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Tribunal Administratif de Toulouse, 04 décembre 2024. 2307361

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulouse

Numéro de pourvoi :

2307361

Date de décision :

4 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 décembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle l'agence nationale de l'habitat (ANAH) a retiré l'octroi de la subvention MaPrimeRenov qui lui avait été versée le 21 février 2023. Par deux mémoires enregistrés le 4 octobre 2024 et le 17 octobre 2024, l'ANAH conclut au non-lieu à statuer car, à la suite du recours administratif préalable obligatoire formé par M. A, il a été fait droit à sa demande en décidant le versement de la subvention d'un montant de 3 000 euros à la date du 21 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que l'agence nationale de l'habitat (ANAH) a réexaminé la demande de M. A suite au recours administratif préalable obligatoire formé par M. A et a confirmé l'octroi une subvention d'un montant de 3 000 euros au titre de la prime de transition énergétique MaPrimeRénov. Par ailleurs, M. A, à qui le mémoire concluant au non-lieu à statuer a été communiqué le 7 novembre 2024, n'a pas produit de mémoire à la suite de cette notification et ne conteste pas que sa demande a été entièrement satisfaite. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'agence nationale de l'habitat. Fait à Toulouse, le 4 décembre 2024. Le président de la 3ème chambre, P. GRIMAUD La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,

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