Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 26 Septembre 2024
N° 2024/400
Rôle N° RG 24/00344 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNI3W
S.E.L.A.S. [R]
C/
PROCUREUR GENERAL
S.C.P. [I] - BONETTO-AJILINK
S.C.P. BR ASSOCIES
S.A.S. OCP REPARTITION
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Nadia LAIB
Me Matthieu JOUSSET
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 14 Juin 2024.
DEMANDERESSE
S.E.L.A.S. [R], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Nadia LAIB, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
PROCUREUR GENERAL
Cour d'Appel - [Adresse 5]
avisé non comparant
S.C.P. [I] - BONETTO-AJILINK Es qualité de « Administrateur judiciaire » de la « SELAS [R] » [B] [I] [B] - Représentant légal, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Matthieu JOUSSET de la SELARL JOUSSET AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.C.P. BR ASSOCIES - [J] [W] - Représentant, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Matthieu JOUSSET de la SELARL JOUSSET AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. OCP REPARTITION, demeurant [Adresse 2] du code de procédure civile
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 01 Juillet 2024 en audience publique devant
Véronique NOCLAIN, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024..
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024.
Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Suivant jugement du 11 avril 2024 auquel il convient de se référer pour un exposé détaillé des faits et de la procédure de première instance, le tribunal de commerce de Salon-de-Provence a
prononcé la liquidation judiciaire de la SELAS [R] et mis fin à la période d'observation et fixé à 9 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée par le tribunal.
Par déclaration d'appel du 19 avril 2024, la SELAS [R] a interjeté appel de la décision susvisée.
Suivant assignation en référé du 14 juin 2024, la SELAS [R] a saisi le premier président d'une demande de suspension de l'exécution provisoire sur le fondement de l'article R.661-1 du code de commerce.
Par conclusions notifiées par RPVA le 30 juin 2024 et soutenues oralement à l'audience du 1er juillet 2024, la SELAS [R] soutient que la décision de première instance encourt la réformation en raison de l'absence de justification de l'existence de dettes nouvelles, postérieures à l'ouverture de la procédure collective; elle fait également valoir que les éléments comptables de la période d'observation ont systématiquement été versés en retard en raison de la carence de son expert-comptable, et qu'elle a rencontré des difficultés liées aux contraintes du processus de validation des paiements des fournisseurs mis en place par l'administrateur judiciaire. La SELAS [R] soutient encore avoir pris des décisions économiques pour réduire ses coûts et charges de fonctionnement.
Enfin, la SELAS [R] demande également qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens distraits comme en matière de procédure collective, au profit de Me Nadia LAIB.
Par conclusions notifiées le 28 juin 2024 par RPVA et soutenues oralement à l'audience du 1er juillet 2024, la SCP BR ASSOCIES, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SELAS [R], sollicite le rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la société [R], l'estimant mal fondée. Elle soutient que la SELAS [R] est débitrice, auprès de six créanciers, d'une somme totale de 16.000 euros environ et que l'argument tenant à la carence de l'expert-comptable dans ses diligences professionnelles ne résiste pas à l'examen, dès lors que ce dernier indique avoir eu des difficultés à collecter les informations nécessaires à l'établissement de la comptabilité auprès de M. [K] [L] [R], dirigeant de la SELAS [R].
Elle sollicite encore que les dépens soient employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un exposé plus détaillé de leurs moyens et demandes respectifs.
SUR QUOI,
MOTIFS DE LA DÉCISION:
- Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire:
Aux termes de l'article R.661-1 alinéa 4 du code de commerce, applicable à l'espèce,
'Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.'
Il convient de rappeler qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du premier président de statuer sur le bien-fondé des moyens invoqués à l'appui de l'appel, ni même sur leur chance de succès, mais uniquement d'en apprécier le caractère sérieux.
En l'espèce, la SELAS [R] soutient que la dette de 16.260,36 € est la cause quasi exclusive du prononcé de la liquidation judiciaire, et qu'elle est tant inexacte qu'incomplète. Elle fait valoir que certaines des créances arrivaient à échéance mi-février voire début mars 2024 tandis que d'autres étaient en souffrance en raison d'une erreur de domiciliation bancaire. La SELAS [R] indique également que la trésorerie au jour de l'audience s'élevait à
34.000 €.
Or, cette dette nouvelle, dont la SELAS [R] ne conteste pas la réalité, est visée dans l'attestation (article L.622-17 du code de commerce) de la société FITECIA du 27 mars 2024, communiquée par la SELAS [R], laquelle attestation concerne l'ensemble des dettes d'un montant supérieur à 1.000 € contractées par la demanderesse depuis l'ouverture de la procédure collective. Leur exigibilité ne fait aucun doute et la SELAS [R] ne justifie pas de s'en être acquittée.
Le fait que la SELAS [R] ait ponctuellement ou provisoirement été en solde bancaire créditeur (à la date de l'audience) ne permet pas d'effacer l'existence de dettes nouvelles depuis l'ouverture de la procédure collective.
Dès lors, ce premier moyen ne présente pas un caractère sérieux.
En deuxième lieu, la SELAS [R] soutient, pour l'essentiel, que tant la société FITECIA, expert-comptable, que Me [I], mandataire judiciaire, ont été défaillants chacun dans leur mission respective, avec pour conséquence des retards dans l'établissement de la comptabilité ainsi que d'un plan de continuation.
Or, en dépit de développements sur les fautes imputables aux susnommés, la SELAS [R] ne démontre pas l'existence de perspectives réelles de redressement ni même l'amélioration de sa situation économique, qui viendrait contredire la réalité constatée par les premiers juges.
Ainsi, ce second moyen est dénué de caractère sérieux.
Enfin, et en dernier lieu, la SELAS [R] indique avoir pris des mesures pour 'renouer avec la rentabilité' (réduction de la masse salariale, des prélèvements personnels du dirigeant, des frais et charges externes et non essentiels...). Toutefois, force est de relever que la SELAS [R] ne conteste pas le fait que le passif déclaré, à la date de l'audience du 28 mars 2024 devant le tribunal de commerce de Salon-de-Provence, est de 896.257 euros.
Il s'ensuit que ce dernier moyen ne présente pas davantage un caractère sérieux.
En conséquence, la SELAS [R] sera déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire en ce qu'elle est mal fondée.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
DÉCLARONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par la SELAS [R] recevable;
DÉBOUTONS la SELAS [R] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire en ce qu'elle est mal fondée;
DISONS que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 26 septembre 2024, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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