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Cour de cassation, 04 mars 1997. 95-11.322

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-11.322

Date de décision :

4 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... général des Impôts, Ministère de l'Economie et des Finances, demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 17 octobre 1994 par le tribunal de grande instance d'Evry (1ère chambre), au profit de la société Accor, société anonyme, dont le siège social est sis ..., représentée par M. Dubrulle, agissant en qualité de Président du Conseil d'administration de ladite société, la société Accor venant aux droits et obligations de la société des Hôtels Novotel et Mercure, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 janvier 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Vigneron, conseiller, les observations de Me Goutet, avocat de M. X... général des Impôts, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Accor, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance d'Evry, 17 octobre I994), qu' à l'occasion d'une opération de fusion avec la Société d'études et de financement hôtelier, SEFH, effectuée en mai 1987, la société des Hôtels Novotel et Mercure (société SHNM) a acquitté les droits d'enregistrement correspondants, au taux de 1,20%, en application de l'article 816-1.2 du Code général des impôts, alors en vigueur; que la valeur d'assiette de ce droit a été contestée par l'administration des Impôts, qui a opéré un redressement, suivi d'une mise en recouvrement du complément de droits en résultant; que la société Accor, venant aux droits de la société SHNM, a réclamé le remboursement de ce qu'elle avait payé, puis a assigné l'Administration en nullité de la décision de rejet; que le Tribunal a accueilli cette demande en ordonnant la restitution des droits déja payés, et en annulant le rappel de droits effectué ; Attendu que le directeur général des Impôts reproche au jugement d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, d'une part, que toute contestation d'une imposition doit faire l'objet d'une réclamation préalable adressée au service des Impôts compétent, conformément aux dispositions des articles L. 190 et R. 190-1 du Livre des procédures fiscales; qu'en l'espèce la demande présentée aux premiers juges était pour partie irrecevable, en ce qu'elle visait à obtenir la restitution des droits acquittés lors de la fusion le 30 juillet 1987, dès lors que seul le dégrévement des droits rappelés le 13 décembre 1990, avait fait l'objet de la réclamation du 6 novembre 1991; qu'en statuant comme il l'a fait, le Tribunal a violé les textes précités; alors d'autre part, que le droit visé à l'article 816-1.2 , ancien du Code général des impôts, est un substitut d'impôt de distribution perçu selon les techniques des droits d'enregistrement; que, comme l'Administration l'a soutenu devant les juges du fond, il n'est pas visé par la directive européenne 69/335 du 17 juillet 1969 modifiée, qui ne concerne que le droit d'apport ordinaire perçu sur les apports effectués à titre pur et simple; qu'en énonçant le contraire, le Tribunal a violé l'article 816-1.2 , précité ainsi que l'article 7-1 de la directive 69/335/CEE du 17 juillet 1969, modifiée (directive 85/303/CEE du 10 juin 1985); et alors, enfin, qu'à supposer que ce droit entre dans le champ d'application de la directive précitée, l'article 9 de cette directive prévoit que "certaines catégories d'opérations ou de sociétés de capitaux peuvent faire l'objet d'exonérations, de réductions ou de majorations de taux pour des motifs d'équité fiscale ou d'ordre social, ou pour mettre un Etat membre en mesure de faire face à des situations particulières"; qu'en application de cet article, la France s'est vue reconnaître le droit d'appliquer une majoration de taux qu'il prévoit; qu'ainsi le Tribunal a violé l'article 9 de la directive 69/335/CEE du I7 juillet 1969, modifiée ; Mais attendu, d'une part, que, l'administration fiscale n'ayant pas invoqué devant le Tribunal le défaut prétendu de réclamation préalable, n'est pas recevable à reprocher aux juges de ne pas avoir fait une recherche qu'elle ne lui avait pas demandée ; Attendu, d'autre part, que par arrêt du 13 février 1996 (Sté Bautiaa), la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que l'article 7, paragraphe 1, de la directive 69/335 du Conseil, du 17 juillet 1969, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux, tel qu'il a été modifié par la directive 73/80 du Conseil, du 9 avril 1973, concernant la fixation des taux communs du droit d'apport, applicable au 1er janvier 1976, puis par la directive 85/303 du Conseil, du 10 juin 1985, applicable au 1er janvier 1986, s'oppose à l'application d'une législation nationale maintenant à 1,20% le taux du droit d'enregistrement sur les apports mobiliers effectués dans le cadre d'une fusion; que c'est donc à bon droit que le Tribunal a jugé que l'article 816-1.2 , du Code général des impôts, alors en vigueur, était incompatible avec les directives 73/80 et 85/303 ; Attendu, enfin, que dans l'arrêt précité, la Cour de justice des Communautés européennes a relevé que la dérogation dont se prévaut le Gouvernement français, ne porte pas sur le taux du droit frappant les opérations visées à l'article 4, paragraphe 1 sous c), et à l'article 7, paragraphe 1 sous b), de la directive qui comprennent les opérations de fusion; que par ce motif de pur droit, le jugement se trouve justifié ; Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... général des Impôts aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Accor ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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