Cour de cassation, 10 mai 1991. 90-11.191
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-11.191
Date de décision :
10 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Bozena, Maria R., née K., en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1989 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre), au profit de M. Juliusz R., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 25 mars 1991, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat de Mme R., de Me Garaud, avocat de M. R., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux R.-K. aux torts du mari, d'avoir implicitement débouté l'épouse de sa demande d'attribution de la jouissance gratuite de l'appartement commun jusqu'à la majorité de ses deux enfants ou jusqu'à la liquidation de la communauté sans donner aucun motif ; Mais attendu qu'après avoir relevé que Mme K. demandait d'ajouter à la prestation compensatoire qui lui avait été allouée par les premiers juges, une rente mensuelle, pendant au moins quinze années, la jouissance gratuite de l'appartement commun jusqu'à la majorité des enfants ou la liquidation de la communauté, ainsi qu'une pension alimentaire jusqu'à la décision définitive sur le divorce, et analysé les ressources du mari et les besoins de l'épouse, la cour d'appel, appréciant souverainement la forme de la prestation compensatoire qu'elle allouait, et motivant sa décision, a estimé qu'il convenait d'allouer, à ce titre, à Mme K., outre un capital, une rente mensuelle limitée dans le temps ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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