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Cour de cassation, 27 octobre 1993. 91-18.404

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-18.404

Date de décision :

27 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline Y... née X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1991 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre - section A), au profit de M. le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nanterre, ... (Hauts-de-Seine), représenté par le procureur général près la cour d'appel de Versailles ; défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 juin 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., née à Madagascar le 7 décembre 1956 de parents originaires de ce territoire, est entrée en France en 1978 ; que le 17 décembre 1983, le juge d'instance de Nîmes lui a délivré un certificat de nationalité française comme étant née de parents français ayant renoncé à leur statut personnel ; Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 16 mai 1991) d'avoir annulé ce certificat à la demande du procureur de la République, aux motifs qu'elle avait perdu la nationalité française lors de l'accession de Madagascar à l'indépendance, alors, selon le moyen, que le certificat de nationalité française, délivré sur le fondement de l'article 17 du Code précité et relatif aux Français par filiation, fait foi jusqu'à preuve du contraire ; que les personnes originaires de Madagascar, domiciliées sur ce territoire à la date de son accession à l'indépendance, ont conservé de plein droit la nationalité française si aucune autre nationalité ne leur a été conférée par voie de disposition générale, de sorte qu'en se bornant à faire valoir que l'intéressée s'était vu conférer la nationalité malgache le 30 juillet 1960 sans rechercher si ses parents avaient, quant à eux, perdu la nationalité française ou bien si, au contraire, l'un d'eux au moins ne l'avait pas conservée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 17, 138 alinéa 2, 150 et 155-1 du Code de la nationalité française ; Mais attendu que la force probante conférée au certificat de nationalité par l'article 150 du Code de la nationalité française dépend des documents qui ont permis de l'établir ; que le certificat délivré le 19 décembre 1983 n'indique aucun document établissant, à cette date, la nationalité française des parents de l'intéressée ; que la cour d'appel était saisie de la question de savoir si elle-même et non ses parents, avait conservé la nationalité française dans les conditions fixées par la loi du 28 juillet 1960, et qu'en retenant qu'aucune déclaration recognitive n'avait été souscrite dont puisse bénéficier l'intéressée laquelle s'était vu conférer la nationalité malgache par l'effet de l'ordonnance malgache du 30 juillet 1960, les juges du fond ont légalement justifié leur décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept octobre mil neuf cent quatre vingt treize.

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