Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Josette X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1998 par le tribunal d'instance de Lyon, au profit de la société JPS Elysée club, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 janvier 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Croze, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Croze, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X..., les conclusions écrites de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tel qu'énoncé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt :
Attendu que le moyen ne tend, sous couvert de griefs non fondé pris d'une violation de la loi, qu'à remettre en cause devant la Cour de Cassation, l'appréciation du Tribunal (tribunal d'instance, Lyon, 27 octobre 1998) qui, dans l'exercice de son pouvoir souverain, a considéré au vu des éléments versés aux débats, que Mme X... ne rapportait pas la preuve d'un manquement de la SA Y... Elysée club à ses obligations contractuelles ; que le moyen est donc sans fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille deux.
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