Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
R.G : 15/00644
[A]
C/
SAS LA MAISON DU VOLET MARSEILLAIS
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-ETIENNE
du 08 Janvier 2015
RG : F 14/00011
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 08 JANVIER 2016
APPELANT :
[E] [A]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparant en personne, assisté de Me Valérie MALLARD de la SELARL MALLARD AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SAS LA MAISON DU VOLET MARSEILLAIS
sous l'enseigne L'OUVERTURE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Francis SAIMAN de la SELARL ROUSSE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIES CONVOQUÉES LE : 16 Février 2015
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Novembre 2015
Présidée par Jean-Louis BERNAUD, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Christine SENTIS, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Jean-Louis BERNAUD, président
- Isabelle BORDENAVE, conseiller
- Chantal THEUREY-PARISOT, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 08 Janvier 2016 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Jean-Louis BERNAUD, Président et par Christine SENTIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
Monsieur [E] [A] a été embauché le 1er mai 2009 pour une durée déterminée de 12 mois ensuite poursuivie pour une durée indéterminée en qualité de poseur polyvalent, niveau1, position 1, coefficient 150 de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment, par la société LA MAISON DU VOLET MARSEILLAIS exerçant sous l'enseigne L'OUVERTURE.
Il précise être titulaire d'un certificat d'aptitude professionnelle de menuiserie aluminium et avoir en réalité occupé les fonctions de chef d'équipe depuis le 1er novembre 2010.
A compter du mois de décembre 2010, il a bénéficié d'un positionnement au niveau 1, position 2, coefficient 170 et percevait au dernier état de la relation de travail une rémunération brute de base de 1.720 € pour un horaire hebdomadaire de 35 heures, à laquelle s'ajoutaient diverses primes.
Il prétend avoir travaillé dans les faits à raison de 45 à 70 heures par semaine et avoir ainsi accompli de très nombreuses heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées.
Porteur d'une maladie auto-immune qui atteint la colonne vertébrale et les articulations du bassin, il a été en arrêt du travail pour maladie non professionnelle du 20 février au 5 juin 2012, puis pour maladie de longue durée à compter du 8 juillet 2013 jusqu'au 12 mars 2014.
Il soutient qu'alors que son employeur avait connaissance de son état de santé, ainsi que des restrictions médicales émises par le médecin du travail tenant à l'interdiction du port de charges supérieures à 10 kg et des postures contraignantes pour le rachis, il lui aurait constamment demandé d'effectuer des manutentions lourdes.
Il a été reconnu travailleur handicapé le 1er août 2013.
Invoquant des manquements graves et fautifs de la société LA MAISON DU VOLET MARSEILLAIS, il a saisi le 9 janvier 2014 le conseil de prud'hommes pour se voir attribuer le coefficient 250 de la convention collective des ouvriers du bâtiment et obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur en raison de ses manquements, produisant tous les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le 17 mars 2014, lors de la première visite de reprise, le médecin du travail l'a déclaré apte à son poste de « menuisier poseur » mais a toutefois conclu à l'existence d'une « contre-indication absolue au port de charges supérieures à 10 kg ainsi qu'au travail des bras au-dessus du plan des épaules », précisant qu'en l'état « une étude du poste de travail est nécessaire dans les jours à venir afin de déterminer s'il existe une inaptitude définitive au poste de menuisier poseur à l'issue de la seconde visite médicale prévue dans 15 jours ».
Après s'être rendu sur un chantier de pose de fenêtres pour une étude de poste, le médecin du travail a déclaré Monsieur [A] « inapte définitivement au poste de menuisier poseur » lors de la seconde visite médicale du 2 avril 2014.
Dans le cadre de sa recherche de reclassement, la société LA MAISON DU VOLET MARSEILLAIS a proposé à Monsieur [A] un poste d'« homme d'entretien » au siège de la société à [Localité 2] correspondant aux préconisations du médecin du travail , pour une durée hebdomadaire de travail de 24 heures par semaine moyennant un salaire brut mensuel de 1.092 €
Monsieur [A] ayant refusé cette proposition par lettre du 7 juin 2014, la société LA MAISON DU VOLET MARSEILLAIS l'a convoqué le 27 juin 2014 à un entretien fixé au 10 juillet 2014 en vue de son licenciement, puis lui a notifié par lettre recommandée du 18 juillet 2014 son licenciement pour inaptitude physique d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Aux termes de ses dernières demandes présentées devant le conseil de prud'hommes, Monsieur [A] a maintenu ses prétentions initiales tout en sollicitant le paiement de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ainsi que diverses sommes à titre de rappel de salaire après reclassification de son emploi, d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat.
La société LA MAISON DU VOLET MARSEILLAIS s'est pour sa part opposée à l'ensemble de ses demandes.
Par jugement rendu le 8 janvier 2015, le conseil de prud'hommes de Saint-Étienne, section industrie, a :
' Dit que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail est infondée ;
' Condamné la société LA MAISON DU VOLET MARSEILLAIS prise en la personne de son représentant légal à verser à Monsieur [A] la somme de 239,63 € à titre de rappel de prime de panier ;
' Laissé à chacune des parties ses propres dépens.
Par lettre recommandée en date du 22 janvier 2015 enregistrée au greffe le lendemain, Monsieur [A] a régulièrement interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 15 janvier 2015. Il en demande l'infirmation par la cour en reprenant oralement à l'audience du 19 novembre 2015 par l'intermédiaire de son conseil les conclusions jointes à la citation à comparaître qu'il a fait signifier à son employeur le 18 mai 2015 et auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de ses prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, et tendant à :
Infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions sauf celles relatives à la prime de panier;
Le modifier sur le montant retenu, et statuant à nouveau, condamner la société LA MAISON DU VOLET MARSEILLAIS à verser à Monsieur [A] la somme de 387,83 € à titre de rappel d'indemnités conventionnelles de repas de novembre 2010 à avril 2014;Et statuant à nouveau,
Condamner la société LA MAISON DU VOLET MARSEILLAIS à attribuer à Monsieur [A] au 1er novembre 2010 la classification de chef d'équipe, niveau 4, position 1, coefficient 250 de la convention collective applicable avec la rémunération brute corrélative de 1.990,00 € ;
En conséquence,
Condamner la société LA MAISON DU VOLET MARSEILLAIS à verser à Monsieur [A] la somme de 8.002,19 € à titre de rappel de salaire corrélatif de novembre 2010 à juillet 2014, outre 800,21 € au titre des congés payés afférents;
Condamner à titre principal la société LA MAISON DU VOLET MARSEILLAIS à verser à Monsieur [A] les sommes suivantes :
- 23.579,99 € à titre de rappel d'heures supplémentaires de novembre 2010 à septembre 2012, du fait du taux horaire applicable au coefficient 250 ;
- 2.357,99 au titre des congés payés afférents ;
Condamner à titre subsidiaire la société LA MAISON DU VOLET MARSEILLAIS à verser à Monsieur [A] les sommes suivantes :
-18.053, 31 € à titre de rappel d'heures supplémentaires de novembre 2010 à septembre 2012, calculé sur la base du taux horaire applicable au coefficient 170 ;
-1.805, 33 € au titre des congés payés afférents ;
Condamner la société LA MAISON DU VOLET MARSEILLAIS à verser à Monsieur [A] la somme de 10.000,00 € à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance de comptabiliser et de se faire rémunérer ses heures supplémentaires, faute pour l'employeur d'avoir produit les relevés de géolocalisation du mois d'octobre 2012 au mois de juillet 2013 ;
Condamner la société LA MAISON DU VOLET MARSEILLAIS à verser à Monsieur [A] la somme de 10.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat et non respect des prescriptions médicales émises par le médecin du travail ;
Prononcer, à titre principal, la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, en raison de ses manquements, produisant tous les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
Condamner la société LA MAISON DU VOLET MARSEILLAIS à verser à Monsieur [A] les sommes suivantes :
- 396,50 € à titre de complément d'indemnité légale de licenciement ,
- 16.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Subsidiairement, dire et juger que le licenciement de Monsieur [A] est dépourvu de cause réelle et sérieuse;
En conséquence,
Condamner la société LA MAISON DU VOLET MARSEILLAIS à verser à Monsieur [A] les sommes suivantes:
- 396,50 euros à titre de complément d'indemnité légale de licenciement,
- 16.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
En tout état de cause,
Condamner la société LA MAISON DU VOLET MARSEILLAIS à verser à Monsieur [A] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La société LA MAISON DU VOLET MARSEILLAIS a pour sa part fait reprendre à cette audience par l'intermédiaire de son conseil les conclusions qu'elle a transmises le 10 novembre 2015 et auxquelles il est pareillement référé pour l'exposé de ses prétentions et moyens, aux fins de voir :
Dire et juger non fondée la demande de Monsieur [A] aux fins de classification comme chef d'équipe ;
Dire et juger non fondée la demande de Monsieur [A] en paiement d'heures supplémentaires;
Dire et juger non fondée la demande de Monsieur [A] en paiement des paniers repas;
Dire et juger non fondées les prétentions de Monsieur [A] sur le non-respect des prescriptions médicales ;
En conséquence,
Dire et juger non fondée la demande de Monsieur [A] aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société LA MAISON DU VOLET MARSEILLAIS ;
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception de celles relatives aux paniers repas ;
Débouter Monsieur [A] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, comme non fondées ;
Dire et juger légitime le licenciement de Monsieur [A] ;
Débouter de plus fort Monsieur [A] de toutes ses demandes, fins et conclusions comme non fondées ;
Condamner Monsieur [A] à verser à la société LA MAISON DU VOLET MARSEILLAIS la somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [A] aux entiers dépens.
SUR CE,
1°) Sur la classification :
Attendu que Monsieur [A], qui a été engagé à compter du 1er mai 2009 en qualité d'ouvrier poseur polyvalent, niveau 1, par la société LA MAISON DU VOLET MARSEILLAIS, et qui a toujours conservé cette classification jusqu'à son licenciement le 18 juillet 2014, revendique pour la première fois devant la juridiction prud'homale la classification de chef d'équipe, niveau 4, coefficient 250 de la convention collective des ouvriers du bâtiment ;
qu'il prétend à cet égard avoir dirigé depuis 2009 de manière habituelle une équipe de poseurs menuisiers et il verse aux débats les attestations en ce sens de plusieurs salariés poseurs de la société;
Attendu cependant que si Monsieur [A] intervient directement au domicile des particuliers dans le cadre de ses fonctions de menuisier poseur et participe au recouvrement des paiements une fois le travail terminé, ces tâches ne nécessitent pas une technicité affirmée et ne l'amènent pas à organiser le travail des autres poseurs conformément aux critères retenus par la convention collective en son article 12.2 du titre XII pour bénéficier de la classification des maîtres-ouvriers et chefs d'équipe de niveau 4 ;
que les attestations produites sont rédigées en termes similaires en abordant dans le même ordre les mêmes problématiques, laissant à penser que leur contenu a été suggéré voire dicté ;
qu'elles sont en outre contradictoires, ainsi que l'a relevé le conseil de prud'hommes, dans la mesure où Monsieur [Z] [G] , qui avait reconnu que Monsieur [A] était son chef d'équipe, a ensuite attesté avoir occupé lui-même le poste de chef d'équipe et avoir eu Monsieur [A] sous ses ordres;
que Monsieur [S] [H] ne peut valablement témoigner des fonctions exercées par Monsieur [A] pour être un ancien commercial de la société et à ce titre ne s'être pas rendu sur les chantiers où il travaillait ;
Attendu en revanche que la société LA MAISON DU VOLET MARSEILLAIS fait observer que la qualité de poseur polyvalent de Monsieur [A] ressort de divers éléments :
- de la lettre du 19 mars 2014 dans laquelle le médecin du travail expose les résultats de son étude du poste occupé par le salarié en écrivant avoir « constaté également l'impossibilité d'aménager ce poste de travail exclusivement consacré à la pose essentiellement chez les particuliers dans le cadre de rénovation de logements » ;
- du fait de sa présentation à chaque visite médicale auprès de ses différents interlocuteurs, notamment le 2 juillet 2013, en qualité de menuisier poseur et non de chef d'équipe ;
- de l'indication, le 5 novembre 2013, à la chargée de mission d'HANDIBAT qu'il exerçait les fonctions de menuisier poseur ;
- de sa lettre de candidature en interne du 28 juillet 2011 pour accéder à un poste de conducteur de travaux dans laquelle il faisait état de six années d'expérience en tant que poseur dont deux au sein de l'entreprise et considérait avoir ainsi « acquis une expérience nécessaire pour gérer des équipes » , reconnaissant ainsi implicitement qu'il ne l'avait pas fait jusqu'alors;
Attendu enfin que son employeur justifie par les lettres de réclamation de clients mécontents qu'il verse aux débats de la piètre qualité de son travail, de son manque de rigueur et de compétence en dépit de son expérience, lors de la pose de fenêtres et de portes de garage, au point qu'un avertissement, qu'il n'a pas contesté judiciairement, lui a été notifié le 26 juin 2013;
Attendu dans ces conditions que c'est à bon droit et par une juste appréciation des éléments de la cause et des pièces produites que le conseil de prud'hommes a jugé que la demande de classification de chef d'équipe présentée par Monsieur [A] n'était pas fondée ;
que le jugement déféré doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ce chef de demande et du rappel de salaire correspondant pour les mois de novembre 2010 à juillet 2014 ;
2°) Sur les heures supplémentaires :
Attendu qu'aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, la charge de la preuve des heures supplémentaires effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties dans la mesure où ce texte prévoit qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier des heures effectivement réalisées par le salarié, et qu'en considérant ces éléments et ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utile;
Attendu que Monsieur [A], dont le contrat de travail prévoyait une rémunération brute de base de 1.477,26 € pour 151,67 heures de travail, prétend avoir travaillé de 45 à 70 heures par semaine sans que ces heures supplémentaires ne lui aient payées par l'employeur ; qu'à l'appui de sa demande tendant à leur paiement pour la période comprise entre les mois de novembre 2010 et septembre 2012, il verse aux débats des plannings et différentes attestations de salariés ;
que ces derniers affirment de façon unanime que le planning de pose de l'agence de [Localité 3] était surchargé et que les poseurs accomplissaient de nombreuses heures supplémentaires ;
Attendu que la société LA MAISON DU VOLET MARSEILLAIS, qui conteste la réalisation d'heures supplémentaires impayées, produit pour sa part des bulletins de salaire remis à Monsieur [A] mentionnant que les heures supplémentaires effectuées lui ont été réglées en temps et en heure, ce qui explique la raison pour laquelle il n'a jamais rien réclamé avant l'engagement de la procédure prud'homale au mois de janvier 2014 ; qu'elle verse également aux débats les états transmis par ce dernier sur la base desquels les heures supplémentaires lui ont été payées, avec la précision que son contrat de travail lui faisait obligation de remettre chaque fin de période à la direction un état détaillé et signé de ses horaires travaillés ;
Attendu qu'il apparaît ainsi, au vu des éléments fournis par chacune des parties, que Monsieur [A] a été rémunéré pour les heures supplémentaires qu'il a effectuées après les avoir régulièrement déclarées à son employeur ;
que pour prétendre en avoir accompli un nombre très nettement supérieur, il produit les feuilles d'un agenda rempli par ses soins mentionnant qu'il ne terminait son travail qu'à 21h15, 21h35, 00h15, 21h50, 23h40, 22h15, 00h30, 21h40, 00h35, 00h25, 21h55, 21h40 ou 21h00, sans pause à midi pour le déjeuner, de sorte que l'amplitude des journées de travail était de 7 heures à 21 heures sans arrêt en mi-journée ;
que cet agenda, qui n'est pas signé par l'employeur, et écrit uniformément avec le même stylo et la même écriture appliquée pour tous les mois de novembre 2010 à septembre 2012, n'a pas été rempli jour après jour pendant la période considérée, mais manifestement établi pour les besoins de la présente procédure; qu'il contient en outre des incohérences pour mentionner un horaire de travail de 08h00 à 21h10 le lundi 20 février 2012 alors que le salarié était ce jour en arrêt de travail pour maladie, ce dont l'employeur justifie; que les listings informatiques également produits des heures supplémentaires dont il réclame le paiement ont pareillement été établis dans le cadre de la présente procédure; que ces pièces ne peuvent dès lors être retenues comme éléments de preuve ;
que les attestations produites par le salarié, dont certaines couvrent la période 2013 pour laquelle aucun paiement d'heures supplémentaires n'est demandé, mentionnent parfois des horaires qui ne correspondent pas à ceux indiqués par Monsieur [A] sur ses plannings, alors que leur auteur travaillait dans la même équipe; qu'un commercial, qui ne travaillait pas sur le chantier avec Monsieur [A], n'a pu de ce fait personnellement constater les horaires de travail dont il a attesté;
Attendu en revanche que la société LA MAISON DU VOLET MARSEILLAIS justifie de la réalisation d'un horaire de 35 heures hebdomadaires avec paiement des heures supplémentaires au-delà par les bulletins de salaire qui en portent la mention et que Monsieur [A] n'a jamais contestés;
qu'elle établit également l'obligation pour le salarié, résultant de son contrat de travail, de déclarer régulièrement les heures supplémentaires qu'il avait accomplies, et elle rapporte la preuve que ce dernier n'ignorait en rien cette façon de procéder par les états d'heures supplémentaires signés de sa main pendant la période considérée et revêtus du visa du chef de service qu'elle verse aux débats et qui lui ont permis d'en effectuer le règlement, ce dont elle justifie encore par les bulletin de salaire correspondants;
Attendu dans ces conditions, et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une mesure d'instruction, qu'il ressort des éléments fournis par chacune des parties que Monsieur [A] a été rémunéré pour les heures supplémentaires qu'il a réellement effectuées des mois de novembre 2010 à septembre 2012;
qu'il doit dès lors être encore débouté de sa demande présentée à ce titre et le jugement rendu par le conseil de prud'hommes confirmé ;
Attendu que l'appelant prétend encore qu'à compter du mois d'octobre 2012, la société LA MAISON DU VOLET MARSEILLAIS installé un système de géolocalisation sur ses véhicules lui permettant de disposer de relevés qu'elle s'est abstenue de communiquer et de produire pour le mois d'octobre 2012 à juillet 2013 en dépit de la sommation qu'il lui a fait délivrer ; que ce défaut de communication lui occasionne un préjudice certain dont il demande la réparation sous forme de dommages-intérêts, s'agissant de la perte de chance de comptabiliser et de se faire rémunérer ses heures supplémentaires pendant cette période ;
Mais attendu que le système de géolocalisation mis en place par la société LA MAISON DU VOLET MARSEILLAIS a pour seule finalité, selon les déclarations adressées à la CNIL le 29 mars 2012, la localisation des véhicules employés, de sorte qu'elle ne peut être utilisée pour contrôler la durée du travail des salariés ;
qu'en outre la CNIL est seul compétente pour sanctionner le non-respect de l'article 39 de la loi « Informatique et Libertés » qui ne prévoit qu'un accès à ces données de géolocalisation et non leur communication forcée dans le cadre d'un débat judiciaire ;
que le jugement entrepris mérite ainsi d'être encore confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [A] de sa demande en paiement de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance de comptabiliser et de se faire rémunérer ses heures supplémentaires à défaut pour l'employeur d'avoir produit les relevés de géolocalisation du mois d'octobre 2012 au mois de juillet 2013 ;
3°) Sur les indemnités conventionnelles de repas du mois de novembre 2010 au mois d'avril 2014 :
Attendu que Monsieur [A] prétend encore que son employeur ne lui aurait pas versé l'intégralité de ses indemnités de repas en violation des dispositions conventionnelles applicables et il produit aux débats le décompte mensuel des indemnités de repas qui resteraient impayées;
que la société LA MAISON DU VOLET MARSEILLAIS s'oppose à leur paiement en soutenant qu'un simple examen de ses bulletins de salaire révèle le caractère manifestement non fondé de la demande en ce que les indemnités de petits déplacements y sont portées ;
Attendu que, pour allouer au salarié la somme de 239,63 euros, les premiers juges ont vérifié la conformité des fiches de paie avec le barème de la convention collective ;
Mais attendu qu'il apparaît du décompte produit que l'employeur a payé un montant de 4.381,49 € au titre des indemnités de repas, restant devoir la somme de 387,83 €;
que la société LA MAISON DU VOLET MARSEILLAIS ne contestant pas véritablement ce décompte, elle reste devoir le solde demandé ;
qu'il importe dès lors de réformer le jugement entrepris et de condamner la société LA MAISON DU VOLET MARSEILLAIS au paiement de ladite somme ;
4°) Sur les restrictions médicales d'aptitude de Monsieur [A] à son poste de travail et sur l'obligation de sécurité :
Attendu que Monsieur [A] est porteur depuis 2010 d'une maladie auto-immune dont l'origine n'est pas professionnelle ;
que, lors d'une visite occasionnelle à la demande du salarié, il a été reconnu apte le 21 avril 2011 à son poste de menuisier poseur par le Docteur [B], médecin du travail ;
que cette aptitude a été confirmée par le même médecin lors de la visite de reprise du 12 juin 2012, la fiche d'aptitude médicale rédigée à cette occasion mentionnant seulement qu'il « doit avoir de l'aide pour les manutentions manuelles de charges lourdes » ;
Attendu que le Docteur [B] s'est ensuite rendu sur un chantier pour réaliser une étude du poste de Monsieur [A] dont il a rendu compte à son employeur par lettre du 4 juillet 2012 ainsi rédigée :
« D'après ce que me dit M. [A], les charges peuvent varier de 20 à 80 ou 100 Kg. Lorsqu'il s'agit de charges lourdes, les différents éléments sont démontés et posés successivement, ce qui limite le poids des charges unitaires.
Donc concernant l'aide pour les manutentions de charges lourdes : il s'agit d'effectuer des manutentions à plusieurs (2 ou 3 selon les cas) et d'utiliser si possible des diables ou transpalettes qui facilitent la tâche'
Dans la mesure où M. [A] ne travaille pas seul pour l'installation des fenêtres ou volets, je considère que le poste de travail convient à son état de santé actuel » ;
Attendu que Monsieur [A] ne travaillant pas seul lors de l'installation des fenêtres et les travaux de manutention de charges lourdes étant ainsi accomplis à plusieurs, voire à l'aide de diables, il ne saurait reprocher à son employeur de l'avoir maintenu à son poste de menuisier poseur ;que les attestations de salariés qu'il verse aux débats présentant des incohérences et des contradictions ainsi qu'il résulte des développements qui précèdent, ces dernières ne peuvent être retenues ;
qu'à supposer même qu'il ait effectué des tâches incompatibles avec son état de santé, il ne saurait prétendre sans la moindre preuve que celles-ci lui auraient été imposées par son employeur dans la mesure où il n'était jamais seul sur les chantiers, travaillait en l'équipe dont il prétendait être le chef, et pouvait ainsi facilement éviter de porter seuls des charges lourdes;
Attendu qu'il produit encore une fiche datée du 2 juillet 2013 établie par le service de Coordination du Maintien dans l'Emploi des salariés handicapés de la [Localité 4] formulant plusieurs restrictions médicales sur son poste de travail, notamment le port de charges supérieures à 10 kg, les travaux de manutention et de transfert, les postures contraignantes pour le rachis, le travail des bras au-dessus du plan des épaules, la position debout et/ou assise prolongée, les montées et descentes d'escaliers et/ou de camions, la position accroupie et les gestes répétitifs, en prétendant que son employeur n'a jamais respecté ces restrictions médicales ;
que cette fiche, qui n'est pas signée par un médecin mais seulement par le salarié, comporte plusieurs incohérences en ce qu'elle mentionne qu'il s'agit d'une visite de pré-reprise datée du 2 juillet 2013 alors que cette date correspond au second jour d'arrêt de travail du salarié qui s'est ensuite poursuivi jusqu'au 12 mars 2014, que la fiche ne comporte aucune conclusion, que le médecin ne connaissait pas la société LA MAISON DU VOLET MARSEILLAIS et les conditions d'emploi du salarié et qu'en outre il n'a effectué aucune démarche à l'issue de la visite auprès de l'employeur qui en ignorait l'existence, de sorte que Monsieur [A], qui était alors en arrêt de travail, est mal fondé à faire grief à son employeur d'avoir méconnu les restrictions médicales ainsi émises;
Attendu que l'appelant ajoute que son arrêt maladie ayant pris fin le 12 mars 2014, il s'est présenté le lendemain sur son lieu de travail, mais que l'employeur l'a dispensé de tout travail rémunéré jusqu'à la visite de reprise;
que Monsieur [A] a toutefois reconnu par courrier électronique envoyé le 13 mars 2014 que si l'entreprise avait souhaité qu'il reste à domicile jusqu'à la visite médicale de reprise prévue le 17 mars 2014, il lui avait été indiqué que, dans son attente, il serait rémunéré à taux horaire habituel ;
que cette décision s'explique à l'évidence par la nécessaire protection du salarié ;
que ses bulletins de salaire mentionnent au demeurant l'existence d'un salaire intégral maintenu dans l'attente de la deuxième visite réglementaire de reprise ;
Attendu dans ces conditions que Monsieur [A] est mal fondé à reprocher à la société LA MAISON DU VOLET MARSEILLAIS de ne pas avoir respecté les restrictions médicales d'aptitude à son poste émises par les médecins du travail;
qu'il ne peut pareillement lui faire grief d'avoir méconnu l'obligation de sécurité de résultat énoncée à l'article L. 4121-1 du code du travail lui imposant de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ;
que le jugement rendu par le conseil de prud'hommes doit en conséquence être encore confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [A] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect par l'employeur des prescriptions médicales émises par le médecin du travail et manquement à l'obligation de sécurité de résultat;
5°) Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail :
Attendu qu'en application de l'article 1184 du code civil, l'une ou l'autre des parties à un contrat synallagmatique peut demander la résiliation judiciaire en cas d'inexécution des obligations découlant de ce contrat.
que Monsieur [A] sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison des manquements qu'il reproche à son employeur;
qu'il appartient dès lors à la cour de rechercher si ceux-ci sont d'une gravité suffisante pour justifier la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ;
Mais attendu qu'il ressort des développements qui précèdent que les manquements reprochés par Monsieur [A] à la société LA MAISON DU VOLET MARSEILLAIS et tenant à l'attribution d'une classification ne correspondant pas aux fonctions réellement exercées, au défaut de paiement des heures supplémentaires et au non-respect des restrictions médicales d'aptitude à son poste ainsi qu'à l'obligation de sécurité de résultat n'étant pas fondés, le salarié ne peut qu'être débouté de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat travail aux torts de son employeur, le défaut de paiement de l'intégralité de ses indemnités de repas n'étant pas d'une gravité suffisante pour justifier à lui seul la rupture de son contrat de travail ;
qu'il convient en conséquence de confirmer encore le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté Monsieur [A] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat travail et des demandes indemnitaires afférentes ;
6°) Sur le licenciement :
Attendu que Monsieur [A] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement après avis d'inaptitude définitive à son poste de menuisier poseur émis par le médecin du travail à l'issue de la deuxième visite réglementaire de reprise du 2 avril 2014 ;qu'il rappelle que, dans ce même avis, le médecin du travail l'a toutefois déclaré « apte au poste de travail de commercial ou de métreur dans la société la MAISON DU VOLET »;
Attendu que l'appelant soutient que, si son employeur lui a proposé « un poste d'homme d'entretien au sein de son siège à [Localité 2] ainsi que pour ses établissements de [Localité 5] et d'[Localité 6] » il ne justifie pas avoir effectué des recherches exhaustives dans les différents établissements dont il dispose en France ;
que, par ailleurs, il ne rapporte pas la preuve des démarches précises, concrètes et actives, qu'il aurait entreprises en vue de l'adaptation ou de la transformation de son poste de travail, ou même de l'aménagement de son temps de travail, pour permettre son reclassement ;
que dans ces conditions son licenciement doit être considéré dépourvu de cause réelle et sérieuse;
Mais attendu que le médecin du travail, qui s'était rendu le 18 mars 2014 sur un chantier, avait lui-même expressément constaté dans sa lettre envoyée le lendemain à la société LA MAISON DU VOLET MARSEILLAIS que le poste de travail occupé par Monsieur [A], exclusivement consacré à la pose essentiellement chez les particuliers dans le cadre de la rénovation de logements, n'était pas aménageable au motif que le salarié soulevait de toute évidence des charges bien supérieures à 10 kg et effectuait des manutentions manuelles importantes lors du déchargement du camion et des différents transferts ;
qu'en outre, la société ne possédait pas d'atelier de fabrication qui aurait pu éventuellement lui permettre de fournir moins d'efforts physiques ;
qu'aucune possibilité d'aménagement du poste n'était dès lors envisageables ;
qu'une activité à temps partiel ne pouvait en outre être conforme aux restrictions médicales pour comporter nécessairement elle-même le port de charges lourdes;
Attendu que la société LA MAISON DU VOLET MARSEILLAIS justifie encore par les déclarations mensuelles obligatoires des mouvements de main-d''uvre qu'elle a adressées entre les mois de janvier et de septembre 2014 au Ministère du Travail, de l'Emploi, de la Formation Professionnelle et du Dialogue Social, et dont elle produit la copie aux débats, qu'aucun poste de commercial ou de métreur n'était disponible à la date du licenciement de Monsieur [A] ;
Qu'en tout état de cause, ces poste ne correspondaient pas à son niveau de formation et de compétence dans la mesure où il n'est titulaire que d'un certificat d'aptitude professionnelle de menuisier et ne dispose d'aucune formation ou expérience commerciale ;
que s'il appartient à cet égard à l'employeur de proposer un poste disponible nécessitant une adaptation, il n'est en revanche pas tenu d'assurer une formation initiale au salarié dans une matière qu'il ignore totalement ;
Attendu enfin que la société LA MAISON DU VOLET MARSEILLAIS justifie avoir proposé le 30 mai 2014 à Monsieur [A], après avoir effectué une recherche sérieuse et loyale de reclassement tant à son siège social qu'au sein de ses agences , un poste d'« homme entretien », catégorie ETAM, niveau B, avec l'approbation du médecin du travail qui avait expressément reconnu par lettre du 15 mai 2014 que la fiche du poste correspondait à ses préconisations ;
que le salarié ayant refusé cette proposition de reclassement, et en l'absence de tout autre poste disponible compatible avec son état de santé, la société LA MAISON DU VOLET MARSEILLAIS s'est vue contrainte de procéder à son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
que la rupture du contrat travail repose dès lors sur une cause réelle et sérieuse ;
que le jugement rendu par le conseil de prud'hommes doit en conséquence être encore confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de toutes ses demandes afférentes à la rupture abusive de son contrat travail ;
Attendu par ailleurs que pour assurer la défense de ses intérêts devant la cour, la société intimée a été contrainte d'exposer des frais non inclus dans les dépens qu'il paraît équitable de laisser, au moins pour partie, à la charge de l'appelant ;
qu'il convient dès lors de condamner Monsieur [A] à payer à la société LA MAISON DU VOLET MARSEILLAIS une indemnité de 1.000,000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu enfin que Monsieur [A], qui ne voit pas aboutir la plus grande part de ses prétentions, ne peut obtenir l'indemnité qu'il sollicite sur le fondement du même article et supporte la charge des entiers dépens;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement par arrêt rendu public par mise à disposition des parties, après que ces dernières aient été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement rendu le 8 janvier 2015 par le conseil de prud'hommes de Saint-Étienne en ce qu'il a condamné la société LA MAISON DU VOLET MARSEILLAIS à payer à Monsieur [E] [A] la somme de 239,63 € à titre de rappel de prime de panier,
et statuant à nouveau
CONDAMNE la société LA MAISON DU VOLET MARSEILLAIS à payer à Monsieur [E] [A] la somme 387,83 € (TROIS CENT QUATRE VINGT SEPT EUROS ET QUATRE VINGT TROIS CENTIMES) à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de repas de novembre 2010 à avril 2014,
CONFIRME pour le surplus le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
DEBOUTE Monsieur [E] [A] de toutes ses autres demandes,
CONDAMNE Monsieur [E] [A] à payer à la société LA MAISON DU VOLET MARSEILLAIS la somme de 1.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
LE CONDAMNE enfin aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christine SENTIS Jean-Louis BERNAUD