Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO
ORDONNANCE
DU 25 FEVRIER 2025
N° 2025/00018
Rôle N° RG 25/00018 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BONAN
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
C/
[C] [X]
MINISTERE PUBLIC
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER EDOUARD [Localité 9]
Copie adressée :
par courriel le :
25 Février 2025
à :
-Le patient
-Le directeur
-L'avocat
-Le préfet
-Le curateur/tuteur
-MINISTÈRE PUBLIC
par LRAR ou mail
- Le tiers
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 11 février 2025 enregistrée au répertoire général sous le n°25/01099.
APPELANTE
PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE
Avisé et non représenté
INTIMÉS :
Monsieur [C] [X]
né le 2 Août 1990 à , demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Jade GONNET, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
MINISTÈRE PUBLIC, demeurant [Adresse 7]
Avisé et non représenté
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER EDOUARD [Localité 9], demeurant [Adresse 1]
Avisé et non représenté
PARTIE JOINTE:
MINISTÈRE PUBLIC, demeurant [Adresse 7]
Avisé et non représenté procureur général ayant déposé des réquisitions écrites
*-*-*-*-*
DÉBATS
L'affaire a été débattue le 25 Février 2025, en audience publique, devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller, délégué par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffier lors des débats : M. Corentin MILLOT,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 février 2025.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Février 2025
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et M. Corentin MILLOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,
À L'AUDIENCE
Monsieur [N] [G] ne comparaît pas.
Il a été donné lecture des réquisitions de madame l'avocat général,
Maître Jade GONNET, conseil du patient entendue en sa plaidoirie, indique s'en rapporter à justice sur les délais.
Le représentant de la préfecture et la direction du centre hospitalier n'ont pas comparu.
* * *
Vu l'arrêté du 30 janvier 2025 du maire de [Localité 8] portant admission provisoire en soins psychiatriques de M. [N] [G],
Vu l'arrêté du 1er février 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône, s'appropriant les termes du certificat médical établi le 30 janvier 2025 par le docteur [S] et ordonnant l'admission en soins psychiatriques sous le régime d'une hospitalisation complète de M. [N] [G] au [Adresse 6] [Localité 8] en raison de troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l'ordre public,
Vu l'arrêté du 03 février 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône ordonnant la poursuite des soins psychiatriques sous le régime d'une hospitalisation complète de M. [N] [G] au centre hospitalier spécialisé Edouard [Localité 9] de [Localité 8] en raison de ses troubles mentaux,
Vu l'ordonnance du 11 février 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille ordonnant la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques contraints de M. [G],
Vu l'appel interjeté le 19 février 2025 par le préfet des Bouches-du-Rhône à l'encontre de l'ordonnance du 11 février 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,
Vu l'avis du 24 février 2025 du ministère public requérant l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille.
* * *
L'appel de la préfecture des Bouches-du-Rhône sera déclaré recevable comme satisfaisant aux conditions prévues par les articles R3211-18 R3211-19 du code de la santé publique.
Sur le fond
L'article L. 3213-1 du code de la santé publique dispose que :
I - Le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
II - Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2, le représentant de l'État dans le département décide de la forme de prise en charge, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l'ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre. Dans l'attente de la décision du représentant de l'État, la personne malade est prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète.
Selon l'article L. 3213-2 du même code, en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical ou, à défaut, par la notoriété publique, le maire arrête, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'État dans le département qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l'article L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l'État, ces mesures provisoires sont caduques au terme d'une durée de quarante-huit heures.
Sur la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire
Vu les articles 640 et 641 du code de procédure civile.
L'article L3211-12-1 I du même code énonce que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l'État dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre (admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat), de l'article L3214-3 (personne détenue affectée de troubles mentaux) ou de l'article 706-35 du code de procédure pénale (soins psychiatriques en hospitalisation complète d'une personne après déclaration d'irresponsabilité pénale d'une juridiction judiciaire), ait statué sur cette mesure :
1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application du chapitre III du présent titre ou de l'article L3214-3 du même code, le magistrat étant alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission,
2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L3212-4 ou du III de l'article L 3213-3, le magistrat étant alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision,
3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du présent I ou des articles L3211-12, L3213-3, L3213-8 ou L3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision, toute décision de ce juge prise avant l'expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l'un des mêmes articles L3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale faisant courir à nouveau ce délai et le juge étant alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3°.
En application de l'article R. 3211-10 du même code le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil est saisi par requête transmise par tout moyen permettant de dater sa réception au greffe du tribunal judiciaire. La requête est datée et signée et comporte :
1° L'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ou, s'il s'agit d'une personne morale, celle de sa forme, de sa dénomination, de son siège social et de l'organe qui la représente légalement ;
2° L'indication des nom et prénoms de la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques, de son domicile et, le cas échéant, de l'adresse de l'établissement où elle séjourne, ainsi que, s'il y a lieu, des coordonnées de la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique relative à la personne ou de ses représentants légaux si elle est mineure ;
3° L'exposé des faits et son objet.
En l'espèce la préfecture des Bouches-du-Rhône a saisi le 3 février 2025 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir examiner la situation de M. [C] [G], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l'hospitalisation complète.
Les parties ont été convoquées devant le premier juge pour être entendues le 11 février 2025 selon les pièces du dossier.
Suivant ordonnance du même jour le magistrat du siège du tribunal judiciaire, précisant que M. [G] avait fait l'objet d`une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 1er février 2025 et que la période de douze jours en cours expirait donc le 12 fevrier 2025, a indiqué que les conditions énoncées à l'article L3211-12-1 étaient respectées. Pour autant la décision attaquée mentionne que la saisine en vue du contrôle n'avait pas été émise dans les formes et délais de l'article R 3211-10 du code de la santé publique dans la mesure où l'intéressé avait été admis le 30 janvier 2025 bien que l'arrêté soit intervenu le 1er février 2025, le délai de douze jours commençant à courir à compter du bulletin d'entrée.
En conséquence le premier juge a considéré que l'audience était hors délai et que la procédure devait être déclarée irrégulière.
Or, indépendamment de la contradiction de motifs affectant l'ordonnance déférée, il est constant, en application des dispositions de l'article L. 3211-12-1 précité, que le délai de douze jours dans lequel le magistrat du siège du tribunal judiciaire doit statuer sur la poursuite d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement se décompte depuis la date du prononcé de la décision d'admission à la demande du représentant de l'Etat.
Dès lors que cette admission est intervenue le 1er février 2025 le magistrat du siège du tribunal judiciaire devait nécessairement statuer au plus tard le 13 février 2025.
En conséquence la procédure mise en oeuvre par la préfecture des Bouches-du-Rhône aux fins de contrôle de la mesure de soins contraints sera déclarée régulière.
Sur le maintien de la mesure de soins sous le régime de l'hospitalisation complète
L'article L3211-12-4 prévoit que l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L3211-12 (demande de mainlevée d'une mesure de soins psychiatrique), L3211-12-1 (contrôle obligatoire de l'hospitalisation complète) ou L3222-5-1 (isolement et contention) est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué et que lorsque l'ordonnance qui fait l'objet d'un appel a été prise en application de l'article L3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience.
L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Pour autant le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (Civ. 1ère, 27 septembre 2017, n°16-22.544).
Il résulte de l'article L3216-1 du même code que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé.
Dans le cas présent, selon le certificat médical initial du docteur [S] du 30 janvier 2025, M. [G], examiné dans le cadre d'une garde à vue à la suite de menaces de mort proférées à l'encontre de personne chargées d'une mission de service public, refusait toute hospitalisation et la prise d'un traitement. Il a été nécessaire de le contentionner et de lui administrer un traitement par voie injectable. Compte tenu du déni de ses troubles et de l'imprévisibilité de son comportement avec risque hétéro-agressif une hospitalisation sous contrainte au [Adresse 5] s'est avérée nécessaire pour lui apporter les soins nécessaire à son état clinique et le protéger de lui même et d'autrui. Le médecin concluait que son comportement constituait un danger imminent pour la sûreté des personnes justifiant son hospitalisation dans le cadre de l'article L3213-2.
Le certificat de 24 heures indique que si le patient est en accord avec l'hospitalisation il paraît réticent à la prise du traitement. Ses troubles rendent par ailleurs impossible son adhésion aux soins justifiant le maintien de ceux-ci sous la forme d'une hospitalisation complète.
Selon l'avis de situation du 1er février 2025 M. [G] était absent du service depuis 10 heures du matin.
Selon le certificat de 72 heures du 2 février 2025 du docteur [I], au vu des éléments du certificat de 24 heures et les troubles de M. [G] rendant impossible son adhésion aux soins, les soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l'Etat sont justifiés et à maintenir sous la forme d'une hospitalisation complète.
Il est ainsi avéré, au regard des différents certificats médicaux, que les troubles mentaux de M. [G] désormais en fugue compromettent la sûreté des personnes, répondant aux conditions de l'article L. 3213-1 I du code de la santé publique prévoyant la mise en oeuvre de soins psychiatriques contraints à la demande du représentant de l'Etat.
Dans ces conditions, à défaut d'irrégularités de forme ou de fond que révéleraient les pièces du dossier, la mesure de soins psychiatriques sans consentement demeure justifiée en l'absence d'élément clinique laissant présumer que l'état du patient se serait amélioré et que celui-ci ne présenterait plus de troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte de façon grave à l'ordre public.
Il y aura lieu dès lors d'infirmer l'ordonnance du premier juge et de maintenir la mesure de soins psychiatriques contraints concernant M. [G].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.
Déclarons recevable l'appel formé par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE
Infirmons la décision déférée rendue le 11 février 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,
Statuant à nouveau,
Déclarons régulière la procédure mise en oeuvre par la préfecture des Bouches-du-Rhône aux fins de contrôle de la mesure de soins contraints de M. [C] [G],
Maintenons la mesure de soins psychiatriques sous le régime de l'hospitalisation complète de M. [C] [G].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier Le président
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Chambre 1-11 HO
N° RG 25/00018 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BONAN
Aix-en-Provence, le 28 Février 2025
Le greffier
à
[C] [G] sous couvert de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier Edouard [Localité 9] ([Localité 8])
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 25 Février 2025 concernant l'affaire :
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
APPELANT
M. [C] [G]
Représentant : Me Jade GONNET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
MINISTERE PUBLIC
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER EDOUARD [Localité 9]
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Chambre 1-11 HO
N° RG 25/00018 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BONAN
Aix-en-Provence, le 28 Février 2025
Le greffier
à
- Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier Edouard [Localité 9] ([Localité 8])
- Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 8]
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 25 Février 2025 concernant l'affaire :
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
APPELANT
M. [C] [G]
Représentant : Me Jade GONNET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
MINISTERE PUBLIC
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER EDOUARD [Localité 9]
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation.
Le greffier