Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : [Z], [K] / S.A.R.L. CAVALLO ANDRE PERE & FILS
N° RG 21/04599 - N° Portalis DBWR-W-B7F-N5MI
N° 24/00363
Du 31 Octobre 2024
Grosse délivrée
Me Benjamin DERSY
Me Sandrine LENCHANTIN DE GUBERNATIS
Me Mireille PENSA-BEZZINA
Expédition délivrée
[L] [Z] épouse [K]
[W] [K]
S.A.R.L. CAVALLO ANDRE PERE & FILS
[X] [K]
Me GALTIER
Le 31 Octobre 2024
Mentions :
DEMANDERESSES
Madame [L] [Z] épouse [K]
née le [Date naissance 3] 1932 à [Localité 12] (HAUTE GARONNE),
demeurant [Adresse 10] (ITALIE)
représentée par Me Sandrine LENCHANTIN DE GUBERNATIS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
Madame [W] [K]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Sandrine LENCHANTIN DE GUBERNATIS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
S.A.R.L. CAVALLO ANDRE PERE & FILS, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Mireille PENSA-BEZZINA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
INTERVENANT VOLONTAIRE
Monsieur [X] [K],
né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 11], demeurant [Adresse 8]
[Localité 6], représenté par Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Valérie FUCHEZ, Vice-Présidente
GREFFIER : Ludivine ROSSI, Greffier
A l'audience du 3 juin 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 30 Septembre 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile prorogé au 31 Octobre 2024.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du trente et un Octobre deux mil vingt quatre, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Le 05/11/2021, Mme [L] [K] née [Z] et Mme [W] [K] se sont vues notifier par acte extra-judiciaire délivré par huissier de justice, une dénonciation d’un procès-verbal de saisie-attribution dressé le 28/10/2021 à la demande de la SARL CAVALLO ANDRE PERE ET FILS entre les mains de la CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR en vertu d'une ordonnance de référé du tribunal de commerce du 28/09/2021 et portant sur la somme totale de 45 084,48 euros soit 42 024,00 euros en principal, intérêts et frais afférents à la délivrance de l'acte en exécution de cette décision de justice.
Par acte d’huissier en date du 06/12/2021, Mme [L] [Z] et Mme [W] [K] ont assigné la SARL CAVALLO ANDRE PERE ET FILS en présence de M.[X] [K] devant le Juge de l’exécution près le Tribunal Judiciaire de Nice aux fins de :
juger nulle la saisie attribution du 28/10/2021 ayant frappé le compte ouvert dans les comptes de la Caisse d'épargne Côte d'Azur numéro [XXXXXXXXXX05] en ce qu'il s'agit d'un compte indivis et qu'aucun partage préalable n'a été sollicité, à défaut juger caduque la saisie-attribution du 28 octobre 2021 en ce qu'elle n'a pas été dénoncée à Madame [Z] veuve [K] [L] en sa qualité de titulaire du compte,subsidiairement, ordonner la mainlevée partielle de la saisie-attribution à hauteur des droits détenus par Madame [Z] veuve [K] [L] (50 %) et Mademoiselle [K] [W] (25 %),condamner la SARL CAVALLO ANDRE PERE ET FILS au paiement d’une somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, ces derniers comprenant l'ensemble des frais de huissier, afférents à l'acte caduc ou dont la mainlevée aura été ordonnée ainsi qu'à la délivrance de la présente assignation.
Après plusieurs renvois ordonnés à la demande des parties afin de se mettre en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 03/06/2024 à la suite d'un jugement du 29/02/2024 ordonnant réouverture des débats afin de permettre aux dames [K] de produire les documents attestatant du respect des formalités exigées par l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution afin que le juge de l'exécution de céans puisse statuer sur la recevabilité et les demandes formulées.
Par conclusions visées par le greffe à l'audience, Mme [L] [K] née [Z] et Mme [W] [K] reprennent les termes de leur exploit introductif d'instance et leurs demandes.
Elles font valoir que leur contestation est recevable au regard du respect des exigences de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution et produisent les pièces requises par le jugement. Elles soutiennent que la saisie attribution ne repose sur aucun titre exécutoire dans la mesure où la décision de la cour d'appel d'Aix en Provence du 25/04/2024 confirmait l'ordonnance de référé du Président du Tribunal de Commerce du 16/05/2023 ayant décidé de retrancher de l'ordonnance de référé du 28/09/2021 la mention de la condamnation de M.[J] [I] [V] et M.[X] [K] au paiement de la somme de 42 024 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, au bénéfice de la SARL CAVALLO André père et fils ; que la saisie-attribution sans titre sera annulée et sa mainlevée prononcée. Elles ajoutent que le compte saisi est un compte appartenant à l'indivision [K] dont les titulaires sont Mme [L] [K] née [Z] et Mme [W] [K] et M.[X] [K] ; et que selon l'article 815-17 du code civil, les comptes indivis sont insaisissables à défaut d'action en partage préalable de sorte que la saisie-attribution pratiquée est nulle ou à défaut caduque. Elles exposent que la saisie-attribution n'a pas été dénoncée à Mme [L] veuve [K] née [Z] et que la saisie est caduque au visa des articles R 211-3 et R 211-22 du code des procédures civiles d'exécution.
Subsidiairement, elles demandent d'ordonner la mainlevée partielle de la saisie-attribution à hauteur des droits détenus par Madame [Z] veuve [K] [L] (50 %) et Mademoiselle [K] [W] (25 %), dans l'indivision dans la mesure où le compte indivis saisi à hauteur de 15 106,30 euros n'est alimenté que par le versement du loyer par le locataire du bien détenu en indivision par les consorts [K].
Monsieur [X] [K], intervenu volontairement dans la procédure engagée par sa mère et sa soeur en se constituant le 09/02/2023 et dès lors, par conclusions visées à l'audience reprend les termes des demanderesses issues de leur assignation et de leurs dernières écritures, demande de juger qu'en l'état de l'ordonnance de référé du tribunal de commerce de Nice le 16 mai 2023 il n'existe pas de titre permettant à la société CAVALLO PERE ET FILS d'opérer une quelconque saisie et en conséquence, sollicite la mainlevée de la saisie-attribution du 28/10/2021 ainsi que la condamnation de la société à lui payer la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice du fait d'avoir refusé de mauvaise foi d'exécuter une décision de justice outre 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
En défense, par conclusions visées par le greffe à l'audience, la SARL CAVALLO ANDRE PERE ET FILS demande au juge de l'exécution :
vu l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 25/4/2024, de donner acte à la société CAVALLO qu'elle ne dispose plus de titre fondant la saisie et qu'elle donne instruction à son commissaire de justice de libérer les fonds, de juger qu'à la date à laquelle la saisie a été pratiquée, la société CAVALLO disposait d'un titre exécutoire régulièrement dénoncé et mis en oeuvre.
Elle conclut au débouté des demandes de dommages et intérêts et de celles fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
L'ensemble des parties ayant comparu à l'audience, la présente décision sera contradictoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions soutenues à l’audience et visées par le greffier.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur.
Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.
En l'espèce, Mme [L] [Z] et [W] [K] justifient avoir dénoncé à l'huissier de justice, qui a procédé à la saisie, l'acte introductif d'instance sous les formes imposées par l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution.
La contestation de la saisie-attribution sera déclarée dès lors recevable en l'état des pièces produites.
Sur la régularité de la saisie-attribution du 28/10/2021
En vertu de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
L’exécution est poursuivie aux risques et périls du créancier, lequel doit être tenu aux conséquences dommageables de la saisie-attribution.
Selon l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Suite à l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 25/04/2024, dans ses dernières écritures, la SARL CAVALLO ANDRE PERE ET FILS reconnaît qu'elle ne dispose plus de titre fondant la saisie conformément aux demandes des consorts [K].
En conséquence, il sera fait droit à la demande d'annulation de la saisie attribution querellée pour défaut de titre et il y aura lieu à mainlevée de celle-ci aux frais de la société CAVALLO PERE ET FILS ; la Cour ayant confirmé l'ordonnance de référé du président du tribunal de commerce du 16/05/2023.
La mainlevée étant ordonnée, les fonds saisis devront être restitués par le commissaire de justice instrumentaire ayant pratiqué la saisie-attribution du 27/10/2021 dénoncée le 28/10/2021 à la CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR .
Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande actuelle tendant à juger qu'à la date à laquelle la saisie a été pratiquée, la société CAVALLO disposait d'un titre exécutoire régulièrement dénoncé et mis en oeuvre étant rappelé que le créancier effectue les actes d'exécution des décisions à ses risques et périls alors que la cour d'appel saisie n'avait pas rendu sa décision. Le juge de l'exécution n'a pas de compétence pour apprécier la régularité d'un titre de manière rétroactive alors que la Cour d'appel a statué le 25/04/2024 sur ledit titre. Cette demande sera rejetée comme étant infondée.
Sur la demande de dommages et intérêts de M.[X] [K]
En l’absence de titre exécutoire et compte tenu de l'absence à ce jour d'une mainlevée effective de la mesure malgré la décision de la cour d'appel du 25/04/2023.
Il apparaît que les consorts [K] ont dû exposer des frais bancaires et se sont vus privés durant deux ans des sommes saisies et ce jusqu' à ce jour alors que la société aurait pu elle-même procéder à la mainlevée de cette saisie et ce, avant que la présente décision ne soit rendue. La société n'a pas justifié à ce jour avoir effectué une mainlevée de la saisie, ce qui constitue un préjudice moral et financier qu’il convient d’estimer à 3 000 euros.
La société CAVALLO PERE ET FILS sera condamnée à verser la somme de 3000 euros à M.[X] [K] pour son préjudice.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société CAVALLO ANDRE PERE ET FILS succombant, supportera donc les entiers dépens de la procédure, comprenant l'ensemble des frais d'huissiers afférente à la saisie ainsi que les frais de l'assignation et ce, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La SARL CAVALLO ANDRE PERE ET FILS tenue aux dépens, sera condamnée à payer à M.[X] [K] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 2000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure ainsi qu'une somme de 3000 euros à Mme [L] [K] née [Z] et Mme [W] [K] au titre des frais irrépétibles qu’elles ont dû exposer.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l'exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition du public au greffe,
DECLARE recevables en la forme les contestations de Mme [L] [K] née [Z] et de Mme [W] [K] et celle de M.[X] [K] en qualité d'intervenant volontaire ;
PRONONCE la nullité de la saisie-attribution du 27/10/2021 entre les mains entre les mains de la CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR en vertu d'une ordonnance de référé du président du tribunal de commerce en date du 28/09/2021 et portant sur la somme totale de 45 084,48 euros soit 42 024,00 euros en principal, intérêts et frais afférents à la délivrance de l'acte en exécution de cette décision de justice, diligentée par la SARL CAVALLO ANDRE PERE ET FILS à l'encontre de Mme [L] [K] née [Z], Mme [W] [K] et M.[X] [K] ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution du 27/10/2021 entre les mains entre les mains de la CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR en vertu d'une ordonnance de référé du président du tribunal de commerce en date du 28/09/2021 et portant sur la somme totale de 45 084,48 euros soit 42 024,00 euros en principal, intérêts et frais afférents à la délivrance de l'acte en exécution de cette décision de justice, diligentée par la SARL CAVALLO ANDRE PERE ET FILS à l'encontre de Mme [L] [K] née [Z], Mme [W] [K] et M.[X] [K] ;
DIT que les frais afférents à cette mesure resteront à la charge de la SARL CAVALLO ANDRE PERE ET FILS ;
CONDAMNE la SARL CAVALLO ANDRE PERE ET FILS à verser à M. [X] [K] la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SARL CAVALLO ANDRE PERE ET FILS à payer à M.[X] [K] une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL CAVALLO ANDRE PERE ET FILS à payer à Mme [L] [K] née [Z] et Mme [W] [K] une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL CAVALLO ANDRE PERE ET FILS aux entiers dépens de la procédure comprenant l'ensemble des frais d'huissiers afférente à la saisie ainsi que les frais de l'assignation ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment