Tribunal Administratif de Nantes, 25 octobre 2022. 2107266
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2107266
Date de décision :
25 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2021, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 avril 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction.
Il fait valoir qu'il a décidé, par une nouvelle décision du 29 juin 2022 notifiée avec accusé de réception le 25 août 2022, d'abroger l'acte attaqué et de reprendre l'instruction du dossier en cause.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ()" .
2. Par une décision du 29 juin 2022 notifiée le 25 août 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a abrogé la décision attaquée et a repris l'instruction du dossier en cause. Cette décision est devenue définitive. Ainsi, les conclusions de la requête de Mme A sont devenues sans objet. Il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 25 octobre 2022.
Le président,
Y. LIVENAIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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