Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54Z
Minute n° 24/
N° RG 24/00644 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5OW
5 copies
GROSSE délivrée
le 05/08/2024
à Me Mathieu BONNET-LAMBERT
la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE
COPIE délivrée
le 05/08/2024
à
Rendue le CINQ AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 08 juillet 2024,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière lors des débats et de David PENICHON, Greffier lors du prononcé.
DEMANDERESSE
SELARL ARCHITECTURE SITES ET ENVIRONNEMENT
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Julien MAZILLE de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [T] [W] [Y]
né le 20 Janvier 1954 à [Localité 12]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Ci-devant et actuellement
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représenté par Maître Mathieu BONNET-LAMBERT, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [R] [J] née [O]
née le 09 Mars 1971 à [Localité 13]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Défaillante
S.A.S. FONTENELLE
dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Mathieu BONNET-LAMBERT, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV BYRON BAY, constituée par la SAS FONTENELLE, Monsieur [T] [Y] et Madame [R] [J], a, par contrat d’architecte de conception du 20 juillet 2017, repris à son compte les engagements précedemment souscrits par la SAS FONTENELLE consistant à confier à la SELARL ARCHITECTURE SITE & ENVIRONNEMENT, représentée par Monsieur [L], une mission de maîtrise d’oeuvre de conception en vue de la construction d’une résidence située [Adresse 3] et [Adresse 2] à [Localité 11], dénommée BYRON BAY.
La mission de maîtrise d’oeuvre de conception comprenait une première phase, devant être réglée en fonction de l’échéancier suivant :
- 11.700 euros TTC correspondant au dépôt du permis de construire,
- 33.984 euros TTC correspondant à l’obtention du permis de construire,
- 24.000 euros TTC correspondant à l’après purge des recours susceptibles d’être exercés à l’encontre du permis de construire.
Des difficultés de paiement sont intervenues, ce qui a donné lieu à un jugement du 04 septembre 2019 rendu par le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux, lequel a :
- déclaré irrecevables les demandes formées par la SELARL ARCHITECTURE SITES ET ENVIRONNEMENT contre la SAS FONTENELLE,
- rejeté l'exception d'inexécution soulevée par la SCCV BYRON BAY et l'a condamnée à payer à la SELARL ARCHITECTURE SITES ET ENVIRONNEMENT la somme de 20.856 € TTC au titre du solde de ses honoraires avec intérêts moratoires contractuels à compter du 30 septembre 2017,
- ordonné la déconsignation de la somme de 20.856 € TTC consignée sur le compte CARPA de Maître [E] le 1er février 2018 au profit de la SELARL ARCHITECTURE SITES ET ENVIRONNEMENT sur production de la signification à partie du jugement,
- prononcé la résiliation du contrat du 20 juillet 2017 aux torts exclusifs de la SCCV BYRON BAY et l'a condamnée à payer à la SELARL ARCHITECTURE SITES ET ENVIRONNEMENT la somme de 9.004 € HT soit 10.804,80 € TTC au titre de l'indemnité contractuelle,
- sursis à statuer sur la demande complémentaire portant sur le solde des honoraires dus pour la phase « après purge du permis de construire » dans l'attente de la décision de la juridiction administrative suite au recours exercé par un tiers, le litige étant actuellement pendant devant le Tribunal Administratif de BORDEAUX, et a ordonné le renvoi à l'audience de mise en état du 27 mars 2020,
- débouté la SCCV BYRON BAY de ses demandes
- débouté les parties du surplus de leurs demandes
- condamné la SCCV BYRON BAY payer à la SELARL ARCHITECTURE SITES ET ENVIRONNEMENT la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- condamné la SCCV BYRON BAY aux entiers dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
La SCCV BYRON BAY a relevé appel de ce jugement et par arrêt du 25 mai 2023, la Cour d’Appel de Bordeaux a :
- Infirmé le jugement rendu le 04 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Bordeaux en ce qu’il a :
- sursis à statuer sur la demande complémentaire portant sur le solde des honoraires dus pour la phase “après purge du permis de construire” dans l’attente de la décision de la juridiction administrative suite au recours exercé par un tiers ;
- ordonné le renvoi à l’audience de mise en état du 27 mars 2020 ; et, statuant à nouveau dans cette limite :
- Condamné la Société Civile de Construction Vente Byron Bay à payer à la Société d’Exercice Libéral à Responsabilité Limitée Architecture Sites & Environnement la somme de 24 000 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2019 ;
- Confirmé le jugement déféré pour le surplus avec la précision que la condamnation de la société civile de construction vente Byron Bay au paiement à la Société d’Exercice Libéral à Responsabilité Limitée Architecture Sites & Environnement de la somme de 20 856 euros TTC au titre du solde de ses honoraires est prononcée avec intérêts moratoires contractuels à compter du 30 septembre 2017 et au taux légal à compter du jugement ;
Y ajoutant ;
- Condamné la Société Civile de Construction Vente Byron Bay à verser à la Société d’Exercice Libéral à Responsabilité Limitée Architecture Sites & Environnement une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Rejeté les autres demandes présentées sur ce fondement ;
- Condamné la Société Civile de Construction Vente Byron Bay au paiement des dépens d’appel.
La Société ARCHITECTURE SITES & ENVIRONNEMENT a fait signifier l’arrêt du 25 mai 2023 à la SCCV BYRON BAY le 14 juin 2023.
Exposant que les défendeurs ne se sont pas acquittés des sommes dont ils sont débiteurs
en application du jugement du Tribunal de grande instance de BORDEAUX du 4 septembre 2019 et de l’arrêt de la Cour d’appel de BORDEAUX du 25 mai 2023, la sociétéARCHITECTURE SITES & ENVIRONNEMENT a, par actes des 20 et 21 mars 2024 fait assigner Monsieur [T] [Y], Madame [R] [J], née [O], la SAS FONTENELLE devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir :
- Condamner Monsieur [T] [W] [Y] à régler à la Société ARCHITECTURE SITES & ENVIRONNEMENT la somme de 730,29 € à titre de provision
- Condamner Madame [R] [J] née [O] à régler à la Société ARCHITECTURE SITES & ENVIRONNEMENT la somme de 730,29 € à titre de provision
- Condamner la Société FONTENELLE à régler à la Société ARCHITECTURE SITES & ENVIRONNEMENT la somme de 71 568,92 € à titre de provision
- Condamner in solidum Monsieur [T] [W] [Y], Madame [R] [J] née [O] et la Société FONTENELLE à verser à la Société ARCHITECTURE SITES & ENVIRONNEMENT la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures, la sociétéARCHITECTURE SITES & ENVIRONNEMENT a maintenu ses demandes et y ajoutant, à sollicité de voir :
- Donner acte à Monsieur [Y] de ce que le règlement de 730,29 € expédié le 4 juillet 2024 devra, s’il est effectivement honoré, imputé sur les condamnations prononcées à son encontre.
- Débouter la Société FONTENELLE de l’ensemble de ses demandes.
- Condamner sous telle astreinte qu’il plaira la Société FONTENELLE et Monsieur [Y] à communiquer à la Société ARCHITECTURE SITES & ENVIRONNEMENT le bilan complet de la Société FONTENELLE pour l’année 2022 ainsi que le détail de la composition de l’actif de la Société FONTENELLE.
Au soutien de ses prétentions, elle expose être, en application du jugement du Tribunal de grande instance de BORDEAUX du 4 septembre 2019 et de l’arrêt de la Cour d’appel de BORDEAUX du 25 mai 2023, titulaire à l’encontre de la SCCV BYRON BAY, en principal, intérêts, dépens et frais d’exécution, d’une créance de 73 029,51 € arrêtée au 30 novembre 2023. Elle précise avoir mis en demeure la SCCV BYRON BAY de s’acquitter des sommes dues, sans succès. Elle indique être ainsi bien fondée à exiger des associés de la SCCV BYRON BAY qu’ils s’acquittent de sa dette à son égard à proportion de leurs droits sociaux, étant précisé que Monsieur [Y] et Madame [J] sont respectivement titulaires d’une part sociale, alors que la SAS FONTENELLE est titulaire de 98 parts restantes. En réponse à l’argumentation présentée par Monsieur [Y], elle indique que s’il a expédié un chèque libellé à l’ordre de la CARPA d’un montant de 730,29 € par le biais d’une lettre officielle de son conseil du 4 juillet 2024, ce chèque n’est cependant pas encore parvenu à la SELARL ARCHITECTURE SITES & ENVIRONNEMENT, n’a pas encore pu être présenté à l’encaissement et l’existence d’une provision suffisante pour lui permettre d’être effectivement honoré n’a pas encore pu être vérifié, ce dont il résulte qu’elle ne peut que maintenir la demande qu’elle formule à son encontre. Elle s’oppose par ailleurs aux délais de paiement sollicités par la société FONTENELLE, alléguant qu’elle n’est pas un débiteur de bonne foi, que sommes exigibles le sont depuis plusieurs années et qu’elle ne justifie pas avoir besoin de plus larges délais de paiement.
En réplique, Monsieur [W] [Y] et la SAS FONTENELLE ont sollicité de voir :
- donner acte à Monsieur [Y] du règlement spontané de la somme sollicité par la SELARL ARCHITECTURE SITES & ENVIRONNEMENT.
- débouter en conséquence la SELARL ARCHITECTURE SITES & ENVIRONNEMENT la SAS FONTENELLE de toutes ses demandes à son encontre.
- accorder à la SAS FONTENELLE des délais de paiement par mensualités égales sur deux ans à compter de la décision à intervenir.
- débouter la SELARL ARCHITECTURE SITES & ENVIRONNEMENT de sa demande de paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que celle au titre des dépens.
Ils exposent au soutien de leurs écritures que Monsieur [Y] a émis un chèque de 730,29 € à l’ordre de la CARPA remis au conseil de la SELARL ARCHITECTURE SITES & ENVIRONNEMENT par lettre officielle du 4 juillet 2024 et que la SAS FONTENELLE sollicite l’octroi de délais de paiement en application des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil, arguant rencontrer des difficultés financières.
Bien que régulièrement assignée, Madame [R] [J], née [O], n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
EXPOSE DU LITIGE
Sur la demande de condamnation provisionnelle
Selon l’article 835 du code de procédure civile, le Président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable.
En l’espèce, la société ARCHITECTURE SITES & ENVIRONNEMENT sollicite la condamnation de Monsieur [T] [Y] et Madame [R] [J] à lui régler chacun respectivement la somme de 730,29 euros à titre de provision ainsi que celle de la société FONTENELLE à lui régler la somme de 71.568,92 euros.
Il résulte des pièces versées aux débats, et notamment le contrat du 15 septembre 2016, le contrat du 20 juillet 2017, le jugement du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux du 4 septembre 2019 et de l’arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux du 25 mai 2023, signifiée le même jour, qu’il n’est pas contestable, ni d’ailleurs contesté par Monsieur [T] [Y] et la société FONTENELLE, que Monsieur [T] [Y] et Madame [R] [J] sont débiteurs à l’égard de la requérante de la somme respective de 730,29 euros tandis que la société FONTENELLE est débitrice à son égard de la somme de 71.568, 92 euros.
Si Monsieur [T] [Y] allègue avoir réglé spontanément le somme sollicitée en émettant un chèque de 730,29 € à l’ordre de la CARPA remis au conseil de la SELARL ARCHITECTURE SITES & ENVIRONNEMENT par lettre officielle du 4 juillet 2024, cette dernière, qui ne conteste pas que ce chèque lui a été expédié, précise qu’il ne lui est pas encore parvenu et qu’il n’a pas encore pu être présenté à l’encaissement afin de s’assurer qu’il pouvait être effectivement honoré.
Par conséquent, il résulte de ces éléments que le principe et le quantum de la créance détenue par la société ARCHITECTURE SITES & ENVIRONNEMENT à l’encontre des parties assignées ne sont pas sérieusement contestables et qu’il y a donc lieu de condamner Monsieur [T] [Y], Madame [R] [J] et la société FONTENELLE à régler à la société ARCHITECTURE SITES & ENVIRONNEMENT les sommes dont elle sollicite le paiement.
En revanche, il sera donné acte à Monsieur [Y] que le règlement de 730,29 € expédié le 4 juillet 2024 devra, s’il est effectivement honoré, être imputé sur les condamnations prononcées à son encontre.
Sur la demande de délais de grâce
Aux termes du premier alinéa de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, la société FONTENELLE sollicite un délai de grâce de deux ans pour qu’elle puisse régler sa créance.
Au regard des difficultés auxquelles fait face la société FONTENELLE, il y a lieu d’échelonner sa dette dans les conditions précisées au dispositif.
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte
La société ARCHITECTURE SITES & ENVIRONNEMENT sollicite la condamnation de la Société FONTENELLE et Monsieur [Y] à lui communiquer le bilan complet de la Société FONTENELLE pour l’année 2022 ainsi que le détail de la composition de l’actif de la Société FONTENELLE.
La Société FONTENELLE et Monsieur [Y] n’ayant pas communiqué ces documents, il y a lieu de les enjoindre à le faire, sans qu’il ne soit nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Sur les autres demandes
Monsieur [T] [Y], Madame [R] [J] et la société FONTENELLE, parties perdantes, supporteront in solidum la charge des entiers dépens de l’instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ARCHITECTURE SITES & ENVIRONNEMENT, tenus d’ester en justice, la part des frais non compris dans les dépens, et il convient en conséquence de condamner in solidum Monsieur [T] [Y], Madame [R] [J] et la société FONTENELLE à lui verser une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [T] [W] [Y] à régler à la Société ARCHITECTURE SITES & ENVIRONNEMENT la somme de 730,29 € à titre de provision ;
DIT que le règlement de 730,29 € expédié le 4 juillet 2024 par le conseil de Monsieur [T] [Y] devra, s’il est effectivement honoré, être imputé sur les condamnations prononcées à son encontre ;
CONDAMNE Madame [R] [J] née [O] à régler à la Société ARCHITECTURE SITES & ENVIRONNEMENT la somme de 730,29 € à titre de provision ;
CONDAMNE la Société FONTENELLE à régler à la Société ARCHITECTURE SITES & ENVIRONNEMENT la somme de 71 568,92 € à titre de provision ;
DIT qu’elle devra s’acquitter de sa dette en réglant :
- la somme de 17.892,23 euros au 5 février 2025,
- la somme de 17.892,23 euros au 5 août 2025,
- la somme de 17.892,23 euros au 5 février 2026,
- la somme de 17.892,23 euros au 5 août 2026.
DIT qu’à défaut de règlement d’un seul pacte dans les délais fixés, la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible,
ENJOINT la Société FONTENELLE et Monsieur [Y] à communiquer à la société ARCHITECTURE SITES & ENVIRONNEMENT le bilan complet de la Société FONTENELLE pour l’année 2022 ainsi que le détail de la composition de l’actif de la Société FONTENELLE;
DIT qu’il n’y a pas lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [W] [Y], Madame [R] [J] née [O] et la Société FONTENELLE à verser à la Société ARCHITECTURE SITES & ENVIRONNEMENT la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [W] [Y], Madame [R] [J] née [O] et la Société FONTENELLE au paiement des entiers dépens.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier, Le Président,