Tribunal Administratif de Lille, 21 novembre 2022. 2208767
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lille
Numéro de pourvoi :
2208767
Date de décision :
21 novembre 2022
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une saisine, enregistrée le 16 novembre 2022, M. B A a transmis au tribunal diverses pièces dont une décision portant refus d'attribution d'une bourse de collège pour son fils au titre de l'année scolaire 2022-2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / (). ".
2. La saisine du 16 novembre 2022, par laquelle M. A s'est borné à transmettre au tribunal divers documents, dont une décision du 3 novembre 2022 portant refus d'attribution d'une bourse de collège pour son fils au titre de l'année scolaire 2022-2023, accompagnée de la déclaration de revenus 2021 et de l'avis d'impôt sur les revenus de 2020 établi en 2021, ne contient l'exposé d'aucun moyen et ne comporte l'énoncé d'aucune conclusion soumise au juge administratif. Ainsi, elle ne présente pas le caractère d'une requête au sens de l'article R.411-1 du code de justice administrative. La " requête " de M. A est dès lors manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R.222-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lille, le 21 novembre 2022.
Le président de la 8ème chambre,
V. Marjanovic
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique