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Tribunal Administratif de Lyon, 03 décembre 2024. 2402720

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2402720

Date de décision :

3 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mars 2024, M. C A et Mme E A, représentés par la SELARL Cabinet Grégory Delhomme, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2023 par lequel le maire de Payzac n'a pas fait opposition à la déclaration préalable de M. D B pour la modification de l'aspect extérieur d'un bâtiment existant, sur un terrain situé 19 route de Chambonas, au lieu-dit le Mazert, ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux formé le 11 décembre 2023 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Payzac et de M. B la somme de 3 000 euros chacun en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2024, M. B, représenté par la SELARL ATV Avocats associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2024, la commune de Payzac, représentée par la SCP Carnot Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 31 octobre 2024, M. et Mme A, représentés par la SELARL Cabinet Grégory Delhomme, déclarent se désister purement et simplement de l'instance et de leur action. Par un mémoire, enregistré le 19 novembre 2024, M. B, représenté par la SELARL ATV Avocats associés, demande au tribunal de prendre acte du désistement des requérants et maintient les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Le désistement d'instance et d'action des requérants est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Payzac et M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de M. et Mme A. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Payzac et M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Mme E A, à la commune de Payzac et à M. D B. Fait à Lyon, le 3 décembre 2024. Le président de la 2ème chambre, Jean-Pascal Chenevey La République mande et ordonne à la préfète de l'Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier

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