Cour d'appel, 15 juillet 2014. 12/00461
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/00461
Date de décision :
15 juillet 2014
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COUR D'APPEL d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N 14
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 00461.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 14 Février 2012, enregistrée sous le no 12/ 0098
ARRÊT DU 15 Juillet 2014
APPELANT :
Monsieur Joao X...
X......
79140 CERIZAY
représenté par Me LE TAILLANTER de la SCP DENIS-MESCHIN-LE TAILLANTER, avocats au barreau d'ANGERS, substitué par Me MAUREL
INTIMES :
Maître Me Eric B... liquidateur judiciaire de la société D... RAVALEMENT
...
BP 80502 49105 ANGERS CEDEX 2
représenté par Maître Séverine LE ROUX COULON, avocat au barreau d'ANGERS-No du dossier 110014
AGS CGEA DE RENNES
Immeuble Le Magister 4 cours Raphaël Binet-CS 96925
35069 RENNES CEDEX
représenté par Me Bertrand CREN, de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d'ANGERS, substitué par Me CARDORET
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mai 2014 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Paul CHAUMONT, président chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Anne LEPRIEUR, conseiller
Monsieur Paul CHAUMONT, conseiller
Greffier : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT :
prononcé le 15 Juillet 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCEDURE
M. Joao X...
X... a été engagé par la société D... ravalement selon contrat à durée indéterminée du 18 février 2008, en qualité d'enduiseur projeteur, niveau I, position I, coefficient 150, pour une rémunération mensuelle brute de 1 704, 71 ¿ et un horaire hebdomadaire de travail de 37 heures.
La société D... ravalement réalisait des travaux d'enduit extérieurs et de rénovation de façades et couvertures ; la convention collective nationale applicable aux relations entre les parties était celle des ouvriers du bâtiment.
Après avoir été convoqué par lettre du 23 octobre 2009 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 2 novembre 2009, le salarié s'est vu notifier une mise à pied conservatoire par courrier du 3 novembre 2009.
Il a été licencié pour faute grave par lettre du 6 novembre 2009 ainsi libellée :
" Au cours de l'entretien préalable en date du 2 novembre 2009, nous vous avons demandé de vous expliquer sur les agissements dont vous avez été l'auteur, à savoir :
- Arrêt des travaux, le 24/ 09/ 2009 concernant l'opération de la construction de la gendarmerie de Saumur pour conditions de sécurité non respectées.- Suite à la reprise autorisée des travaux le 30/ 09/ 2009 concernant le même chantier, récidive du non respect des consignes de sécurité constatée par Sogea Atlantique le 7/ 10/ 2009.
- Absence non autorisée du lundi 5/ 10/ 2009 sur le même chantier, sans avertir votre hiérarchie.
- Le vendredi 30/ 10/ 2009, vous vous êtes déplacé à Saumur pour rencontrer avec insistance l'ingénieur des travaux de Sogea Atlantique afin qu'elle témoigne en votre faveur pour éviter toute sanction de notre part. "
Le salarié a saisi la juridiction prud'homale en paiement de rappel de salaire au titre de la mise à pied, d'une indemnité compensatrice de préavis, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Par jugement du 14 février 2012, le conseil des prud'hommes d'Angers a décidé que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse et condamné en conséquence la société au paiement des sommes suivantes :
* 568 ¿ au titre du remboursement de la mise à pied ;
* 3 409, 42 ¿ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; * 1 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a en outre rappelé que l'exécution provisoire était de droit s'agissant des salaires, fixé la moyenne des 3 derniers mois de salaires à 2 000 ¿ et condamné la société aux entiers dépens.
Pour statuer comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a retenu que si une faute du salarié en ce qui concerne les règles de sécurité n'était pas caractérisée, celui-ci s'était absenté sans autorisation le 5 octobre 2009, ce qui constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le salarié a régulièrement interjeté appel.
Par jugement du 9 janvier 2013, le tribunal de commerce d'Angers a ouvert à l'endroit de la société une procédure de redressement judiciaire. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 23 octobre 2013, M. B... étant désigné mandataire à la liquidation judiciaire.
M. B..., pris en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire et l'AGS, intervenant par l'UNEDIC-C. G. E. A de Rennes, ont été attraits à la cause.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le salarié, dans ses conclusions parvenues au greffe le 30 octobre 2013, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, à la condamnation de la société au paiement de la somme de 10 228, 26 ¿ de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de celle de 2 500 ¿ au titre des frais irrépétibles et à sa confirmation pour le surplus.
Au soutien de ses prétentions, après avoir rappelé que la mise en oeuvre de la procédure de licenciement pour faute grave doit intervenir dans un délai restreint et que la preuve de la faute grave repose de manière exclusive sur l'employeur, il expose, s'agissant des manquements répétés aux règles de sécurité, qu'il travaillait en équipe avec M. C..., qui était son supérieur hiérarchique, tandis que lui-même, au regard de sa qualification, n'était qu'un ouvrier d'exécution. N'étant pas le responsable du chantier dont il s'agit, il ne peut lui être reproché aucun manquement, d'autant que les manquements ont été relevés à l'encontre de M. C... ; d'ailleurs, après l'arrêt du chantier, aucun rappel à l'ordre ne lui a été adressé. La société est incapable de démontrer lui avoir transmis des instructions précises quant aux travaux en hauteur ou au respect des normes de sécurité relatives au montage des échafaudages. Il n'avait suivi aucune formation.
S'agissant du grief relatif à l'abandon de poste, il n'a fait que suivre les directives de son chef d'équipe, M. C..., l'ingénieur en charge de la coordination des travaux leur ayant interdit de travailler l'après-midi. En tout état de cause, contrairement à ce qu'a jugé le conseil de prud'hommes, à supposer même que l'absence d'une demi-journée soit réelle, cela ne saurait justifier une mesure aussi radicale qu'un licenciement à l'égard d'un salarié qui ne s'est jamais vu adresser le moindre reproche. S'agissant enfin de la rencontre avec l'ingénieur des travaux de la société Sogea Atlantique, la lettre de licenciement ne fait pas état de ce que le salarié aurait brusqué celui-ci afin qu'il lui fournisse une fausse justification de son absence. Au surplus, la société ne verse aucune pièce au soutien de ce grief. En outre, le fait de tenter de prouver sa bonne foi ne saurait être constitutif d'une faute. Enfin, seul un comportement professionnel peut constituer une faute.
M. B..., pris en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société D... ravalement, dans ses conclusions parvenues au greffe le 10 janvier 2014, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société à payer diverses sommes, au débouté du salarié de toutes ses prétentions et à sa condamnation à lui payer la somme de 2 500 ¿ au titre des frais irrépétibles de première instance et de celle de 2 500 ¿ au titre des frais d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Subsidiairement, il demande que le montant des dommages-intérêts demandés soit réduit à de plus justes proportions.
Il fait valoir qu'en réalité, M. X...
X... relevait de la qualification des compagnons professionnels et non de celle des ouvriers d'exécution, comme indiqué à tort sur ses bulletins de paie, puisque son salaire correspondait au salaire minimum d'un compagnon professionnel, niveau III, position 1, coefficient 210 de la convention collective applicable. Eu égard à sa qualification, il avait une parfaite connaissance des règles de sécurité au travail et devait les respecter. M. C... n'était pas son supérieur hiérarchique.
D'ailleurs, quelle que soit la qualification du salarié, celui-ci est débiteur d'une obligation de sécurité en vertu de l'article L. 4122-1 du code du travail. Et même à suivre le salarié dans ses invraisemblances, sa responsabilité reste engagée dès lors qu'il n'a pas averti la société de la situation dangereuse dans laquelle il travaillait ainsi que l'obligation lui en est faite par l'article 4 du règlement intérieur de la société. Or, le salarié, qui était responsable de sa propre sécurité et aussi de celle des autres, et avait été informé et formé aux règles élémentaires de sécurité du travail en hauteur, a manqué à 2 reprises à ces règles.
Par ailleurs, le salarié a abandonné le chantier sans autorisation le 5 octobre 2009 dans l'après-midi, alors même que les conditions météorologiques ne le justifiaient pas et qu'il ne prouve nullement que l'ingénieur des travaux de la société Sogea leur ait enjoint de stopper les travaux, ce qu'il n'était au demeurant pas habilité à faire. L'engagement d'une procédure de licenciement pour faute grave n'est pas subordonné à la prise préalable d'une mesure conservatoire.
Le licenciement pour faute grave est par conséquent légitime.
L'AGS intervenant par l'UNEDIC-C. G. E. A de Rennes, dans ses conclusions parvenues au greffe le 6 mars 2014, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il n'a pas retenu l'existence d'une faute grave et le débouté du salarié de l'intégralité de ses demandes.
Subsidiairement, pour le cas où une créance serait fixée au passif de la liquidation judiciaire, elle rappelle les limites de sa garantie.
Elle sollicite la condamnation du salarié au paiement à son profit de la somme de 1000 ¿ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle souligne que l'obligation de sécurité de résultat qui pèse sur l'employeur a pour corollaire direct l'obligation pour chaque salarié de veiller à sa sécurité mais également à celle de ses collègues et des autres personnes présentes.
MOTIFS DE LA DECISION
-Sur la cause du licenciement :
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
La charge de la preuve de la faute grave incombant à l'employeur, le salarié n'a rien à démontrer.
S'agissant des manquements répétés à la sécurité, constatés sur le chantier de la gendarmerie de Saumur, leur réalité est établie, notamment par :
* la décision prise le 24 septembre 2009 par l'inspecteur du travail en vertu de l'article L. 4731-1 du code du travail, constatant que M. C... se déplaçait sur un toit terrasse dépourvu de protections collectives, et ordonnant le retrait immédiat de ce salarié, l'arrêt immédiat des travaux ainsi que la mise en place de protections fixes ; * l'autorisation de reprise des travaux du 28 septembre 2009, après rencontre entre l'inspecteur du travail et Mme Valérie Y..., ingénieur des travaux de la société Sogea Atlantique ; * le message électronique adressé à l'employeur le 7 octobre 2009 à 12. 22 par Mme Valérie Y..., auquel était joint des photographies et ainsi libellé : " Ci-joint des photos prises sur site ce matin. Estimez vous que vos salariés travaillent dans des conditions de sécurité acceptables ? Le 24 septembre dernier, l'inspection du travail vous a adressé un arrêt de chantier. A priori, ceci n'a pas été bénéfique. J'imagine que Mme D..., l'inspectrice du travail, serait en mesure de prendre des mesures disciplinaires plus strictes si je lui transmettais les photos. Il est impératif d'être fermes avec vos salariés par rapport à la sécurité car ceci passe avant tout. Il est donc nécessaire de mettre à disposition les moyens pour assurer leur sécurité. Notamment des harnais aux normes pour qu'ils puissent nettoyer les toitures du bâtiment de service. " Sur les photographies jointes, figurait M. C... travaillant dans des conditions de sécurité non conformes.
S'agissant de l'imputabilité de ces manquements au salarié, tant le 24 septembre que le 7 octobre 2009, les manquements aux règles de sécurité, soit le travail en hauteur sans dispositif de protection adéquat, ont été constatés à l'encontre du seul M. C....
Le mandataire à la liquidation judiciaire se prévaut des dispositions de l'article L4122-1 du code du travail. Selon cet article, " Conformément aux instructions qui lui sont données par l'employeur, dans les conditions prévues au règlement intérieur pour les entreprises tenues d'en élaborer un, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail.
Les instructions de l'employeur précisent, en particulier lorsque la nature des risques le justifie, les conditions d'utilisation des équipements de travail, des moyens de protection, des substances et préparations dangereuses. Elles sont adaptées à la nature des tâches à accomplir. "
Ainsi, en cas de manquement à l'obligation qui lui est faite par cet article de prendre soin de sa sécurité et de sa santé, ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail, un salarié engage sa responsabilité et une faute grave peut être retenue contre lui.
En l'espèce, le règlement intérieur de la société, affiché dans la salle de repos de l'entreprise, prévoit notamment que :
"- Chaque salarié a l'obligation de maintenir en place les dispositifs de toute nature installés pour assurer la protection collective des travailleurs soit par sa propre entreprise, soit par d'autres entreprises intervenant sur le même chantier. Lorsque ces dispositifs devront être enlevés pour l'exécution d'un travail et ne pourront être remplacés en raison de l'avancement des travaux, il devra en avertir préalablement le chef d'entreprise ou son représentant, ou le cas échéant, le responsable de la sécurité sur le chantier ;- Chaque salarié doit utiliser conformément aux instructions reçues les équipements de protection individuelle (...) mis à sa disposition par l'entreprise. "
Il est établi que le salarié n'avait pas bénéficié d'une formation de monteur ou responsable de montage d'échafaudage par un organisme de formation. Par ailleurs, si la formation peut être interne à l'entreprise, l'attestation de M. E..., selon laquelle il aurait formé M. X...
X... aux techniques de montage et de démontage d'échafaudage, est d'une précision insuffisante pour établir le contenu d'une telle formation et de façon générale d'une réelle formation de M. X...
X... aux règles de sécurité.
A l'exception des dispositions générales du règlement intérieur, il n'est invoqué aucune instruction particulière donnée au salarié en matière de sécurité.
Il n'est pas justifié de la désignation d'un responsable de la sécurité sur le chantier, comme prévu par le règlement intérieur. Il n'est allégué d'aucune mesure qui aurait été prise par l'employeur à la suite de la décision de l'inspection du travail du 24 septembre 2009 pour s'assurer de la reprise et de la poursuite des travaux dans des conditions de sécurité conformes ni d'aucune consigne.
Sur la qualification du salarié, le simple fait de payer un salaire supérieur au minimum prévu par les barèmes de la convention collective ne saurait suffire à établir une classification différente de celle figurant sur le contrat de travail et les bulletins de paie. En l'absence de production de tout élément d'appréciation quant à la nature exacte des fonctions exercées par le salarié, les simples allégations de la liquidation judiciaire sont impuissantes à combattre les mentions figurant sur le contrat de travail et les bulletins de paie de l'intéressé aux termes desquelles sa qualification était celle d'ouvrier d'exécution, niveau I, position I, coefficient 150, soit la qualification la plus basse de la convention collective, correspondant à des travaux de simple exécution réalisés selon des consignes précises et sous contrôle constant. On observera de surcroît que M. X...
X... était âgé de 25 ans et qu'aucun élément n'est fourni sur son parcours professionnel et donc l'étendue de sa formation et de son expérience.
Or, M. C... était quant à lui âgé de 47 ans et bénéficiait de la classification conventionnelle niveau III, position 2, coefficient 230, soit celle de compagnon professionnel, ce qui implique, selon les termes de la convention collective, qu'il disposait d'une certaine autonomie et de très bonnes connaissances professionnelles.
Dans ces conditions, la réalité de fautes personnelles commises par le salarié en ce qui concerne les règles de sécurité n'est pas établie au regard de sa formation et de ses possibilités.
S'agissant de l'absence sur le chantier le 5 octobre 2009, seule est reprochée au salarié dans le cadre des débats son absence de l'après-midi. La réalité de cette absence n'est pas contestée. Mais, pour prouver que cette absence était fautive, alors que le salarié prétend qu'il leur avait été interdit, à lui et à son collègue, par l'ingénieur des travaux de la société Sogea Atlantique de poursuivre leur travail en raison de manquements aux règles de sécurité, le seul élément de preuve produit est une attestation de M. D..., l'employeur, selon laquelle il avait été avisé de l'absence des ouvriers sur le chantier par ce même ingénieur. En l'absence de production d'une attestation de ce dernier, la seule attestation de l'employeur est dénuée de force probante.
S'agissant du grief tiré du comportement du salarié envers l'ingénieur des travaux de Sogea Atlantique, dont la lettre de licenciement fait état et qui pouvait être précisé, aucune pièce de nature à expliciter et établir les faits n'est fournie.
En conséquence de ces observations, le licenciement du salarié n'est fondé ni sur une faute grave, ni même sur une cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
- Sur les conséquences financières de l'absence de cause réelle et sérieuse :
Les montants du rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et de l'indemnité compensatrice de préavis alloués par le conseil de prud'hommes ne sont pas contestés et ont été exactement calculés en l'état des pièces produites. Le jugement sera confirmé de ces chefs, sauf à fixer la créance du salarié dans la liquidation judiciaire et non plus à condamner la société.
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (1 679 ¿ brut en moyenne, selon les mentions du bulletin de paie du mois d'octobre 2009), de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L. 1235-5 du code du travail, une somme de 7 000 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement abusif.
- Sur la garantie de l'AGS :
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'AGS intervenant par l'UNEDIC-C. G. E. A de Rennes, laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à M. X...
X... que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf à fixer la créance de M. X...
X... dans la liquidation judiciaire de la société D... ravalement et sauf en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Juge le licenciement de M. X...
X... dénué de cause réelle et sérieuse ;
Fixe la créance de M. X...
X... dans la liquidation judiciaire de la société D... ravalement, outre aux sommes allouées par le jugement, à celle de 7 000 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS intervenant par l'UNEDIC-C. G. E. A de Rennes et dit qu'elle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à M. X...
X... que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail ;
Condamne M. B..., en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société D... ravalement, à verser à M. X...
X... la somme de 1 200 ¿ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appeL ;
Déboute M. B..., en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société D... ravalement, ainsi que l'AGS intervenant par l'UNEDIC-C. G. E. A de Rennes, de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
Condamne M. B..., en cette même qualité, aux entiers dépens de l'instance d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
V. BODINCatherine LECAPLAIN-MOREL
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