Cour de cassation, 17 décembre 1991. 91-85.397
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-85.397
Date de décision :
17 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept décembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de Me GUINARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Richard,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CHAMBERY, en date du 21 août 1991, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département de la HAUTE-SAVOIE, sous l'accusation d'assassinat ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 191, 216, 591 et 592 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir d mentionné la composition de la Cour, énonce que le président et les deux assesseurs désignés selon les dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale ont participé à l'intégralité des débats et au délibéré, conformément à l'article 200 du Code de procédure pénale et que l'arrêt a été lu par le président en présence du ministère public et du greffier ; "alors que la chambre d'acusation est composée d'un président et de deux conseillers, et que l'arrêt doit être prononcé en présence de ces trois magistrats qui ont instruit la cause et qui ont délibéré, aucune disposition propre à la procédure suivie devant les juridictions d'instruction ne donnant pouvoir au président ou à l'un des juges de donner lecture de la décision, même en l'absence des autres magistrats du siège ; que l'arrêt attaqué, dont les mentions font apparaître que les conseillers ayant assisté aux débats et au délibéré n'étaient pas présents à l'audience où l'arrêt a été prononcé, le président ayant donné lecture de l'arrêt en leur absence, a violé les textes visés au moyen" ; Vu lesdits articles ; Attendu que devant la chambre d'accusation, les débats se déroulent et l'arrêt est rendu en chambre du conseil ; qu'en outre l'arrêt est prononcé en la présence des trois magistrats du siège ayant instruit la cause et délibéré et en celle du ministère public et du greffier ,
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'à l'issue des débats, à l'audience du 7 août 1991, tenue en chambre du conseil, l'affaire a été mise en délibéré et que la décision a été rendue le 21 août 1991 ; que le président et les deux conseillers désignés selon les
dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale, ont assisté aux débats et au délibéré ; que l'arrêt a été lu par le président en présence du ministère public et du greffier ; Attendu qu'en l'état de ces mentions qui laissent incertaine la question de savoir si l'arrêt a été rendu par l'ensemble des trois magistrats du siège en présence du ministère public et du greffier, alors que la réforme apportée par la loi du 30 décembre 1985 à l'article 485 du Code de procédure pénale pour la lecture des jugements et arrêt correctionnels par un seul des magistrats qui ont préalablement délibéré, ne d concerne que les juridictions de jugement, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la décision attaquée ; Que, dès lors, la cassation est encourue ; Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen ; CASSE et ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Chambéry, en date du 21 août 1991, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; Et pour le cas où cette chambre d'accusation déclarerait qu'il existe contre Richard X... charges suffisantes à l'égard de la poursuite ; Vu l'article 611 du Code de procédure pénale ; Règlant de juge par avance ; DIT que la chambre d'accusation renverra Richard X... devant la cour d'assises de la Haute-Savoie ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Chambéry, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Guerder, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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