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Cour de cassation, 04 novembre 1993. 92-43.511

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-43.511

Date de décision :

4 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., La Charité (Nièvre), en cassation d'un jugement rendu le 30 juin 1992 par le conseil de prud'hommes de Nevers (section industrie), au profit de M. Francis Z..., demeurant Les Varennes, Pouilly-sur-Loire (Nièvre), défendeur à la cassation ; En présence de : 1 / M. Alphonso Y..., demeurant lieudit "Longfroid", Varennes-les-Narcy (Nièvre), 2 / Mme Jacqueline A..., demeurant ... ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 octobre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisantfonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Carmet, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Z..., engagé le 6 septembre 1988 par M. Y... en qualité d'ouvrier-boulanger, puis devenu le salarié de M. X... le 1er avril 1990, a été licencié pour motif économique le 25 mai 1990 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (Conseil de prud'hommes de Nevers, 30 juin 1992) de l'avoir condamné à payer au salarié un rappel de salaires, alors que, selon le moyen, les dispositions de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité ; qu'en rejetant le témoignage de Mme X..., au motif qu'il n'était pas conforme aux dispositions de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas motivé sa décision de rejet de ce témoignage, lequel ne faisait d'ailleurs pas l'objet d'une plainte pour faux témoignage, a violé le texte précité ; Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, le conseil de prud'hommes n'a pas rejeté l'attestation produite par l'employeur au seul motif qu'elle n'était pas conforme aux dispositions de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile, mais a estimé qu'elle n'établissait pas le fait allégué par l'employeur ; que le moyen manque en fait ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief au jugement de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité de congés payés et une prime annuelle au prorata du temps passé dans l'entreprise, alors que, selon le moyen, il avait fait valoir dans ses conclusions, que s'il était certain que le contrat subsiste entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise, l'article L. 122-12-1 du Code du travail dispose que le premier employeur est tenu de rembourser les sommes acquittées par le nouvel employeur, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux ; que tel n'était pas le cas en l'espèce et qu'il résultait de l'acte de cession du fonds de commerce que la charge des sommes réclamées par le salarié ne lui incombait pas mais devait être supportée par l'ancien employeur, appelé en garantie à l'instance ; qu'il ne résulte nullement du premier alinéa de la page quatre de l'acte de vente qu'il se soit engagé avec son épouse à prendre en charge la créance de congés payés et la prime annuelle invoquée par le salarié et que ce texte ne fait références qu'aux conditions de travail, au temps de travail et au salaire ; qu'en retenant qu'il résultait de ce texte que les époux X... déclaraient parfaitement connaître le conditions de travail du salarié et le reprendre dans les mêmes conditions, et que si des conditions différentes interviennent, tant sur le plan du temps de travail que sur le salaire, les époux X... déclaraient en faire leur affaire personnelle, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-12-1 du Code du travail et dénaturé l'acte de vente ; Mais attendu qu'en application des dispositions d'ordre public de l'article L. 122-12 du Code du travail, l'accord conclu entre le cédant et le cessionnaire ne peut préjudicier aux droits des salariés à qui il n'est pas opposable ; que le moyen est inopérant ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief au jugement d'avoir omis de statuer sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive, injustifiée et vexatoire qu'il avait présentée ; qu'en omettant de statuer sur cette demande, le conseil de prud'hommes n'a pas répondu à ses conclusions ; Mais attendu que, sous le couvert d'un grief de défaut de réponse à conclusions, le moyen critique une omission de statuer sur un chef de demande ; que, selon l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, cette omisssion ne peut donner lieu qu'à un recours devant la juridiction qui s'est prononcée et ne saurait ouvrir la voie de la cassation ; que, dès lors, le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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