Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 16 mai 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01933 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHR4B
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 mai 2023, à 16h39, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Xavier Termeau du cabinet Actis Avocats, avocat au barreau du Val-De-Marne
INTIMÉ
M. [D] [T]
né le 10 Avril 1996 à [Localité 2]
de nationalité sénégalaise
demeurant [Adresse 1]
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 12 mai 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et informant l'intéressé qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de 10h à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond. Pendant ce délai, il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 14 mai 2023, à 23h30, par le conseil du préfet de police ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a rejeté la requête préfectorale au motif d'une irrégularité de procédure pour violation du secret de l'enquête, en l'espèce, si le cadre juridique de transmission prévu aux articles 11 et suivants du code de procédure pénale s'impose au ministère public, également garant par son contrôle de la communication de pièces couvertes par le secret à des fins administratives, il est constant qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir quelles pièces ont été transmises à la préfecture et s'il s'agit effectivement de pièces soumises à ce secret ou seulement d'éléments d'information sur l'intéressé notamment sur la situation familiale de celui-ci et la procédure pénale suivie ; le premier juge ne pouvait donc considérer qu'une telle transmission résultait effectivement des pièces de la procédure.
La procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, constatons que contrairement à ce que mentionne de manière erronée l'ordonnance contestée, aucune requête en contestation d'arrêté de placement en rétention n'a été introduite devant le premier juge, il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée et de statuer conformément au dispositif.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance
Statuant à nouveau,
DECLARONS recevable la requête du préfet de police
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [D] [T] pour une durée de 28 jours dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 16 mai 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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