqu'alors aucune incapacité.
Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
Une mesure d'expertise n'a lieu d'être ordonnée que si l'employeur apporte des éléments de nature à laisser présumer l'existence d'une cause étrangère qui serait à l'origine exclusive des arrêts de travail contestés et n'a pas, en tout état de cause, vocation à pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
Il est également jugé que la référence au caractère disproportionné entre la longueur des arrêts de travail et la lésion constatée n'est pas de nature à établir de manière suffisante l'existence d'un litige d'ordre médical, eu égard aux éléments qui précèdent.
Ici, la CPAM produit aux débats le certificat médical initial du docteur [Z], établi le 18 janvier 2011, prescrivant un arrêt de travail faisant état de douleur et d'une impotence de l'épaule gauche.
Dès lors, les arrêts de travail prescrits bénéficient de la présomption d'imputabilité du 17 janvier 2011 jusqu'au 31 janvier 2012, étant au surplus observé que la caisse verse également aux débats les certificats médicaux de prolongation des arrêts de travail prescrits par les médecins [Z] et [U] jusqu'à la consolidation, sous l'indication du même siège de lésion.
L'employeur s'oppose en s'appuyant sur l'avis de son médecin-conseil, le docteur [K], qui laisserait présumer l'existence d'une cause totalement étrangère au travail résultant d'une autre pathologie de la prolongation d'arrêt dont a bénéficié M. [T].
Or, la cour fera sienne la motivation pertinente du premier juge sur le fait qu'il ne peut être tiré argument du séjour de M. [T] aux hospices civils de [Localité 6] pour faire l'hypothèse d'un état interférant évoluant pour son propre compte. De plus, même à admettre que ces lésions relèveraient d'un état pathologique antérieur, il n'est ni établi, ni même soutenu, que les lésions afférentes aux douleurs à l'épaule gauche avaient fait l'objet d'une prise en charge médicale antérieurement à l'accident du travail, ni démontré que ce prétendu état pré-existant qui était jusqu'alors muet a été révélé puis aggravé ou décompensé par l'accident du travail.
En définitive, aucun élément du dossier ne laisse supposer l'existence d'une cause totalement étrangère au travail des lésions à l'origine des arrêts prescrits.
Il en résulte que l'employeur échoue à renverser la présomption d'imputabilité et qu'en l'absence de doute sérieux, il n'y a pas lieu de recourir à une expertise médicale.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il rejette les demandes de la société.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera infirmée en ses dispositions relatives aux dépens mais confirmée en celles relatives aux frais irrépétibles.
L'abrogation, au 1er janvier 2019, de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale a mis fin à la gratuité de la procédure en matière de sécurité sociale. Pour autant, pour les procédures introduites avant le 1er janvier 2019, le principe de gratuité demeure. En l'espèce, la procédure ayant été introduite par requête reçue au greffe le 10 décembre 2013, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens de première instance.
La société, qui succombe, supportera les dépens d'appel et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il condamne la société [5] aux dépens,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens de première instance,
Condamne la société [5] aux dépens d'appel,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [5] et la condamne en cause d'appel à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie la somme de 1 000 euros.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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