Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 13 OCTOBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04273 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIJ2W
Décision déférée : ordonnance rendue le 11 octobre 2023, à 11h46, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [D] [C]
dont la date de naissance n'est pas précisée à [M] [W], de nationalité algérienne se disant à l'audience être né le 10 janvier 1995 à [Localité 4], commune de [M] [W]
RETENU au centre de rétention : [3]
assisté de Me Martine Bonan, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Côme Salard du cabinet Centaure Avocats, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 11 octobre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, rejetant la demande d'expertise soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [D] [C], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 10 octobre 2023 jusqu'au 07 novembre 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 12 octobre 2023, à 11h20 complété à 11h31 et 11h33, par M. [D] [C] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [D] [C], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, y ajoutant sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention dans ses moyens tirés du défaut de motivation et d'examen personnel de la situation ainsi que du caractère disproportionné de la mesure, pris dans leur ensemble, qu'outre l'absence d'argument réel et sérieux de contestation des éléments mentionnés par le premier juge qui a repris ceux retenus par le préfet dans sa décision, il y'a lieu d'indiquer à M. [D] [C] que les arguments tirés du fait que ses parents résident en France, que sa vie privée et familiale s'y déroule, qu'une de ses soeurs est de nationalité française, qu'une autre bénéficie d'un titre de séjour et qu'il travaille de manière déclarée depuis plusieurs années sont inopérants devant le juge judiciaire puisqu'ils sont relatifs à la mesure d'éloignement dont le contentieux ne relève pas de la compétence de ce juge.
Pour ce qui est de l'absence de prise en compte de la vulnérabilité, aucun manquement ne peut être reproché au préfet en l'absence de toute évocation d'une quelconque pathologie lors de son audition en garde à vue, mesure qui a été jugée par un médecin compatible avec son état de santé sans que le praticien fasse mention de prescriptions et précautions particulières.
Les moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention sont donc rejetés.
Etant remarqué que M. [D] [C] évoque de lourdes pathologies sans justifier du moindre document médical en attestant mais produit une décision du directeur de l'hôpital du [2] de [Localité 1] du 19 janvier 2022 portant admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent et déclare à l'audience avoir écrit à l'hôpital où il est suivi pour disposer de l'intégralité de son dossier médical, qu'il ne peut pas prendre l'intégralité du traitement qu'il suit puisque le service médical du centre de rétention a dû commander certains médicaments, étant rappelé que seul le médecin de l'OFII est compétent pour se prononcer sur la compatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention et la mesure d'éloignement, eu égard à la pathologie de l'intéressé et les propos tenus à l'audience, il convient d'inviter l'administration à saisir tout médecin de son choix pour qu'il procéde à l'examen de l'état de santé de M. [D] [C] aux fins qu'il se prononce sur la compatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec la mesure de rétention et la mesure d'éloignement.
En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
INVITONS l'administration à saisir tout médecin de son choix pour qu'il procéde à l'examen de l'état de santé de M. [D] [C] aux fins qu'il se prononce sur la compatibilité de l'état de santé de M. [D] [C] avec la mesure de rétention et la mesure d'éloignement
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 13 octobre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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