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Cour de cassation, 09 janvier 1990. 87-43.916

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-43.916

Date de décision :

9 janvier 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Michel Y..., demeurant ... (17e), en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1987 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit du Centre de Phonéthique Appliquée ITARD, dont le siège est ... (11e), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Waquet, conseiller, Mmes Beraudo, Tatu, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Blanc, avocat de M. Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat du Centre de phonétique appliquée ITARD, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 juin 1987), M. Y..., médecin psychiatre a été engagé à partir du 30 septembre 1980 par l'association "Centre de phonétique appliquée J.M ITARD" pour y effectuer une vacation hebdomadaire de quatre heures ; que, par lettre recommandée du 12 juillet 1984, il a été licencié pour faute grave consistant en une tentative de détournement de fonds, au détriment de l'association ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. Y... de ses demandes en paiement d'indemnité de préavis, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, qu'en ayant refusé d'examiner la lettre du 26 juin 1984 du docteur X..., médecin directeur du Centre Itard, de laquelle il résultait que la demande de remboursement des frais de formation, effectivement formulée par le docteur Y..., le 20 décembre 1983 auprès d'un autre employeur, l'association les Amis de Karen, l'avait été "en accord" avec le docteur X..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail et des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à critiquer l'appréciation par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, n'est pas recevable ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est en outre reproché à l'arrêt d'avoir condamné M. Y... à rembourser au Centre de phonétique appliquée Itard une somme de 6 716,28 francs au titre d'un trop perçu de salaires de 4 298,42 francs et des charges sociales correspondantes, alors, selon le moyen, que, faute d'avoir constaté que les charges sociales, d'un montant de 2 417,86 francs, ne comprenaient que la part "salariale" des cotisations versées pour le compte du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1377 du Code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt, ni des conclusions d'appel de M. Y..., que celui-ci ait contesté le montant de la somme que, par appel incident, le centre lui a réclamée pour un trop perçu de salaire et charges sociales correspondantes ; que le moyen est dès lors nouveau, mélangé de fait et de droit, et donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Y... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers le Centre de phonétique appliquée ITARD, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience du neuf janvier mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-01-09 | Jurisprudence Berlioz