Tribunal Administratif de Paris, 17 décembre 2024. 2207865
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2207865
Date de décision :
17 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires complémentaires, enregistrés les 5 avril, 21 novembre, et 10 décembre 2022 et le 30 juillet 2023, Mme B A demande au tribunal de prononcer le remboursement des crédits d'impôt et des réductions de cotisation d'impôt sur le revenu dont elle s'estime bénéficiaire au titre de l'année 2020.
Elle soutient que doivent être pris en compte par l'administration fiscale, au titre des dispositifs de réduction et de crédit d'impôts, les frais liés aux séances de coaching sportif spécialisé à domicile dont elle a bénéficié, le versement de sa cotisation annuelle à la Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés (FNATH), les versements effectués sur des contrats d'assurance-vie, les frais d'accompagnement des enfants et des personnes âgées et handicapées engagés pour ses déplacements en 2020, les dépenses de soins d'hygiène et de confort pour la réalisation d'actes de la vie courante en raison de son handicap, les dépenses liées aux travaux de réparation de l'ascenseur de son immeuble, indispensables à sa mobilité, et les dépenses pour la mise en œuvre et la réalisation de services à la personne et emploi à domicile engagées au profit de sa mère.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 septembre 2022 et 27 juillet 2023, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient, d'une part, que les conclusions tendant à l'application des dispositifs de réduction d'impôt sont irrecevables, dès lors que Mme A n'est pas imposable au titre de l'année 2020 et, d'autre part, que les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 26 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 10 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Ostyn,
- et les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A a sollicité auprès de l'administration fiscale le bénéfice de divers dispositifs de réductions et crédits d'impôt au titre des revenus de l'année 2020. Par décision du 3 février 2022, l'administration a fait partiellement droit à sa demande, en lui ouvrant droit à une réduction d'impôt d'un montant total de 235 euros, correspondant à des dépenses entrant dans les catégories des dons aux œuvres, des dons aux personnes en difficulté et des rentes/survies, contrats handicap, cet abattement étant sans conséquence sur le calcul de l'impôt sur le revenu, dès lors que Mme A n'était pas imposable au titre de l'année 2020. Par la présente requête, Mme A demande que soient pris en compte par l'administration fiscale les frais liés aux séances de coaching sportif spécialisé à domicile dont elle a bénéficié, le versement de sa cotisation annuelle à la Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés (FNATH), les versements effectués sur des contrats d'assurance-vie, les frais d'accompagnement des enfants et des personnes âgées, les dépenses de soins d'hygiène et de confort engagées pour la réalisation d'actes de la vie courante dans le cadre de son handicap, les dépenses liées aux travaux de réparation de l'ascenseur de son immeuble, indispensables à sa mobilité et les dépenses pour la mise en œuvre et la réalisation de services à la personne et emploi à domicile engagées au profit de sa mère.
Sur la recevabilité des conclusions de la requête :
En ce qui concerne l'intérêt à agir de Mme A :
2. Aux termes de l'article 199 septies du code général des impôts : " I. - Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu de 25 % dans la limite d'un plafond global de versements annuels égal à 1 525 € majoré de 300 € par personne à charge : / 1° Les primes afférentes à des contrats d'assurance en cas de décès () ; 2° Les primes afférentes aux contrats d'assurance d'une durée effective au moins égale à six ans dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine (). ". Aux termes de l'article 200 du même code : " 1. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit : / a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique () ; b) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel (). 1 bis. Pour l'application des dispositions du 1, lorsque les dons et versements effectués au cours d'une année excèdent la limite de 20 %, l'excédent est reporté successivement sur les années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement et ouvre droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions (). ".
3. Mme A sollicite le bénéfice des dispositions de l'article 200 du code général des impôts, ouvrant droit à des réductions d'impôt en cas de dons et versements à des fondations ou associations reconnues d'utilité publique et des œuvres ou organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, dès lors qu'elle a procédé à un versement de 58,50 euros à la FNATH. Elle sollicite, en outre, le bénéfice des dispositions de l'article 199 septies du même code, ouvrant droit à des réductions d'impôt en cas, notamment, de versement de primes afférentes à des contrats d'assurance en cas de décès et à des contrats d'assurance, dès lors qu'elle a procédé à trois versements de 1 800 euros, 150 euros et 2 000 euros sur des assurances-vie ouvertes auprès de CNP Assurance et de La Banque postale. L'administration fiscale soutient que les conclusions présentées par Mme A sur le fondement des dispositions citées au point précédent sont irrecevables, dès lors que celle-ci n'est pas imposable à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2020.
4. Il est constant que Mme A était non imposable au titre de l'impôt sur le revenu en 2020. Il s'ensuit que le bénéfice des dispositifs de réduction d'impôt sollicité au titre de l'article 199 septies du code général des impôts est sans incidence sur son assujettissement à l'impôt sur le revenu et n'est, ainsi, pas de nature à affecter Mme A. En revanche, il en va autrement du dispositif prévu par l'article 200 du code général des impôts, dès lors que, en vertu de son 1 bis, lorsque les dons et versements effectués au cours d'une année excèdent la limite de 20 %, l'excédent est reporté sur les cinq années postérieures. Dès lors, seules les conclusions de la requérante tendant à l'application au versement de primes afférentes à ses contrats d'assurance du dispositif de réduction d'impôt prévu à l'article 199 septies du code général des impôts sont irrecevables.
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions tendant au remboursement du crédit d'impôt lié aux séances de coaching sportif :
5. Mme A demande le remboursement du crédit d'impôt correspondant aux dépenses d'un montant de 480 euros engagées pour des séances de coaching sportif spécialisé à domicile. Il résulte de l'instruction que par une décision du 22 mars 2022, antérieure à l'introduction de la requête, le conciliateur fiscal de Paris a accordé à la requérante une restitution de 240 euros au titre desdites dépenses. Dès lors, les conclusions de la requête présentées à cette fin sont irrecevables, le non-versement de la créance de 240 euros détenue par Mme A à l'égard de l'administration fiscale ne relevant pas de la compétence du juge administratif.
Sur les conclusions tendant au remboursement des crédits d'impôt :
6. En premier lieu, si Mme A sollicite le bénéfice du dispositif de réduction d'impôt prévu à l'article 200 du code général des impôts, au titre du versement de la somme de 58,50 euros à la FNATH, elle ne produit pas à l'instance les reçus fiscaux justifiant de la réalité de ce don.
7. En deuxième lieu, Mme A demande le remboursement des crédits d'impôt relatifs aux frais d'accompagnement des enfants et des personnes âgées ou handicapées dans leurs déplacements en dehors de leur domicile pour un montant alléguée de 204,43 euros. Toutefois, d'une part, la requérante, qui ne précise pas les dispositions du code général des impôts sur lesquelles elle se fonde pour justifier le bénéfice d'un crédit d'impôt, n'assortit pas son moyen des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé. D'autre part, la " Brochure pratique 2021 " relative à la " Déclaration des revenus 2020 ", mise à disposition du public par l'administration fiscale sur son site Internet, précise que sont éligibles au crédit d'impôt relatif à un emploi à domicile les activités d' " aide à la mobilité et transport de personnes ayant des difficultés de déplacement ", de " prestation de conduite du véhicule personnel des personnes dépendantes, du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour les démarches administratives " et d' " accompagnement des enfants et des personnes âgées ou handicapées dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, transport, actes de la vie courante) ", dans chaque cas " à condition que cette prestation soit comprise dans une offre de service incluant un ensemble d'activités effectuées à domicile ". Or, il ne résulte pas de l'instruction que les frais de train, de taxi et de voiture de transport avec chauffeur pour lesquels elle demande le bénéfice d'un crédit d'impôt, s'inscrivent dans le cadre d'une offre de service incluant un ensemble d'activités effectuées à domicile. Dès lors, Madame A n'est pas fondée à solliciter le bénéfice d'un crédit d'impôt pour ces frais.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article 200 quater A du code général des impôts : " 1. a. Les contribuables propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit d'un logement situé en France, affecté à leur habitation principale, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des dépenses d'installation ou de remplacement d'équipements : / 1° Spécialement conçus pour l'accessibilité des logements aux personnes âgées ou handicapées (). "
9. Mme A demande que soit prises en compte au titre des crédits d'impôt les dépenses de soins d'hygiène et de confort destinées à l'aider dans la réalisation d'actes de la vie courante liés à son handicap, ainsi que sa participation aux travaux de réparation de l'ascenseur de son immeuble, indispensables à sa mobilité. Cependant, s'il n'est pas contesté que l'existence d'un ascenseur au sein de son immeuble est particulièrement adaptée aux handicaps dont souffre la requérante depuis l'accident dont elle a été victime en 1992, il ne résulte pas de l'instruction que cet ascenseur aurait été, comme l'exige pourtant l'article cité au point précédent, spécialement conçu pour l'accessibilité des logements aux personnes handicapées. Par ailleurs, Mme A ne précise pas les dépenses de soins d'hygiène et de confort pour lesquelles elle demande à bénéficier d'un crédit d'impôt et ne met, en conséquent, pas le tribunal en mesure d'en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, c'est à juste titre que l'administration a refusé de faire bénéficier les dépenses précitées du crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater A du code général des impôts.
10. En quatrième et dernier lieu, Mme A fait valoir que les dépenses pour la mise en œuvre et la réalisation de services à la personne et emploi à domicile engagées au profit de sa mère sont éligibles au crédit d'impôt. Toutefois, ce moyen n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et ne peut, par suite, qu'être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de Paris.
Délibéré après l'audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
La rapporteure,
I. OSTYNLe président,
J.-C. TRUILHÉ
La greffière,
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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