Texte intégral
Minute n°
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE
DU 15 NOVEMBRE 2023
REFERE N° RG 23/00142 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P53D
Enrôlement du 18 Août 2023
assignation du 26 Juillet 2023
Recours sur décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PERPIGNAN du 09 Décembre 2022
DEMANDEUR AU REFERE
Monsieur [W] [J]
né le [Date naissance 4] 1936 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER et par la SELARL NESE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
DEFENDERESSE AU REFERE
Madame [P] [M]
née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 8] (BELGIQUE)
[Adresse 5]
[Localité 3] (BELGIQUE)
représentée par la SCP BARRY-BECQUE - REMEDI, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 4 octobre 2023 devant M. Tristan Gervais de Lafond, premier président, et mise en délibéré au 15 novembre 2023.
Greffier lors des débats : M. Jérôme Allègre.
ORDONNANCE :
- contradictoire.
- prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signée par M. Tristan Gervais de Lafond, premier président, et par M. Jérôme Allègre, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure
1. Par jugement rendu en date du 15 décembre 2016,le tribunal judiciaire de Perpignan a prononcé le divorce des époux [J], mariés sous le régime de la communauté universelle, aux torts de M. [W] [J] et a ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.
2. Aucun partage amiable n'ayant pu aboutir, par jugement rendu en date du 9 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Perpignan a statué comme suit sur les points de désaccord opposant Mme [M] et M. [J] : (...)
- DÉBOUTE Mme [M] de sa demande du chef de recel de communauté pour le PEA,
- DIT en conséquence, que [W] [J] est redevable envers [P] [M] d'une soulte d'un montant de 269.352,49 €,
- RENVOIE les parties devant Me [I] pour dresser l'acte constatant le partage,
- DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ORDONNE l'exécution provisoire du jugement,
- PARTAGE les dépens par moitié entre les parties et CONDAMNE chacune d'elles à la moitié des dépens, en ce non compris le coût du procès-verbal d'huissier du 23 janvier 2013.
3. Par déclaration en date du 11 janvier 2023, M. [W] [J] a relevé appel de ce jugement.
4. Par acte du 26 juillet 2023 et par conclusions récapitulatives communiquées électroniquement le 27 septembre 2023 auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, M. [W] [J] a assigné Mme [P] [M] en référé devant le premier président afin que soit prononcé l'arrêt de l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 524 ancien du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, il demande également cette suspension uniquement pour ce qui est du dispositif renvoyant les parties à dresser l'acte constatant le partage et aussi l'aménagement de l'exécution provisoire en la limitant au 1/3 du montant de la soulte et l'autoriser à consigner cette somme et de réserver les dépens.
A titre plus subsidiaire, il sollicite de subordonner l'exécution provisoire à la constitution d'une garantie réelle sur un bien immobilier lui appartenant à [Localité 6].
5. Dans ses dernières conclusions communiquées électroniquement le 6 septembre 2023 auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, Mme [P] [M] entend voir débouter M.[W] [J] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire et subsidiairement sur le fondement des dispositions de l'article 519 du code de procédure civile, ordonner la consignation de la somme de 280.000 € entre les mains du notaire chargé de la liquidation partage, à défaut à hauteur de la somme 269.352,49 € et le condamner au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
6. A l'audience fixée pour l'examen de l'affaire, les parties chacune représentée par leur conseil, ont maintenu leurs demandes respectives. M.[W] [J] y a ajouté une demande de fixation prioritaire sur le fondement de l'article 917 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée
7. Au vu de la date d'introduction de la demande au 26 aout 2019 devant le juge du fond, le régime applicable à la présente demande est celui qui relève des dispositions de l'article 524 ancien du code de procédure civile aux termes duquel, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président dans les cas suivants :
- si elle est interdite par la loi,
- si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
8. Le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire ordonnée ne doit être apprécié qu'au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés et des facultés de remboursement de la partie adverse et non au regard de la régularité ou du bien-fondé du jugement frappé d'appel comme les parties développent à cet égard des moyens inopérants.
9. Il est constant que M. [W] [J] reste tenu au paiement à l'égard de Mme [P] [M] de la somme de 269.352,49 € et qu'il n'a procédé à aucun règlement même partiel du montant de cette condamnation, alors que, selon ses propres explications, il a eu connaissance du jugement dont appel le 19 décembre 2022.
10. Il convient de relever qu'il s'agit d'un litige ancien remontant à 2018 et que le montant principal de 269.352,49 € correspond au montant de la soulte que M. [W] [J] doit à la défenderesse résultant de la communauté des ex-époux.
11. Le demandeur fait donc état de ressources insuffisantes pour faire face au règlement intégral de cette somme alors que celui-ci dispose pour les revenus de l'année 2022 d'un revenu fiscal de référence de 41.114 € et de liquidités cumulées sur divers comptes bancaire et d'épargne pour un montant total de 150.575 € dont il justifie mais sans expliquer le delta avec la situation bancaire telle qu'elle résulte du jugement, soit un montant de 224.979 € alors que de plus, depuis plus de dix ans celui-ci n'a versé à Mme [M] aucune indemnité d'occupation évaluée par expertise à la somme de 1000 € mensuelle, ceci au titre de son occupation continue du bien immobilier commun.
12. En tout état de cause, celui-ci ne fournit pas d'éléments complets sur sa situation patrimoniale notamment par la production de ses flux bancaires des trois derniers mois.
13. Par ailleurs, il n'est nullement allégué et encore moins démontré un risque sérieux de non restitution par la défenderesse en cas d'infirmation de la décision.
14. Dans ces conditions, les conséquences manifestement excessives n'étant pas établies, il convient de débouter M. [W] [J] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Sur la demande subsidiaire d'aménagement de l'exécution provisoire
15. En application de l'article 521 du code de procédure civile qui dispose que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
16. Les parties demandent chacune à titre subsidiaire, la consignation du montant de la soulte à laquelle M. [W] [J] a été condamné.
17. Cette possibilité d'aménagement de l'exécution provisoire n'est pas subordonnée à la condition prévue par l'article 524 2°, à savoir que cette exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, et la décision d'ordonner ou non la consignation des condamnations relève du pouvoir discrétionnaire du premier président, qui au regard de la situation respective des parties, dont il convient de préserver de manière équilibrée les droits dans le cadre de la procédure d'appel, justifie d'autoriser la consignation par M.[W] [J] à concurrence de la somme de 269.352,49 € assortie de l'exécution provisoire ordonnée, dans les termes du dispositif de la présente décision.
18. Dans ces conditions, il n'existe aucun péril pouvant fonder la demande de fixation prioritaire.
19. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, au bénéfice de Mme [P] [M].
20. M.[W] [J] succombant en sa demande principale sera condamné aux dépens.
Par ces motifs
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, non susceptible de recours, rendue par mise à disposition au greffe
Déboutons M. [W] [J] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 9 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Perpignan et de sa demande de fixation prioritaire.
Autorisons M. [W] [J] à consigner auprès de Me [I], notaire en charge de la liquidation-partage, institué comme séquestre, la somme de 269.352,49 € et ce, dans le délai de trois mois à compter de la présente ordonnance.
Disons que si la consignation de cette somme n'est pas intervenue dans ce délai, cette somme redeviendra immédiatement exigible au titre de l'exécution provisoire.
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamnons M. [W] [J] aux dépens de la présente instance.
Le greffier Le premier président
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