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Cour de cassation, 13 novembre 1990. 88-13.486

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-13.486

Date de décision :

13 novembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Maxime A..., demeurant villa de la Pointe d'Alet à Anse, Trois Ilets (Martinique), 2°) M. X... Masse, demeurant centre commmercial La Morlette à Cenon (Gironde), 3°) M. Francis B..., demeurant centre commercial La Morlette à Cenon (Gironde), 4°) M. Jean-Louis Y..., demeurant ... (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1988 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre), au profit de la compagnie la Concorde, dont le siège est ... (9ème), prise en la personne de son assureur conseil la société anonyme Filhet Allard, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Kuhnmunch, conseiller rapporteur, MM. D..., Grégoire, Pinochet, Mabilat, conseillers, Mme Z..., M. Charruault, conseillers référendaires, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des demandeurs, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la compagnie la Concorde, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'un bateau de plaisance, dont MM. Y..., A..., B... et C... étaient propriétaires, a rompu ses amarres à la suite de tempêtes ; que s'étant éventré sur les enrochements d'une digue, il était irréparable ; que la cour d'appel a jugé que l'assureur du voilier, la compagnie la Concorde, n'était pas tenu à garantie ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 113-1 du Code des assurances ; Attendu que, selon ce texte, l'assureur répond des pertes et dommages causés par la faute de l'assuré sauf si celle-ci est intentionnelle ; Attendu que l'arrêt a dit que l'assureur ne devait pas garantir le sinistre au motif que le navire étant resté amarré plusieurs semaines sans surveillance à l'extérieur d'un port dans un endroit non protégé des intempéries, ses propriétaires "n'ont pas apporté à la sauvegarde de celui-ci les soins et la surveillance qui constituent les obligations ordinaires et générales de tout propriétaire désireux de se comporter en bon père de famille" ; Attendu qu'en statuant par de tels motifs, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu que l'arrêt a appliqué l'article 13-C des conditions générales de la police excluant de la garantie "les sinistres survenus lorsque les papiers de bord du bateau assuré, entre autres le certificat de navigabilité, ne sont pas en règle ou en état de validité" au motif que les propriétaires n'ont pas produit, comme il leur incombait, les papiers de bord de leur navire ; Attendu qu'en statuant par un tel motif, alors qu'il incombe à l'assureur invoquant une exclusion de garantie de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les trois autres branches du premier moyen et sur l'autre branche du second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne la compagnie la Concorde, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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