Texte intégral
ARRÊT N° /2023
PH
DU 07 DECEMBRE 2023
N° RG 22/02082 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FBJ7
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY
20/00461
25 août 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [O] [B]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Denis RATTAIRE de la SAS SAS ISARD AVOCAT CONSEILS, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A.S. A2A ASCENSEURS LORRAINE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Julien MARGUET, avocat au barreau de NANCY substitué par Me PROTTE , avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : WEISSMANN Raphaël
Conseiller : STANEK Stéphane
Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 21 Septembre 2023 tenue par WEISSMANN Raphaël, Président, et STANEK Stéphane, Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 07 Décembre 2023 ;
Le 07 Décembre 2023 , la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.
M. [O] [B] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société Feller Industrie Lorraine à compter du 05 février 2008, en qualité d'ascensoriste.
La convention collective de la métallurgie OETAM de Meurthe-et-Moselle s'applique au contrat de travail.
A compter de janvier 2016, la société Feller Industrie Lorraine a été reprise par la S.A.S A2A Ascenseurs Lorraine avec transfert du contrat de travail de M. [O] [B].
A compter du 16 mars 2020, le salarié a été placé en arrêt de travail pour garde d'enfant, dans le cadre du contexte de crise sanitaire due à l'épidémie de COVID-19, avec renouvellement le 30 mars 2020.
A compter du 01 avril 2020, il a été placé en chômage partiel.
A compter du 20 avril 2020, M. [O] [B] a été placée en arrêt de travail, pour maladie, renouvelé le 11 mai 2020.
Par courrier du 18 mai 2020, M. [O] [B] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 02 juin 2020, à la suite duquel il a été dispensé d'activité jusqu'à nouvel ordre.
Par courrier daté du 18 mai 2020, M. [O] [B] a été licencié pour faute grave.
Par requête du 26 novembre 2020, M. [O] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :
- de constater que son licenciement pour faute grave n'est pas fondé,
- de constater que l'employeur n'a pas respecté ses obligations en matière de visites médicales,
- de constater qu'il n'a pas été rempli de ses droits en matière de salaire,
- de dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- de condamner la S.A.S A2A Ascenseurs Lorraine à lui verser les sommes de:
- 36 864,00 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 117,73 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 6 702,44 euros à titre d'indemnité de préavis outre la somme de 670,24 euros au titre des congés payés afférents,
- 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité et de la législation en matière de visites médicales du travail,
- 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens,
- 4 437,28 euros au titre des heures supplémentaires, outre la somme de 443,29 euros au titre des congés payés afférents,
- 20 107,32 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- d'ordonner, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision à intervenir, la rectification des documents de fin de contrat,
- d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 25 août 2022 qui a:
- dit et jugé que le licenciement pour faute est justifié,
- débouté M. [O] [B] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [O] [B] à payer à la S.A.S A2A Ascenseurs Lorraine la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens seront à la charge de M. [O] [B].
Vu l'appel formé par M. [O] [B] le 15 septembre 2022,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [O] [B] déposées sur le RPVA le 04 juillet 2023, et celles de la S.A.S A2A Ascenseurs Lorraine déposées sur le RPVA le 16 juin 2023,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 06 juillet 2023,
M. [O] [B] demande à la cour:
- d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 25 août 2022,
Statuant à nouveau :
- de juger qu'il y a lieu à application de la prescription de l'article L.1332.4 du code du travail,
- de juger que le licenciement pour faute grave n'est pas fondé,
- de juger que l'employeur n'a pas respecté ses obligations en matière de visites médicales,
- de juger qu'il n'a pas été rempli de ses droits en matière de salaire,
- de constater que la moyenne de son salaire était de 3 351,22 euros,
- de requalifier le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- de condamner la S.A.S A2A Ascenseurs Lorraine à lui verser les sommes de:
- 36 864,00 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 117,73 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 6 702,44 euros à titre d'indemnité de préavis,
- 670,24 euros au titre des congés payés afférents,
- 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité et de la législation en matière de visites médicales du travail
- 4 437,28 euros au titre des heures supplémentaires,
- 443,29 euros au titre des congés payés afférents,
- 20 107,32 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- d'ordonner, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision à intervenir, la rectification des documents de fin de contrat,
- de condamner la S.A.S A2A Ascenseurs Lorraine à lui verser la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de débouter la S.A.S A2A Ascenseurs Lorraine de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- de la condamner aux entiers frais et dépens tant de première instance que d'appel.
La S.A.S A2A Ascenseurs Lorraine demande à la cour:
- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- de débouter M. [O] [B] de l'ensemble de ses demandes,
- de condamner M. [O] [B] à lui verser la somme de 3 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,
- de condamner M. [O] [B] aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR ;
La cour renvoie expressément pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées sur le RPVA par M. [O] [B] le 04 juillet 2023 et par la S.A.S A2A Ascenseurs Lorraine le 16 juin 2023.
- Sur le licenciement.
- Sur les motifs du licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. C'est à l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier d'en rapporter la preuve.
Par lettre en date du 18 mai 2020, la S.A.S A2A Ascenseurs Lorraine a notifié à M.[O] [B] son licenciement en ces termes:
'Vous avez eu un entretien préalable le 2 juin 2020 au sein de notre établissement de [Localité 8] avec M. [I] [K] directeur d'agence ayant la faculté de nous représenter, au sujet du licenciement envisagé à votre encontre.
Au cours de cet entretien vous n'étiez pas accompagné.
En dépit des explications que vous nous avez fournies lors de cet entretien, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave.
Le 12 décembre 2019, vous êtes intervenu sur l'appareil C31097 [Adresse 10] à [Localité 9] pour une panne sur le portail que vous avez remis en service après avoir effectué les contrôles selon le compte rendu d'intervention transmis.
Le 26 décembre 2019, vous êtes intervenu sur ce même appareil pour une visite d'entretien et vous avez confirmé son bon fonctionnement.
En Avril 2020 lors d'une visite de maintenance suivante un autre technicien est intervenu sur l'appareil. Nous avons alors constaté que trois barres palpeuses de sécurité étaient inhibées.
Cette sécurité aurait dû être contrôlée lors de vos maintenances, et vous n'auriez pas dû laisser l'appareil fonctionner en l'état. Vous nous avez indiqué en entretien ne pas avoir souvenir d'avoir inhibé cette sécurité, et qu'il s'agit peut-être d'un oubli de votre part.
Ainsi vous avez laissé un appareil avec trois contacts de sécurité inopérants. La sécurité primaire de l'appareil n'était pas inactive et vous avre potentiellement mis en danger les usagers.
Le 4 décembre 2019, vous êtes intervenu sur l'appareil C30845 [Adresse 6] à [Localité 9] pour une visite de maintenance sur une porte de garage. Vous avez validé par votre compte rendu d'intervention le contrôle de toutes les sécurités: Cellules et fins de course.
En Avril 2020 lors de la visite de maintenance suivante un autre technicien est intervenu sur l'appareil. Nous avons constaté qu'une barre palpeuse de sécurité était hors service et inhibée volontairement.
Cette sécurité aurait dû être contrôlée lors de vos maintenances, et vous n'auriez pas dû laisser l'appareil fonctionner en l'état.
Vous nous avez indiqué lors de l'entretien avoir certainement oublié de contrôler cette sécurité alors que vous aviez validé son fonctionnement par votre compte rendu.
Ainsi vous avez laissé un appareil avec un contact de sécurité inopérant. La sécurité primaire de l'appareil n'était pas active et vous avez potentiellement à nouveau mis en danger les usagers.
Le 4 décembre 2019, vous êtes intevenu sur l'appareil C30172 [Adresse 2] à [Localité 7] sur un monte-charge suite à une panne mettant en cause la serrure porte palière du premier étage. Vous avez validé par votre compte rendu d'intervention la réâration de la serrure et remis en service après réparation de l'ascenseur.
Vous avez informé votre hiérarchie d'un défaut de guidage cabine et d'un problème de déverrouillage, aussi un devis a été envoyé au client pour le remplacement des rollers, mais vous n'avez pas aletré sur votre action de suppression de la sécurité de porte en l'occurence le démontage complet du pène de serrure.
En mai 2020 nous avons constaté que le pène de serrure avait été démonté, aussi l'appareil fonctionnait tout en ayant une porte s'ouvrant sur le vide sans présence de cabine.
Vous nous avez indiqué lors de l'entretien du 2 juin 2020 avoir démonté volontairement cet organe de sécurité sur ordre du client pour permettre la remise en service de l'appareil qui fonctionnait donc sans sécurité mécanique de porte palière.
Nous ne pouvons accepter de tels écarts en matière de sécurité de la part d'un technicien ayant votre expérience dans le métier. De part vos actions délibérées, vous avez mis en grand danger les usagers.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible et votre licenciement intervient donc à la première présentation de cette lettre, sans préavis ni indemnité de licenciement.'.
- Sur le premier grief.
La S.A.S A2A Ascenseurs Lorraine reproche à M. [O] [B] d'avoir rendu inopérant un système de sécurité de type 'barre palpeuse'sur un portail électrique lors d'un entretien le 26 décembre 2019, mettant ainsi en danger la sécurité des utilisateurs ; elle apporte en particulier l'attestation établie par M. [E] [W], technicien de maintenance qui est intervenu sur le site le 12 mai 2020 ; que M. [B] a reconnu les faits lors de l'entretien préalable.
M. [O] [B] conteste le grief, soutenant que lors de ses visites de l'équipement les 13 et 26 décembre 2019, celui-ci fonctionnait normalement, mais qu'un technicien est intervenu le 27 avril 2020, soit antérieurement aux constatations du 12 mai 2020.
Il ressort de la pièce n° 31.3 du dossier de M. [B] qu'une visite d'entretien a été effectuée sur l'équipement le 27 avril 2020, au cours de laquelle a été diagnostiqué le dysfonctionnement des 'barres palpeuses' ; qu'il n'est pas contesté que cette visite n'a pas été réalisée par M. [B] ; il n'est donc pas possible de déterminer si la neutralisation de ces dispositifs a été effectuée par M. [B] le 26 décembre 2019 ou lors de la visite du 27 avril 2020.
Par ailleurs, si la S.A.S A2A Ascenseurs Lorraine apporte au dossier une attestation établie par M. [J] [Y], qui assistait à l'entretien préalable au licenciement, qui indique qu'à la question du représentant de l'employeur 'Pourquoi le contact de sécurité des barres palpeuses ont ete retrouvées shuntées', M. [B] aurait répondu: 'le portail déconnait de temps en temps c'est un oubli de ma part' ;
Toutefois cette formulation est différente de celle, plus nuancée, retenue par la lettre de licenciement ;
Par ailleurs, les propos figurant dans cette attestations sont incompatibles avec les éléments objectifs relevés précedemment.
Dès lors, il convient de constater que le grief n'est pas établi.
- Sur le deuxième grief.
La S.A.S A2A Ascenseurs Lorraine expose que lors d'une intervention sur un portail [Adresse 6] à [Localité 9], M. [O] [B] a mis hors service une 'barre palpeuse' tout en ayant validé le fonctionnement de l'équipement ; elle apporte l'attestation établie par M. [E] [W], technicien qui est intervenu le 22 avril 2020, qui déclare que cet équipement de sécurité avait été mis hors service.
Toutefois, il ressort de la pièce n° 16 du dossier de la société que le rapport d'intervention de M. [W] est ainsi rédigé: ' Installation qui fonctionne normalement. Prévoir le remplacement des cellules de la barre palpeuse car risque de panne'.
Il ressort donc de ces propos que, si l'installation fonctionnait 'normalement', le système de sécurité était opérationnel, et qu'il fonctionnait puisque seul un 'risque de panne' était évoqué, et que la préconisation de remplacement n'apparaisait pas comme devant être immédiatement suivie d'effet.
Par ailleurs, les propos figurant dans l'attestation établie par M. [Y], déclarant que M. [B] avait reconnu avoir 'oublié de tester la barre palpeuse' sont incompatibles avec les éléments objectifs relevés précedemment.
Dès lors, il convient de constater que le grief n'est pas établi.
- Sur le troisième grief.
M. [O] [B] expose que les faits relatifs à ce grief sont prescrits en ce qu'ils datent du 2 décembre 2019 (et non le 4 tel qu'il est indiqué dans la lettre de licenciement) alors que la procédure disciplinaire a été engagée en mai 2020, les faits ayant été nécessairement connus de l'employeur le jour même.
La S.A.S A2A Ascenseurs Lorraine soutient que si M. [B] a informé son supérieur hiérarchique de difficultés techniques concernant l'installation sur laquelle il intervenait, il ne l'a nullement informé de ce qu'il avait supprimé la sécurité sur une serrure équipant un monte-charge.
Toutefois, il ressort de la pièce n° 8 du dossier de la société intitulé 'Détail du ticket et de l'intervention du 02/12/2019' que, lors de l'intervention du 2 décembre 2019, M. [B] a rendu compte de son intervention en précisant: 'Défaillance matérielle ; commentaire: serrure étage 1 arrachée' ; ce document indique que le supérieur hiérarchique de M. [B] a été informé le 2 décembre 2019 à 16 h34, celui-ci pouvant interroger le salarié sur la nature de l'intervention en tant que de besoin.
Dès lors, il y a lieu de constater que M. [O] [B] a régulièrement informé son employeur d'une défaillance de la serrure de sécurité de l'équipement.
Dès lors, la procédure disciplinaire a été engagée au delà du délai prévu par les dispositions de l'article L 1332-4 du code du travail.
Au regard de ce qui précède, il convient de constater que le licenciement de M. [O] [B] par la S.A.S A2A Ascenseurs Lorraine est sans cause réelle et sérieuse ; la décision entreprise sera infirmée sur ce point.
- Sur les conséquences pécuniaires du licenciement.
- Sur l'indemnité compensatrice de préavis.
Le montant du salaire mensuel brut moyen de M. [O] [B] était de 3351,22 euros ;
Conformément aux dispositions de l'article 28 de la convention collective applicable, il sera fait droit à hauteur de 6702,44 euros, outre la somme de 670,24 euros au titre des congés payés afférents..
- Sur l'indemnité de licenciement.
A la date du licenciement, M. [O] [B] avait une ancienneté de 12 ans et 3 mois ;
Au regard de sa rémunération mensuelle moyenne brut et des dispositions de l'article L1234-1 du code du travail, il sera fait droit à la demande à hauteur de 11 170,73 euros.
- Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il ressort du dossier que M. [O] [B] est resté demandeur d'emploi de juin 2020 à décembre 2022 ; que son indemnisation a évolué de 2660 euros à 600 euros ;
Il n'apporte pas d'élement sur sa situation actuelle.
Au regard de ces éléments, il sera fait droit à la demande à hauteur de 8 mois de salaire, soit la somme de 26 809,76 euros.
Il sera fait droit à la demande de communication des documents de fin de contrat sous astreinte.
- Sur la demande relative aux heures supplémentaires.
Il ressort des dispositions de l'article L 3171-4 du code du travail en sa rédaction applicable au litige qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
M. [O] [B] apporte au dossier :
- un document intitulé 'étude heures supplémentaires: relevé mobitech/heures payées sur fiches de paye (pièce n° 30-1 de son dossier) ;
- un tableau intitulé 'heures totales issues des FMO ci-joint (pièce n° 30-3 id) ;
- un état 'mobitech' (pièce n° 30-7).
La pièce n° 30-1 est établie sur une base mensuelle ; s'agissant d'un salarié exerçant son activité à l'extérieur de l'entreprise, elle ne permet pas d'examiner le détail des heures quodidiennement effectuées.
Les pièce n° 30-3 et 30-7 sont compatibles avec les éléments figurant sur les bulletins de paye, notamment pour les heures effectuées au delà au delà de 39 heures (par exemple en juillet 2019, où 3 heures sont inscrites outre les 35 heures hebdomadaires et les 4 heures supplémentaires récurrentes).
Dès lors, les éléments apportés par M. [O] [B] ne permettent pas de supposer qu'il a effectué des heures de travail au delà de celles pour lesquelles il a été rémunérées ;
Dès lors, la demande sera rejetée et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
En conséquence, la demande relative au travail dissimulé sera également rejetée et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
- Sur la demande relative au manquement de l'employeur à ses obligations en matière de visite médicale.
M. [O] [B] expose que la S.A.S A2A Ascenseurs Lorraine a manqué à ses ses obligations en matière de visite médicale en ce que depuis son embauche en 2008, il n'a bénéficié de visites médicales qu'en 2014 et 2016, et que, du fait de la pression qui pesait sur lui du fait des exigences de l'employeur, son état de santé s'est dégradé.
La S.A.S A2A Ascenseurs Lorraine s'oppose à cette demande, soutenant notamment qu'elle n'est l'employeur de M. [B] que depuis 2016 et qu'en tout état de cause elle doit faire bénéficier à son salarié d'une visite médicale tous les cinq ans, et que ce délai n'était pas expiré à la date du licenciement.
Il n'est pas contesté que le contrat de travail de M. [O] [B] a été transféré à la S.A.S A2A Ascenseurs Lorraine en février 2016 ; il n'est pas soutenu par les parties que la société Feller, employeur de M. [B] antérieurement à cette date, a fait l'objet d'une fusion- absorption de la part de la S.A.S A2A Ascenseurs Lorraine ; en conséquence, celle-ci n'était tenu d'une obligation au titre du suivi médical qu'à compter de cette date.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l'article R 4626-16 du code du travail que le salarié doit bénéficier d'une visite d'information et de prévention en matière de santé au travail selon une périodicité qui n'excède pas 5 ans ;
En l'espèce, M. [O] [B] a quitté l'entreprise le 18 mai 2020 de telle façon que le délai prévu par ces dispositions n'était pas expiré.
Dès lors, la demande sera rejetée et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
La S.A.S A2A Ascenseurs Lorraine qui succombe partiellement supportera les dépens de première instance et d'appel.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [O] [B] l'intégralité des frais irrépétibles qu'il a exposés ; il sera fait droit à la demande à hauteur de 3000 euros.
La S.A.S A2A Ascenseurs Lorraine devra à rembourser à Pôle-Emploi les indemnités de chômage versées à M. [O] [B] dans la limite des six mois prévue par la loi et ce, avec intérêts de droit à compter de la présente décision.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement rendu le 25 août 2022 par le conseil de prud'hommes de Nancy en ce qu'il a débouté M. [O] [B] de ses demandes relatives:
- aux heures supplémentaires ;
- au travail dissimulé ;
- à l'octroi de dommages et intérêts concernant le manquement de l'employeur à ses obligations en matière de visite médicale ;
- à la condamnation de M. [O] [B] à payer à la S.A.S A2A Ascenseurs Lorraine la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
L'INFIRME pour le surplus ;
STATUANT A NOUVEAU ;
DIT le licenciement de M. [O] [B] par la S.A.S A2A Ascenseurs Lorraine sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la S.A.S A2A Ascenseurs Lorraine à payer à M. [O] [B] les sommes de:
- 6702,44 euros, outre la somme de 670,24 euros au titre des congés payés afférents, au titre de l'indemnité de préavis ;
- 11 170,73 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
- 26 809,76 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
- 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
Y ajoutant:
CONDAMNE la S.A.S A2A Ascenseurs Lorraine aux dépens de la procédure de première instance et d'appel ;
LA CONDAMNE à payer à M. [O] [B] une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la S.A.S A2A Ascenseurs Lorraine à rembourser à Pôle-Emploi les indemnités de chômage versées à M. [O] [B] dans la limite des six mois prévue par la loi et ce, avec intérêts de droit à compter de la présente décision.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël Weissmann, Président de Chambre et par Madame Laurène Rivory, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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