Cour de cassation, 20 mai 1995. 95-60.668
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-60.668
Date de décision :
20 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... de Courtois (Yonne) en cassation d'un jugement rendu le 12 avril 1995 par le tribunal d'instance de Sens, en matière électorale, au profit de M. Dominique Y..., demeurant Chemin des Sublaines à Courtois (Yonne), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles L. 25 et L. 27 du Code électoral ;
Attendu que le pourvoi est formé par le maire de la commune de Courtois, ès qualités, contre le jugement du tribunal d'instance de Sens en date du 12 avril 1995, qui a statué sur le droit de M. Y... Dominique à figurer sur la liste électorale de cette commune ;
Attendu que l'article L. 25 du Code électoral, qui énumère limitativement les personnes qui peuvent former une contestation relativement à l'inscription ou à la radiation d'un électeur, et, ensuite, être éventuellement, admises à se pourvoir en cassation en vertu de l'article L. 27, ne comprend pas, dans son énumération, le maire pris en cette qualité ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt-et-un avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze ;
Où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Colcombet, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre.
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