Texte intégral
COUR D'APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 25/00297 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2JFB
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 26 janvier 2025 à 13h38
Nous, Sara CHAUDIER, vice-présidente au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Julie GEOFFROY, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 27 novembre 2024 par MADAME LA PREFÈTE DU RHONE à l’encontre de [X] [O] ;
Vu l’ordonnance rendue le 1er décembre 2024 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ; confirmée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Lyon du 3 décembre 2024 ;
Vu l’ordonnance rendue le 27 décembre 2024 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ; confirmée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Lyon du 29 décembre 2024
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 24 Janvier 2025 reçue et enregistrée le 25 Janvier 2025 à 15h06 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [X] [O] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
MADAME LA PREFÈTE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, du barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon
[X] [O]
né le 29 Avril 2005 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l'audience,
assisté de son conseil Me Sébastien GUERAULT, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [G], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, du barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[X] [O] a été entendu en ses explications ;
Me Sébastien GUERAULT, avocat au barreau de LYON, avocat de [X] [O], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'une décision du tribunal correctionnel de Lyon en date du 08 septembre 2023 a condamné [X] [O] à une interdiction du territoire français pendant deux ans ;
Attendu que par décision en date du 27 novembre 2024 notifiée le 27 novembre 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [X] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 27 novembre 2024;
Attendu que par décision en date du 1er décembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [X] [O] pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Lyon du 3 décembre 2024 ;
Attendu que par décision en date du 27 décembre 2024 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [X] [O] pour une durée maximale de trente jours, décision confirmée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Lyon du 29 décembre 2024 ;
Attendu que, par requête en date du 24 Janvier 2025, reçue le 25 Janvier 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu qu’il résulte de l’article L. 744-2 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Que par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 3ème prolongation s'est écoulé, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours :
- lorsque dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement,
- lorsque l’étranger a présenté dans les quinze derniers jours, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection ou une demande d'asile,
- lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ;
Que le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
Attendu que la Préfecture fait valoir, au soutien de sa requête, que :
- des diligences ont été accomplies auprès des autorités algériennes dès le 27 novembre 2024 en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire, autorités auxquelles une planche d’empreintes et des photos ont été transmises le 6 décembre 2024 et des relances adressées les 9 décembre 2024, 23 décembre 2024, 10 janvier 2025et 20 janvier 2025,
- la présence de l’intéressé en France constitue une menace toujours actuelle pour l’ordre public dans la mesure où il est défavorablement connu des services de police à dix-huit reprises pour infractions à la législation sur les stupéfiants, vol, vol aggravé, recel de vol, porte d’arme, vol avec violence ; qu’il a été incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 1] le 9 septembre 2023 en exécution d’une peine de 6 mois d’emprisonnement pour des faits de vol avec violence ayant entrainé une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours, aggravé par une autre circonstance ;
Que Monsieur [O], assisté de son avocat, conclut au rejet de la demande de la Préfecture faute pour cette dernière de rapporter la preuve que son éloignement est susceptible d’intervenir dans un délai raisonnable, les diligences de l’administration étant insuffisantes à démontrer qu’un laissez-passer consulaire va être délivré à bref délai en l’absence de toute réponse des autorités algériennes, et ce bien que la menace pour l’ordre public puisse être caractérisée ;
Attendu que si l’autorité administrative justifie avoir accompli des diligences auprès des autorités algériennes, lesquelles ne sont pas contestées, ces éléments ne sauraient à eux seuls suffirent à établir que la délivrance des documents de voyage doit intervenir à bref délai conformément au texte susvisé, alors même qu’aucune réponse n’a été faite par les autorités algériennes ;
Qu’en revanche, il doit être considéré que la condamnation de l’intéressé à une interdiction du territoire français toujours en vigueur caractérise, de façon continue et donc actuelle, une menace à l’ordre public telle que visée par les dispositions rappelées ci-dessus ;
Qu’en conséquence, la situation de l’intéressé répondant à au moins un des critères alternatifs posés par l’article L.742-5 du CESEDA, il convient de faire droit à la requête en date du 24 Janvier 2025 de MADAME LA PREFÈTE DU RHONE et de prolonger exceptionnellement la rétention de [X] [O] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à dispositon au greffe en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du MADAME LA PREFÈTE DU RHONE à l'égard de [X] [O] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [X] [O] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [X] [O] au centre de rétention de LYON pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
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