Cour de cassation, 02 juin 1994. 91-21.577
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-21.577
Date de décision :
2 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. William Z..., demeurant Vieuvicq à Brou (Eure-et-Loir), en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1991 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale), au profit :
1 / de M. Marc X..., demeurant à Crochet, Arrou (Eure-et-Loir),
2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loire, dont le siège est ... (Eure-et-Loir), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Hanne, Berthéas, Lesage, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. Y..., de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, le 6 février 1985, M. X..., menuisier au service de M. Z..., a eu les cinq doigts de la main gauche sectionnés par la machine-outils sur laquelle il travaillait ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 17 septembre 1991) d'avoir dit que l'accident était dû à une faute inexcusable de sa part, alors, selon le moyen, d'une part, que l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'attache qu'au dispositif de la décision et aux motifs qui en sont le soutien nécessaire ;
que dans son dispositif, la cour de Versailles statuant en matière pénale avait déclaré M. Z... coupable de blessures involontaires avec ITT supérieure à trois mois et d'infraction aux règles de la sécurité après avoir relevé dans ses motifs que "M. Z... n'avait pas pris toutes les mesures pour empêcher qu'un ouvrier puisse toucher de son poste de travail involontairement la partie tranchante des instruments tranchants et que cette infraction au Code du travail a contribué à la réalisation de l'accident" ; que la cour d'appel, qui, pour retenir la faute inexcusable de M. Z..., s'est fondée sur l'autorité de la chose jugée de l'arrêt pénal qui aurait jugé que la faute de l'employeur était la cause déterminante de l'accident, alors que le juge pénal avait seulement reconnu un lien de cause à effet entre l'infraction commise par M. Z... et l'accident, a méconnu l'étendue de l'autorité de la chose jugée au pénal et violé l'article 1351 du Code civil ; et, alors, d'autre part, que la décision de première instance avait relevé qu'outre le système de sécurité amovible, "il existe un autre moyen de pallier le danger en plaçant une cale de bois au-dessus de la partie tranchante" ; que M. Z... avait fait valoir dans ses conclusions d'appel, après avoir rappelé l'existence de ce système de protection, que M. X... avait décidé d'exécuter un travail dangereux de sa propre initiative, c'est-à -dire un travail en feuillures arrêtées sans que la pièce de bois de sécurité soit en place ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions, la cour
d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, que la cour d'appel répondant aux conclusions relève que M. Z... avait laissé la victime travailler sur une machine comportant une partie tranchante dépourvue de la protection réglementaire, fait pour lequel il a été pénalement condamné, sans, par ailleurs, lui donner d'instructions ni lui assurer une formation pour l'utilisation de cet engin, a, par là même, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche du moyen, caractérisé l'existence d'une faute inexcusable à la charge de l'employeur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rente servie à la victime serait majorée au taux maximum, alors, selon le moyen, d'une part, que dans ses conclusions d'appel, M. Z... avait fait valoir que M. X... avait commis une faute en plaçant la molette au-dessus du bois et non en dessous, contrairement aux règles professionnelles et en modifiant de sa propre initiative sa méthode de travail pour gagner du temps en passant d'un travail en continu, qui n'est pas dangereux, à un travail en arrêté qui présente des risques, sans que la pièce de bois de sécurité soit en place ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que pour la fixation de la majoration de la rente et des indemnités complémentaires, en cas de faute inexcusable de l'employeur, il doit être tenu compte du comportement de la victime susceptible d'atténuer la gravité de la faute inexcusable de l'employeur ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée si M. X... n'avait pas commis une faute, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions à l'article L. 468 ancien du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'employeur ayant été condamné pénalement pour blessures involontaires et infractions aux règles de sécurité, ses fautes absorbent les imprudences éventuelles de la victime qui seraient demeurées sans conséquence si les dispositifs de protection adaptés à la machine litigieuse avaient été mis en place ; que cette constatation, qui exclut tout rôle causal d'une faute de la victime dans la réalisation de l'accident, suffit à justifier la décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z..., envers M. X... et la Caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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