Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 JUIN 2024
Chambre 5/Section 2
AFFAIRE: N° RG 23/10827 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLJ6
N° de MINUTE : 24/01058
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER DÉNOMMÉ LES JARDINS DE LA NOUE, SIS [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, la SAS ATRIUM GESTION PARIS 17, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Maître Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0499
C/
DEFENDEURS
Madame [I] [W] [J]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 8]
non représentée
Monsieur [G] [T] [S] [J]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 8]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 02 Mai 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [J] et Mme [I] [J], sa fille, sont propriétaires des lots 1431, 1440 et 1686 au sein de de l’ensemble immobilier « les jardins de la Noue » sis [Adresse 4], [Adresse 2], [Adresse 1], [Adresse 3], [Adresse 5] à [Localité 8] (93), soumis au statut des immeubles en copropriété.
Par exploit du 15 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « les jardins de la Noue » sis [Adresse 4], [Adresse 2], [Adresse 1], [Adresse 3], [Adresse 5] à Bondy (93) (le syndicat des copropriétaires) a fait assigner M. [G] [J] et Mme [I] [J] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, au visa de la loi du 10 juillet 1965.
Le syndicat des copropriétaires demande au tribunal la condamnation de M. [H] [J] et de Mme [I] [J] au paiement des sommes suivantes :
- 33.136,99 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 1er octobre 2023, 4ème trimestre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2020, date de la sommation de payer sur la somme de 19.828,19 euros et à compter de l’assignation pour le surplus, avec capitalisation des intérêts,
- 4.001,80 euros au titre des frais relevant de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
- 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût de la sommation de payer, les frais d’inscription d’hypothèque légale ou judiciaire et tous autres découlant de la présente instance qui seront recouvrés par la société interbarreaux Ronzeau & associés.
Outre l’exécution provisoire.
Il est renvoyé à l’assignation, qui vaut conclusions, délivrée à la requête du Syndicat des copropriétaires pour un plus ample exposé des prétentions de ce dernier par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignés par la remise de l’acte en étude, le commissaire de justice ayant pu vérifier l’exactitude des domiciles de M. [G] [J] et Mme [I] [J] par la présence de leurs noms sur les boites aux lettres de l’immeuble ainsi que par la confirmation du voisinage, les défendeurs n’ont pas constitué avocat ni comparu.
La clôture a été prononcée le 6 février 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 02 mai 2024 et mise en délibéré au 27 juin 2024.
En cours de délibéré, le tribunal a invité le syndicat des copropriétaires à faire connaitre ses observations quant à la validité de la saisine de la juridiction compte tenu de l’absence de demandes contre M. [G] [J] et compte tenu des demandes formulées contre M. [H] [J] qui n’a pas été assigné.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 14 du code de procédure civile prévoit que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
Selon l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, dans le dispositif de l’assignation, le requérant sollicite la condamnation de M. [H] [J] qui n’a pas été assigné et ne forme pas de demandes à l’encontre de M. [G] [J] qui a été assigné.
M. [H] [J] n’ayant pas été assigné, il n’est pas partie à l’instance, les demandes formées à son encontre devant le tribunal ne le sont pas valablement, de sorte que le tribunal n’en est pas valablement saisi.
Par conséquent, il convient de rouvrir les débats et de rabattre l’ordonnance de clôture pour permettre au syndicat des copropriétaires de faire connaitre ses observations sur la portée et la validité de ses demandes.
Les autres demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bobigny, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire par mise à disposition au greffe,
Ordonne la réouverture des débats et le rabat de la clôture ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du vendredi 18 octobre 2024, à 10 heures, pour observations du syndicat des copropriétaires sur la validité des demandes formées contre M. [H] [J] ;
Réserve les dépens et les autres demandes ;
Fait au Palais de Justice, le 27 juin 2024
La minute de la présente décision a été signée par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LA JUGE
Madame AIT Madame CARLIER
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