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Cour de cassation, 08 décembre 1998. 96-22.779

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-22.779

Date de décision :

8 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Francis Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1996 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit : 1 / de Mme Elena A..., demeurant via Rosa B..., n° 2, Milan (Italie), 2 / de M. Jean-Claude X..., demeurant Coldbach street, Londres (Grande Bretagne), 3 / de M. le procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son Parquet sis Palais de Justice, ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Ancel, Durieux, Guérin, Sempère, Bargue, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. X... ; Attendu qu'au cours des ventes aux enchères publiques des 26 mars, 25, 26, et 27 avril 1990, auxquelles a procédé M. Y..., commissaire-priseur, M. X... s'est porté acquéreur de dix-sept tableaux ; que, le prix n'ayant pas été payé, est intervenu le 12 février 1991 un protocole d'accord entre M. Y... et M. X..., aux termes duquel celui-ci a restitué un tableau, le solde du prix des autres tableaux, soit 5 311 279 francs, devant être payé selon des modalités qui y étaient précisées, "M. X..., agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités de porte fort de Mme Z..." ; que, seule une somme de 3 000 000 francs, ayant été réglée, M. Y... a assigné M. X... et Mme Z... en paiement de la somme de 2 311 279 francs, outre les intérêts ; que l'arrêt attaqué a fait droit à la demande à l'encontre de M. X..., mais, confirmatif de ce chef, rejeté celle-ci, en tant qu'elle était formée à l'encontre de Mme Z... ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel a rejeté la demande de M. Y... sans répondre aux conclusions de celui-ci qui faisaient valoir que, par un contrat écrit du 27 février 1991, Mme Z... avait cédé à la société CRM, auprès de laquelle elle avait souscrit un emprunt de 3 000 000 francs représentant la somme versée à M. Y..., les tableaux acquis par M. X..., en spécifiant qu'ils étaient sa propriété exclusive, ce qui, selon le commissaire-priseur, impliquait qu'ils avaient été acquis pour son compte lors des adjudications ; qu'elle n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et, sur la seconde branche du moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel, en ne s'expliquant pas sur les conclusions de M. Y... par lesquelles il faisait valoir que le contrat du 27 février 1997 constituait une ratification tacite de la promesse de porte-fort contenue dans le protocole du 12 février 1991, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne Mme Z... et M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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