Texte intégral
CF/SH
Numéro 24/02881
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 25/09/2024
Dossier : N° RG 24/00332 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IX4T
Nature affaire :
Demande relative à d'autres droits indirects
Affaire :
M. le COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES RESPONSABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
C/
[P] [T]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 25 Septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 19 Juin 2024, devant :
Madame FAURE, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,
Madame FAURE, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur le comptable des FINANCES PUBLIQUES responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Pyrénées-Atlantiques
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté et assisté de la SCP UHALDEBORDE-SALANNE GORGUET VERMOTE BERTIZBEREA, avocats au barreau de BAYONNE
INTIME :
Monsieur [P] [T]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 6] (64)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Maître MIRANDA de la SELARL ETCHE AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
assisté de Maître BAYSSET, de la SCP MARGUERIT-BAYSSET, avocat au barreau de TOULOUSE
sur appel de la décision
en date du 11 JANVIER 2024
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 22/01013
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Invest Pays Basque a été constituée le 24 septembre 2019 et a exercé une activité de travaux de maçonnerie générale et gros-oeuvre bâtiment.
Monsieur [P] [T] a été président de ladite société.
La SAS Invest Pays Basque a fait l'objet d'une vérification de comptabilité par la Direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest du 6 mai 2019 au 30 octobre 2019, concernant les années 2016 et 2017, qui a révélé plusieurs anomalies.
Par jugement du tribunal de commerce de Bayonne du 22 juillet 2019, la SAS Invest Pays Basque a été placée en liquidation judiciaire et Maître [B] a été nommé ès qualités de liquidateur judiciaire.
Les créances de l'administration fiscale ont été admises au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Invest Pays Basque le 22 janvier 2021 pour la somme totale de 83 440 euros.
Par jugement du 25 janvier 2021, le tribunal de commerce de Bayonne a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire de la SAS Invest Pays Basque pour insuffisance d'actif.
Par acte d'huissier de justice du 13 décembre 2021, Monsieur le comptable des finances publiques, responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Pyrénées-Atlantiques, a fait assigner à jour fixe M. [T] devant le président du tribunal judiciaire de Dax aux fins notamment de le voir condamner solidairement avec la SAS Invest Pays Basque au paiement de la somme de 83 440 euros sur le fondement de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales.
Par jugement du 4 mai 2022, le président du tribunal judiciaire de Dax s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bayonne.
Par conclusions d'incident du 28 février 2023 complétées par conclusions du 1er septembre 2023, M. [T] a saisi le juge de la mise en état afin notamment qu'il déclare irrecevable l'action de Monsieur le comptable des finances publiques, responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Pyrénées-Atlantiques, faute de décision hiérarchique préalable portant autorisation d'engager la procédure à son encontre, ou du fait du caractère irrégulier de ladite autorisation, et à titre subsidiaire faute d'engagement de l'action dans un délai satisfaisant.
Suivant ordonnance contradictoire du 11 janvier 2024 (RG n°22/01013), le juge de la mise en état a :
- rejeté le moyen d'irrecevabilité lié au défaut de décision préalable de l'autorité hiérarchique,
- déclaré irrecevable l'action de Monsieur le comptable des finances publiques, responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Pyrénées-Atlantiques, pour ne pas avoir été engagée dans un délai satisfaisant,
- condamné Monsieur le comptable des finances publiques, responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Pyrénées-atlantiques, aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé le caractère exécutoire de droit de la décision.
Pour motiver sa décision, le juge a retenu :
- que l'autorisation d'engager l'action prévue à l'article L. 267 du livre des procédures fiscales à l'encontre de M. [T] résulte d'un document daté du 13 octobre 2021, signé par M. [E] [U], directeur départemental des finances publiques ; que la date dudit document et son contenu sont suffisants pour établir la réalité d'une autorisation préalable, dès lors qu'aucun texte ne précise le contenu que devrait avoir ladite autorisation, et que sa date ne peut être remise en cause au vu des pièces produites, sauf à établir qu'il s'agirait d'un faux, ce dont M. [T] ne rapporte pas la preuve,
- que si aucune définition n'est donnée des délais satisfaisants dans lesquels doit être engagée l'action en responsabilité solidaire de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, l'ancienneté des procédures de rectification engagées à l'encontre de la SAS Invest Pays Basque, ainsi que sa situation obérée, menant à son placement en liquidation judiciaire le 22 juillet 2019, aux motifs qu'elle ne pouvait faire face à un passif déclaré de 292 200 euros, établissaient son état d'impécuniosité et auraient dû conduire Monsieur le comptable des finances publiques à engager les poursuites contre le dirigeant social dans un délai satisfaisant qui n'est pas rempli en l'espèce, l'assignation ayant été délivrée le 13 décembre 2021.
Par déclaration du 29 janvier 2024 (RG n°24/00332), Monsieur le comptable des finances publiques, responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Pyrénées-Atlantiques, a relevé appel, critiquant l'ordonnance en ce qu'elle :
- a déclaré irrecevable son action pour ne pas avoir été engagée dans un délai satisfaisant,
- l'a condamné aux dépens,
- a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour, l'affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 mars 2024, Monsieur le comptable des finances publiques, responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Pyrénées-Atlantiques, appelant, entend voir la cour :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel, ses demandes, moyens, fins et conclusions,
- déclarer M. [T] mal fondé en son appel incident, ses demandes, moyens, fins et conclusions et en conséquence l'en débouter,
- infirmer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions,
Vu l'article 568 du code de procédure civile,
- déclarer M. [T] solidairement responsable avec la SAS Invest Pays Basque du paiement de la somme de 83 440 euros,
- condamner par conséquent M. [T] à lui payer la somme de 83 440 euros,
- le condamner au paiement d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et en tous les dépens.
Sur l'engagement de l'action prévue par l'article L. 267 du livre des procédures fiscales dans un délai raisonnable, Monsieur le comptable des finances publiques, responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Pyrénées-Atlantiques, fait valoir que le juge ne pouvait retenir les propositions de rectification des 11 et 30 octobre 2019 comme point de départ du délai satisfaisant pour engager l'action, ni le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire du 22 juillet 2019, en ce que le délai court à compter du moment où l'administration fiscale a connaissance de l'impossibilité de recouvrer sa créance en raison de l'insolvabilité de l'entreprise.
En l'espèce, le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire ne permettait pas à Monsieur le comptable des finances publiques d'être certain de l'irrécouvrabilité totale de ses créances même si l'actif déclaré était faible, et qu'il n'a acquis la certitude de cette irrécouvrabilité qu'à la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ; qu'il a obtenu l'autorisation d'engager l'action 9 mois après la clôture de la liquidation judiciaire, ce qui ne peut être considéré comme un délai déraisonnable,
Sur l'autorisation d'engager l'action sur le fondement de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, Monsieur le comptable des finances publiques, responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Pyrénées-Atlantiques, soutient que l'action a été autorisée par Monsieur le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques, qui a le grade d'administrateur général des finances publiques, le 13 octobre 2021.
Cette autorisation vise expressément et de manière non équivoque la mise en oeuvre de l'action prévue à l'article L. 267 du livre des procédures fiscales à l'encontre de M. [T], et est bien antérieure à l'assignation, jusqu'à preuve du contraire, sans qu'il soit nécessaire pour Monsieur le comptable des finances publiques de produire sa demande d'autorisation dès lors que l'autorisation est produite.
Aucun formalisme particulier n'est imposé pour l'autorisation, l'erreur matérielle dans la référence du BOFIP n'ayant pas d'incidence sur sa validité. Elle n'a pas à être motivée dès lors qu'elle a été délivrée en connaissance de cause, au vu du projet d'assignation.
Sur le fond, au via de l'article 568 du code de procédure civile, Monsieur le comptable des finances publiques, responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Pyrénées-Atlantiques, fait valoir que le contrôle fiscal de la SAS Invest Pays Basque a mis à jour le non respect des règles applicables en matière d'impôt sur les sociétés et de TVA, qui s'est répété malgré la vérification de comptabilité, de sorte que l'accumulation de la dette fiscale en a compromis les possibilités de recouvrement. La responsabilité du dirigeant ne fait aucun doute dès lors qu'il ne pouvait ignorer qu'il ne remplissait pas ses obligations fiscales.
Sa créance a été authentifiée par plusieurs avis de recouvrement et d'imposition, et a été admise au passif de la procédure de liquidation de la SAS Invest Pays Basque sans contestation. Les impositions sont définitives en ce qu'elles n'ont fait l'objet d'aucune contestation.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 mai 2024, M. [P] [T], intimé et appelant incident à titre subsidiaire demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'action de Monsieur le comptable des finances publiques, responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Pyrénées-Atlantiques, pour ne pas avoir été engagée dans un délai satisfaisant,
- ce faisant, débouter Monsieur le comptable des finances publiques, responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Pyrénées-Atlantiques, de l'intégralité de ses demandes, moyens, fins et prétentions,
A titre subsidiaire,
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté le moyen d'irrecevabilité lié au défaut de décision préalable de l'autorité hiérarchique,
Et en conséquence, statuant à nouveau sur ce point,
- déclarer irrégulière l'autorisation hiérarchique du 13 octobre 2021,
- déclarer en conséquence irrecevable la procédure engagée par Monsieur le comptable des finances publiques, responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Pyrénées-Atlantiques, tendant à la condamnation solidaire de M. [T] au paiement des impositions dues par la SAS Invest Pays Basque, en raison de l'absence de décision d'autorisation hiérarchique préalable et régulière portant autorisation d'engager la présente procédure fondée sur l'article L. 267 du livre des procédures fiscales à son encontre,
- déclarer Monsieur le comptable des finances publiques, responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Pyrénées-Atlantiques, irrecevable en toutes ses demandes, fins et prétentions telles que formulées contre M. [T], pour cause de défaut de droit d'agir, de qualité à agir et d'intérêt à agir en raison du défaut de décision d'autorisation hiérarchique préalable et régulière portant autorisation d'engager la présente procédure fondée sur l'article L. 267 du livre des procédures fiscales à son encontre,
- ce faisant, débouter Monsieur le comptable des finances publiques, responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Pyrénées-Atlantiques, de l'intégralité de ses demandes, moyens, fins et prétentions, telles que formulées à son encontre,
A titre infiniment subsidiaire,
- dire n'y avoir lieu à évocation,
- débouter Monsieur le comptable des finances publiques, responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Pyrénées-Atlantiques, de sa demande d'évocation,
- renvoyer l'affaire et les parties devant le tribunal judiciaire de Bayonne, en circuit de la mise en état, pour permettre à chacune des parties de conclure au fond,
En toute hypothèse,
- condamner Monsieur le comptable des finances publiques, responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Pyrénées-Atlantiques, à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
M. [T] vise l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, les dispositions du BOFIP du 19 août 2020, paragraphes 1 à 80 et suivants, les articles 122 à 124, 789 et 790 du code de procédure civile, les articles 88 et 568 du code de procédure civile, et les articles L. 511-1, L. 511-2, L.512-1, L.531-1, R. 512-2 et R.511-1 à R.511-8 du code des procédures civiles d'exécution.
Il fait valoir que les créances de l'administration fiscale résultent de propositions de rectification et d'avis de mise en recouvrement adressés à la SAS Invest Pays Basque essentiellement après l'ouverture de la liquidation judiciaire de sorte qu'il n'a pas été en mesure de faire valoir d'observations ni de contestations.
Sur l'irrecevabilité de l'action de Monsieur le comptable des finances publiques, responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Pyrénées-Atlantiques, pour ne pas avoir été engagée dans un délai satisfaisant, M. [T] soutient que l'état d'impécuniosité de la SAS Invest Pays Basque et l'irrécouvrabilité définitive des dettes fiscales étaient établis et certains dès le jugement d'ouverture de sa liquidation judiciaire le 22 juillet 2019, dès lors que le tribunal a indiqué que la SAS Invest Pays Basque ne disposait que d'un actif de 400 euros contre un passif de 292 000 euros, n'a fait état d'aucun actif réalisable, a retenu que sa trésorerie était exsangue au 22 juillet 2019, et qu'aucune poursuite d'activité n'a été autorisée.
Le délai de près de trois ans écoulé entre le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire et l'assignation à jour fixe n'est pas satisfaisant mais excessif, de même que le délai entre les avis de mise en recouvrement adressés du 15 mai 2019 au 31 juillet 2020, et l'assignation, mais aussi entre le jugement de clôture de la liquidation judiciaire du 25 janvier 2021 et l'autorisation hiérarchique ou l'assignation, qui est respectivement de 9 et 11 mois, ce qui est excessif.
L'administration fiscale est seule responsable d'avoir vérifié la comptabilité de la SAS Invest Pays Basque des années 2016 et 2017 seulement le 6 mai 2019, et d'avoir établi et envoyé tardivement, du 15 mars 2019 au 31 juillet 2020, les avis de mise en recouvrement, alors qu'elle aurait pu tenter de poursuivre le recouvrement forcé avant l'ouverture de la liquidation judiciaire.
Sur l'autorisation hiérarchique préalable de Monsieur le comptable des finances publiques à engager l'action sur le fondement de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, M. [T] avance qu'aucune autorisation hiérarchique n'était visée ni produite dans la requête du comptable du 20 octobre 2021, dans la requête aux fins d'être autorisé à assigner à jour fixe du 4 novembre 2021, ni dans l'assignation du 13 décembre 2021, alors que cette autorisation préalable constitue une garantie pour les contribuables et doit être produite avec les pièces venant à l'appui de l'assignation.
Le caractère certain de la date figurant sur ladite autorisation n'est pas démontré, alors que la date a été mentionnée au moyen d'un tampon dateur modifiable aisément. La date du 13 octobre 2021 a été mentionnée pour les besoins de la cause, de même que la date du 26 octobre 2021 figurant sur le courrier de saisine de son conseil par Monsieur le comptable des finances publiques.
Monsieur le comptable des finances publiques, responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Pyrénées-Atlantiques, ne justifie pas avoir adressé une demande d'autorisation hiérarchique au Directeur départemental des finances publiques, alors qu'il n'existe aucun texte prévoyant un secret fiscal qui couvrirait les correspondances entre services, d'autant que le dossier le concerne.
Il en résulte un faisceau d'indices et de preuves démontrant l'absence d'antériorité de l'autorisation hiérarchique, qui est en réalité une tentative de régularisation a posteriori.
M. [T] soutient que l'autorisation hiérarchique produite par Monsieur le comptable des finances publiques, responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Pyrénées-Atlantiques, doit être privée d'effet et considérée comme inexistante du fait de ses irrégularités de forme et de contenu.
L'autorisation vise une version abrogée de la documentation fiscale et aurait dû faire mention du BOI en vigueur du 19 août 2020. Elle ne mentionne pas l'identité précise du comptable des finances publiques autorisé à engager la procédure, ce qui rend l'autorisation imprécise et irrégulière. Elle ne contient aucune mention relative aux motifs des poursuites à engager à son encontre ni le montant des sommes objet du recouvrement qu'elle autorise. Elle fait état d'une double qualité du signataire de l'autorisation et ne précise pas en quelle qualité M. [T] est poursuivi. Elle ne contient aucune mention ni pièce jointe de nature à démontrer qu'elle a été donnée en connaissance de cause, au regard de la situation particulière de M. [T].
La seule référence au projet d'assignation et des pièces annexées est insuffisante à établir que l'autorisation a été donnée en connaissance de cause, d'autant que l'assignation n'avait pas encore été rédigée à la date de l'autorisation puisque le comptable n'a saisi son conseil en vue de l'assignation que le 26 octobre 2021.
Il en résulte qu'il n'est pas justifié que Monsieur le comptable des finances publiques, responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Pyrénées-Atlantiques, ait donné connaissance de quelques éléments du dossier que ce soit au Directeur départemental des finances publiques préalablement à la délivrance par ce dernier de l'autorisation.
M. [T] conclut au débouté de la demande d'évocation en ce qu'elle est manifestement infondée et injustifiée dès lors qu'il n'a pas été débattu au fond devant le premier juge avant l'introduction de l'incident, que la déclaration d'appel ne contient aucune demande d'évocation, et que l'évocation reviendrait à le priver du double degré de juridiction.
Il ajoute que la présente affaire ne correspond pas au cas d'évocation prévu par l'article 88 du code de procédure civile, et que les conditions de l'article 568 du code de procédure civile pour que la cour d'appel puisse évoquer l'affaire ne sont pas remplies.
L'affaire a été fixée à l'audience du 19 juin 2024 pour y être plaidée.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'action :
L'article L 267 du livre des procédures fiscales sur lequel l'administration fiscale s'est fondée pour exercer des poursuites à l'égard de M. [T] en sa qualité de dirigeant de la société Invest Pays Basque prévoit que lorsqu'un dirigeant d'une société, d'une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manoeuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s'il n'est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d'une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal
judiciaire. À cette fin, le comptable public compétent assigne le dirigeant devant le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement.
Il appartient aux juges du fond de se déterminer au vu des circonstances de chaque espèce, en veillant à ce que l'administration fiscale n'ait pas laissé périr son recours normal contre la société et à ce qu'elle engage son action dans des délais raisonnables, dès qu'il a été porté à sa connaissance l'impossibilité de recouvrer sa créance sur la société .
L'impossibilité définitive de recouvrement peut être caractérisée par l'insuffisance d'actif de la société codébitrice ; toutefois, cette impossibilité définitive d'agir ne doit pas nécessairement résulter de la clôture des opérations de liquidation pour insuffisance d'actif, ni de l'obtention d'un certificat d'irrécouvrabilité (Com 19 mars 2013 n°12-14.797).
Il résulte de la combinaison de articles L. 267 et L. 274 du livre des procédures fiscales que, sous réserve d'être introduite dans un délai satisfaisant, l'action en responsabilité solidaire du dirigeant d'une société, ouverte au comptable public, peut être exercée tant que les poursuites tendant au recouvrement de la dette fiscale de la société ne sont pas atteintes par la prescription ; le comptable public doit engager l'action en responsabilité solidaire du dirigeant dans un délai satisfaisant à compter du constat de l'impossibilité définitive de recouvrer les impositions et pénalités dues par la société. (Cass civ 6 juillet 2022 n°20-14.532)
Il résulte de la chronologie des faits et de la procédure les éléments suivants :
- Le 22 juillet 2019, la société Invest Pays Basque a fait l'objet d'un placement sous liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bayonne le 22 juillet 2019. Il résulte des termes de ce jugement que le tribunal a constaté que le passif échu et à échoir s'élevait à la somme de 292 200 € avec un actif de 400 €
- entre le 6 mai 2019 et le 30 octobre 2019, il a été procédé à une vérification de comptabilité de la société Invest Pays Basque ;
- entre le 15 mars 2019 et le 31 juillet 2020, les avis de mise en recouvrement ont été établis ;
- le 22 janvier 2021, les créances du pôle de recouvrement spécialisé des Pyrénées Atlantiques ont été admises au passif de la liquidation judiciaire ;
- le 25 janvier 2021, la clôture de la procédure de la liquidation judiciaire de la société Invest Pays Basque a été prononcée pour insuffisance d'actif.
Compte tenu de ces éléments, si la perspective de recouvrement de sommes était fortement compromise du fait de la quasi absence d'actif lors de l'ouverture de la liquidation judiciaire, il existait certes des perspectives de recouvrement de sommes dès lors que la société avait déclaré être en plein chantier , raison pour laquelle elle sollicitait une poursuite d'activité, étant alors en droit d'établir des factures du fait de l'activité avant le jugement d'ouverture, mais surtout le passif de la société n'était pas certain lors de ce même jugement.
En effet, la vérification de la comptabilité n'était pas achevée puisqu'elle s'est terminée le 30 octobre 2019 et les avis de mise en recouvrement ont été établis jusqu'en juillet 2020.
Par ailleurs, l'admission des créances n'est intervenue qu'en janvier 2021 à une date contemporaine de la clôture.
Ainsi, l'impossibilité définitive de recouvrer les impositions et pénalités dues par la société ne pouvait être caractérisée tant que ces impositions et pénalités n'étaient pas certaines.
Il ne peut être reproché par M. [T] le délai de plus de trois ans pour procéder à la vérification de la comptabilité de l'exercice 2016/2017 , dès lors que ce délai n'est pas atteint par la prescription et que le point de départ du délai pour exercer les poursuites contre le dirigeant est à la date du constat de l'impossibilité définitive de recouvrer les impositions et pénalités dues par la société.
Aussi, d'une part la prescription quadriennale des créances de la société n'était pas acquise et d'autre part, le délai entre juillet 2020, date des avis de mise en recouvrement voire janvier 2021, date de l'admission des créances, et la date de l'assignation de M. [T] devant le tribunal judiciaire de Bayonne intervenue le 13 décembre 2021 ne peut être considéré comme excessif et doit en revanche être relevé comme raisonnable, aucune inertie blâmable ne pouvant être retenue contre l'administration fiscale.
En conséquence, l'ordonnance sera infirmée et l'action du comptable public déclarée recevable.
Sur l'autorisation hiérarchique préalable et régulière d'engager la procédure :
Le premier juge a fait une juste analyse des faits de la cause, appliqué à l'espèce les règles de droit qui s'imposaient et pertinemment répondu aux moyens des parties pour la plupart repris en appel en retenant que l'autorisation d'engager l'action prévue à l'article L. 267 du livre des procédures fiscales à l'encontre de M. [T] résulte d'un document daté du 13 octobre 2021, signé par M. [E] [U], directeur départemental des finances publiques ; que la date dudit document et son contenu sont suffisants pour établir la réalité d'une autorisation préalable, dès lors qu'aucun texte ne précise le contenu que devrait avoir ladite autorisation, et que sa date ne peut être remise en cause au vu des pièces produites, sauf à établir qu'il s'agirait d'un faux, ce dont M. [T] ne rapporte pas la preuve.
À ces justes motifs que la cour adopte, il convient seulement d'ajouter :
- l'autorisation délivrée ne peut être annulée à défaut de texte prévoyant cette nullité alors même qu'elle ne comporte pas certaines indications à supposer qu'elles soient obligatoires ;
- il doit être vérifié que la décision de mettre en oeuvre la procédure de l'article 267 du LPF a été prise par le directeur départemental des finances publiques laquelle a été établie le 13 octobre 2021 soit avant l'assignation du 13 décembre 2021, étant précisé que ce directeur a aussi le grade d'administrateur général des finances publiques ;
- aucune plainte pour faux en écriture publique n'a été déposée sur la prétendue date erronée de cette autorisation.
L'ordonnance sera donc confirmée sur ce point.
L'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle a condamné le comptable public aux dépens dès lors que le comptable public ne succombe pas en appel.
Sur l'évocation :
Les conditions de l'évocation ne sont pas réunies dès lors que la cour d'appel n'est saisie que d'un appel à l'égard d'une ordonnance du juge de la mise en état et qu'elle n'a donc pas les pouvoirs de statuer au fond.
En conséquence, la demande d'évocation du comptable public sera rejetée.
L'équité commande d'allouer au seul comptable public une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'action de Monsieur le comptable des finances publiques, responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Pyrénées-Atlantiques, pour ne pas avoir été engagée dans un délai satisfaisant, et condamné Monsieur le comptable des finances publiques, responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Pyrénées-atlantiques, aux dépens,
statuant à nouveau :
Déclare recevable l'action de Monsieur le comptable des finances publiques, responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Pyrénées-Atlantiques dirigée contre M. [P] [T],
Confirme l'ordonnance pour le surplus des dispositions soumises à la cour,
y ajoutant :
Rejette la demande d'évocation,
Condamne M. [P] [T] à payer à Monsieur le comptable des finances publiques, responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Pyrénées-Atlantiques une indemnité de 400 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de M. [P] [T] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [P] [T] aux dépens de l'incident de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE