Section du Contentieux, 04 novembre 2022. 451612
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
451612
Date de décision :
4 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés le 12 avril et les 12 et 20 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes (SPEDIDAM), représentée par la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 février 2021 de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion portant extension d'accords conclus dans le cadre de la convention collective nationale de l'édition (n° 2121) ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 6 octobre 2021 et 10 mars 2022, l'union nationale des syndicats d'artistes musiciens de France (SNAM) - CGT conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2021, le syndicat national de l'édition phonographique (SNEP), représenté par la SCP Piwnica, Molinié, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 6 000 euros soit mise à la charge de la SPEDIDAM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2021, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 22 novembre 2021, la SPEDIDAM déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement de la SPEDIDAM est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SPEDIDAM la somme que demande le SNEP, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la SPEDIDAM.
Article 2 : Les conclusions présentées par le SNEP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes, à l'union nationale des syndicats d'artistes musiciens de France - CGT, au syndicat national de l'édition phonographique et au ministre du travail, du plein-emploi et de l'insertion
Fait à Paris, le 4 novembre 2022.
Signé : Maud Vialettes
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein-emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Edwige Pluche
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