Berlioz.ai

Cour de cassation, 18 janvier 1994. 93-70.046

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-70.046

Date de décision :

18 janvier 1994

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) M. B... Faucher, demeurant et domicilié ... (Charente-Maritime), 2 ) M. René F..., demeurant et domicilié ... (Charente-Maritime), 3 ) de M. Louis I..., demeurant et domicilié La Faye du Y..., à Fouras (Charente-Maritime), 4 ) de M. Jacques K..., demeurant et domicilié rue du Grand Clos, Le Bignon (Loire-Atlantique), 5 ) de M. René K..., demeurant et domicilié ... (Charente-Maritime), 6 ) de M. Jean-Paul G..., demeurant et domicilié ..., 7 ) de Mme Emilienne L... veuve G..., demeurant et domiciliée ..., 8 ) de M. Georges, Edouard X..., demeurant et domicilié ..., à Bourgneuf-en-Retz (Loire-Atlantique), 9 ) de Mme Paulette J..., demeurant et domiciliée ... (Alpes-Maritimes), 10 ) de Mme H... Mathieu épouse M..., demeurant et domiciliée ..., à Saint-Pierre du Mont (Loire-Atlantique), 11 ) de Mme Nicole D... née A..., demeurant et domiciliée ... (Charente), 12 ) de M. Jean-Louis D..., demeurant et domicilié ... (Charente), 13 ) de Mme H... E... née Z..., demeurant et domiciliée 6, place de la République, à Fouras (Charente), en cassation d'une ordonnance rendue le 21 octobre 1992 par le juge de l'expropriation du département de la Charente-Maritime, siégeant au tribunal de grande instance de Poitiers, au profit de la Société d'économie mixte pour le développement de l'Aunis et de la Saintonge (SEMDAS), dont le siège est ... (Charente-Maritime), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de Me Hemery, avocat de la SEMDAS, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi formé par MM. Louis I..., Christophe C..., René F..., Jacques K..., René K..., Jean-Paul G..., Mme Emilienne G..., M. Georges X..., M. Jean-Louis D..., Mmes Paulette J..., H... Mathieu épouse M..., Nicole D..., contestée par la défense : Attendu que la Société d'économie mixte pour le développement de l'Aunis et de la Saintonge (SEMDAS) soutient que le pourvoi formé, le 4 janvier 1993, par MM. I..., Faucher, F..., K..., G..., Baudet, D... et Mmes G..., J..., M... et D..., contre l'ordonnance d'expropriation rendue, le 21 octobre 1992, par le juge de l'expropriation du département de la Charente-Maritime, n'a pas été suivi par la production d'un mémoire ampliatif dans les quatre mois de la déclaration qui n'était pas motivée ; Mais attendu que le mémoire ampliatif, parvenu le 5 mai 1993, au greffe de la Cour de Cassation, a été expédié le 4 mai 1993, selon le cachet postal d'oblitération porté sur le pli, soit dans les délais de l'article R. 12-5 du Code de l'expropriation ; D'où il suit que le pourvoi est recevable ; Sur les quatre moyens, réunis : Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département de la Charente-Maritime, 21 octobre 1992), 1 ) de ne pas mentionner l'identité complète du bénéficiaire de l'opération ; 2 ) de ne pas mentionner l'identité des expropriés ; 3 ) de viser seulement l'accomplissement de la formalité de publicité dans les journaux du département par un visa purement formel qui ne permet pas de vérifier que la formalité a bien été accomplie ; 4 ) de faire référence à des documents qui sont contenus au dossier en copie non certifiée conforme ; Mais attendu, d'une part, que le juge de l'expropriation a désigné la SEMDAS en qualité d'expropriant et qu'il ressort des pièces du dossier qu'il s'agit de la Société d'économie mixte pour le développement de l'Aunis et de la Saintonge, qu'il a désigné les expropriés conformément à l'état parcellaire annexé à la minute de l'ordonnance et que le visa de la publication dans un journal du département répond aux prescriptions légales ; Attendu, d'autre part, qu'il n'est pas allégué que le juge ait statué au vu de pièces non conformes aux originaux ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs, envers la SEMDAS, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1994-01-18 | Jurisprudence Berlioz