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Tribunal Administratif de Toulouse, 10 janvier 2025. 2206170

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulouse

Numéro de pourvoi :

2206170

Date de décision :

10 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2022, l'office public de l'habitat du Tarn (TARN HABITAT), représentée par Me Laurent, demande au tribunal : 1°) de condamner solidairement, sur le fondement de la garantie décennale, la société SARL CATRA BTP et M. B A, à lui verser une somme totale de 144 093,11 euros au titre des travaux de réparation, cette somme devant être réactualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 du coût de la construction ; 2°) de mettre à la charge solidaire de la société SARL CATRA BTP et de M. A la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de mettre les entiers dépens y compris les frais d'expertise à la charge solidaire de la SARL CATRA BTP et de M. A. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2023, la SARL CATRA BTP, représentée par Me Leridon, conclut : 1°) à titre principal, au rejet des conclusions présentées par l'office public de l'habitat du Tarn ; 2°) à titre subsidiaire à la condamnation de M. A à la garantir et à la relever indemne de toute condamnation, le cas échéant, à la limitation de la responsabilité qui lui est imputable à 10 % des conséquences dommageables et de condamner M. A à la relever indemne et à la garantir de toute condamnation pécuniaire qui lui serait infligée à hauteur de 90 % ; 3°) en tout état de cause, à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'office public de l'habitat du Tarn et de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 17 octobre 2024, l'office public de l'habitat du Tarn déclare se désister de sa requête et maintient ses conclusions tendant à la mise à la charge solidaire des frais d'expertise de la SARL CATRA BTP et de M. A, chaque partie supportant ses propres frais liés au litige, sauf ces frais d'expertise Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions de l'office public de l'habitat du Tarn tendant à ce qu'il soit donné acte de son désistement : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 17 octobre 2024, l'office public de l'habitat du Tarn a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. D'une part, en application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 3 676,46 euros par ordonnance du président du tribunal judiciaire du 12 juin 2020, sont mis in solidum à la charge définitive de la SARL CATRA BTP et de M. A. 4. D'autre part, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'office public de l'habitat du Tarn. Article 2 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 3679,46 euros, sont mis à la charge définitive de la SARL CATRA BTP et de M. A. Article 3 : Les conclusions présentées par la SARL CATRA BTP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : la présente ordonnance sera notifiée à l'office public de l'habitat du Tarn, à la SARL CATRA BTP et à M. B A. Fait à Toulouse, le 10 janvier 2025. Le président de la 4ème chambre, H. CLEN La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, 2 0

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