Berlioz.ai

Cour d'appel, 11 décembre 2014. 14/06395

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

14/06395

Date de décision :

11 décembre 2014

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 1re Chambre B ARRÊT AU FOND DU 11 DECEMBRE 2014 FG N°2014/697 Rôle N° 14/06395 [U] [Q] C/ [Y] [F] [S] [O] épouse [F] [M] [X] [I] [H] Grosse délivrée le : à : Me Jean-christophe STRATIGEAS Me Robert BUVAT SCP JACQUIER & ASSOCIES Me Paul GUEDJ Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 13 Mars 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 12/02114. APPELANT Monsieur [U] [Q] né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1] représenté et assisté par Me Jean-christophe STRATIGEAS membre de la SEALRL CADJI & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE. INTIMES Monsieur [Y] [F] né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 5] (42), demeurant [Adresse 4] représenté par Me Robert BUVAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assisté par Me KERKERIAN de la SELARL BOUZEREAU - KERKERIAN, avocat plaidant au barreau de DRAGUIGNAN. Madame [S] [O] épouse [F] née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 5] (42), demeurant [Adresse 4] représentée par Me Robert BUVAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assistée par Me KERKERIAN de la SELARL BOUZEREAU - KERKERIAN, avocat plaidant au barreau de DRAGUIGNAN. Monsieur [M] [X], demeurant [Adresse 3] représenté et assisté par Me Bernard JACQUIER de la SCP JACQUIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Sarah ZENOU, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE. Maître Pascal GARRY, membre de la SCP PASCAL GARRY FLORENT GAUTHIER notaire associé [Adresse 2] représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN - GUEDJ - MONTERO - DAVAL-GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me MONTOYA, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE. COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 12 Novembre 2014 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François GROSJEAN, Président, et Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller, chargés du rapport. Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur François GROSJEAN, Président Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2014. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2014. Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS, Suivant acte reçu le 1er juillet 2005 par Me [I] [H], notaire à [Localité 4] (Drôme), M.[U] [Q], marchand de biens, a vendu à M.[U] [F] et Mme [S] [O] épouse [F], une propriété située sur la commune de [Localité 2], cadastrée section F n° [Cadastre 6] d'une contenance de 2 ha l5 a 68ca au prix de 375.000 €. Cette parcelle est issue de la division d'une parcelle plus importante, cadastrée section F n° [Cadastre 4] d'une superficie de 4 ha 2 a 92ca, en deux parcelles celle vendue et la parcelle n°[Cadastre 5] d'une contenance de 2ha 3a 63ca restant propriété du vendeur, selon document d'arpentage établi par M.[X], géomètre expert. L'acte établissait une servitude de puisage et de passage de canalisation au profit du fonds [Cadastre 6] grevant le fonds F [Cadastre 2] propriété du vendeur. Les époux [F] ont édifié une clôture. M.[Q] a estimé que cette clôture empiétait sur la parcelle cadastrée P n° [Cadastre 2] dont il est demeuré propriétaire. M.[U] [Q] a sollicité en référé l'organisation d'une mesure d'expertise. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance en date du 10 novembre 2009. L'expert désigné, M.[V] [R], a déposé son rapport le 17 août 2011. M.[U] [Q] a fait assigner M.[U] [F] et Mme [S] [O] épouse [F], Me [I] [H] et M.[M] [X] devant le tribunal de grande instance de Draguignan suivant exploits en date des 24 et 28 février 2012, sur le fondement des dispositions des articles 1134, 682 et 1147 du code civil pour les voir condamner à lui payer des dommages et intérêts. Par jugement contradictoire en date du 13 mars 2014, le tribunal de grande instance de Draguignan a : - constaté qu'à l'audience du 16 janvier 2014, avant le déroulement des débats, à la demande de M.[U] [Q] et conformément à l'accord des avocats des parties, l'ordonnance de clôture rendue le 13 décembre 2013 a été révoquée et la procédure de nouveau clôturée, - déclaré par suite recevable la pièce communiquée par M.[Q] suivant bordereau signifié le l3 janvier 2014, - constaté que M.[U] [Q] a justifié de ce que ses conclusions de première instance signifiées le 3 juin 2013 tendant à voir prononcer la nullité partielle de la vente intervenue le 1 er juillet 2005 ont été régulièrement publiées auprès du second bureau du service de la publicité foncière de Draguignan le 27 décembre 2013, volume 2013 P n° 10366, - déclaré recevable l'action introduite par M.[U] [Q], - jugé qu'il n'existe aucune incertitude sur la détermination de la parcelle située lieudit "[Adresse 4]" sur la commune de [Localité 2], cadastrée section F [Cadastre 6] vendue par M.[U] [Q] à M. et Mme [F] suivant acte reçu le 1er juillet 2005 par Me [I] [H], notaire, - jugé que les limites de la parcelle cadastrée section F n° [Cadastre 6] doivent être fixées conformément au document d'arpentage dressé le 26 avril 2005 par M.[M] [X] annexé à l'acte de vente et que le chemin figurant en pointillé sur ce document est intégré à la parcelle cadastrée section F n° [Cadastre 6] acquise par M. et Mme [F], - débouté M.[U] [Q] de ses demandes tendant à voir, d'une part, constater l'erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue relative à la bande d'accès à sa propriété, et d'autre part, dire et juger que la parcelle vendue aux époux [F] sera délimitée selon la solution n° 2 du rapport déposé par M.[R], c'est-à-dire en conservant une bande de terrain de 8,50 mètres de large entre la parcelle cadastrée section F n° [Cadastre 2] et la parcelle cadastrée F n° [Cadastre 6] acquise par les époux [F], - débouté M.[U] [Q] de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre les époux [F], - débouté M[U] [Q] de sa demande de dommages et intérêts dirigée respectivement contre Me [I] [H] et M.[M] [X], - déclaré sans objet le recours en garantie formé par Me [I] [H] contre M.[M] [X], - débouté les époux [F] de leur demande de dommages et intérêts, - condamné M.[U] [Q] à verser à M. et Mme [F] et à Me [I] [H] et à M.[M] [X], respectivement, la somme de 2.000 € à titre d'indemnité de procédure, - rejeté toute autre demande, - condamné M.[Q] aux dépens incluant les frais d'expertise judiciaire de M. [R], distraits au profit de la Selarl BOUZEREAU, KERKERIAN et la SCP LOUSTAUNAU FORNO, avocats. Par déclaration de Me Jean Christophe STRATIGEAS, avocat, en date du 28 mars 2014, M.[U] [Q] a relevé appel de ce jugement. L'affaire a été fixée à bref délai, en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées par voie électronique le 7 novembre 2014 M.[U] [Q] demande à la cour, au visa des articles 682, 684, 1109, 1110, 1134 et 1382 du code civil, de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable l'action introduite par M.[U] [Q] sur justification de la publication, auprès du second bureau du service de la publicité foncière de Draguignan le 27 décembre 2013, volume 2013 P n° 10366, de ses conclusions de première instance signifiées le 03 juin 2013 tendant à voir prononcer la nullité partielle de la vente intervenue le 1 er juillet 2005, - le confirmer en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de M. et Mme [F] dirigées à son encontre, - le réformant pour le surplus, - dire que la vente après division et bornage consentie par M.[Q] à M. et Mme [F] portant sur la parcelle F[Cadastre 6] exclut la parcelle constitutive d'une bande de terrain de 8,50 mètres linéaires de large située en partie Ouest de ladite parcelle sur toute la longueur de la parcelle F[Cadastre 2] qu'elle confronte, telle que ladite bande de terrain est matérialisée au plan divisoire et de bornage dressé par M. [M] [X], géomètre expert, en date du 11 mars 2005. - subsidiairement, - dire que le consentement de M.[Q] a été vicié par erreur quant à l'inclusion de ladite parcelle constitutive de ladite bande de terrain par l'assiette de la vente objet de l'acte authentique du 1er juillet 2005, -en conséquence, annuler partiellement la vente en ce qu'elle a porté sur ladite parcelle objet de ladite bande de terrain, et dire n'y avoir lieu à restitution de toute ou partie du prix par le vendeur, - en tout état de cause dire que la parcelle vendue aux époux [F] doit être délimitée selon la solution n°2 figurant au rapport d'expertise judiciaire de M.[R], sans qu'il y ait lieu à restitution même partielle du prix par le vendeur, - plus subsidiairement, - dire que les parcelles F783, F784, F786, F793 et F987 restant appartenir à M.[Q] sont enclavées, - ordonner la cessation de l'état d'enclave, - dire que l'accès à pied ou au moyen de tout véhicule terrestre, à moteur ou non, aux parcelles F783, F784, F786, F793 et F987, aura lieu par l'accès et l'utilisation non discontinue du chemin carrossable accessible par la RN 555 traversant la parcelle F988 en sa partie Ouest, - dire que Me [H] et M. [X] ont engagé leur responsabilité civile professionnelle à raison de leurs manquements respectifs à l'égard de M. [Q], - les condamner in solidum à relever et garantir M. [Q] des frais de toute nature relatifs à l'aménagement des modalités d'accès et à l'utilisation de la voie carrossable située sur la parcelle F988 au titre de la desserte des parcelles F783, F784, F786, F793 et F987, - subsidiairement sur ce point, - condamner in solidum Me [H] et M. [X] à payer à M. [Q] la somme de 500.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de la perte d'une chance, - en tout état de cause , rejeter les moyens et les demandes des intimés soutenus à l'encontre de M.[Q], rejeter l'appel incident des époux [F] à l'encontre de M.[Q] comme mal fondé, - vu l'article 700 du code de procédure civile, - condamner tous succombants à payer à M. [Q] la somme de 5.000 € à titre d'indemnité de procédure, - vu les articles 696 et 699 du même code, - condamner tous succombants aux entiers dépens de première instance et d'appel, incluant les frais et honoraires d'expertise judiciaire de M.[R], les dépens d'appel étant distraits au profit de Me Jean-Christophe STRATIGÉAS, avocat associé de la Selarl CADJI & associés, avocats. Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 29 août 2014, M.[Y] [F] et Mme [S] [O] épouse [F] demandent à la cour, au visa des articles 1341, 1134, 1161, 1625 et 1382 du code civil, de : - vu le rapport d'expertise de M. [V] [R], - vu l'acte authentique du 1er juillet 2005 et le document d'arpentage annexé, - dire que les époux [F] sont légitimes propriétaires de la parcelle F [Cadastre 6] tel que définie par le document d'arpentage de M. [X] n° [Cadastre 1] E, annexé à l'acte, - dire que la bande de terrain de 8,50 m de large est incluse dans la parcelle F [Cadastre 6] et constitue sa limite, - dire que la propriété n'est pas enclavée, - dire M.[U] [Q] irrecevable sur sa demande au titre d'une erreur sur son consentement, et en tout cas non fondé, - dire n'y avoir lieu à dommage intérêts en faveur de M.[Q], - accueillant l'appel incident des époux [F], - leur allouer une somme de : - 15.000 € à titre de dommage intérêts en application de l'article 1382 du code civil, - 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appe1, - confirmer les autres dispositions du jugement non contraires, - condamner M.[Q] aux dépens d'appel distraits au profit de Me Robert BUVAT, avocat. M. et Mme [F] font observer qu'ils n'ont pas signé de document de division, que le chemin ne se trouve pas dans la propriété de M.[Q] Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 25 août 2014, M.[M] [X] demande à la cour, au visa de l'article 1147 du code civil, de : - statuer ce que de droit sur l'appel de M.[Q]. - mettre M.[X] purement et simplement hors de cause, - rejeter les demandes formulées à son encontre, - condamner celui contre lequel l'action compétera le mieux au paiement de la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner celui contre lequel l'action compétera le mieux aux entiers dépens. M.[X] estime n'avoir commis aucune faute. Il fait observer qu'il n'est nullement à l'origine du préjudice dont se prévaut M.[Q]. Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 29 août 2014, Me [I] [H] demande à la cour, au visa de l'article 1382 du code civil, de l'article 564 du code de procédure civile, de - constater que les demandes de M. [Q] tendant à voir juger partiellement nulle la vente en ce qu'elle a inclu le chemin d'accès litigieux est une demande nouvelle en appel, - constaté que la demande de M.[Q] tendant à se voir reconnaître un droit de passage sur le chemin d'accès litigieux est une demande nouvelle en appel, - juger les demandes irrecevables, - à titre subsidiaire, - le débouter de ses demandes, - constater que les parcelles restant propriété de M.[Q] ne sont pas enclavées, - le débouter de sa demande tendant à lui voir reconnaître un droit de passage sur le chemin litigieux, - dire que le notaire n'a commis aucune faute, - le débouter de l'intégralité de ses demandes à l'encontre du notaire, - à titre infiniment subsidiaire, - dire que M.[Q] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice indemnisable, - si par extraordinaire des condamnations étaient prononcées à l'encontre de Me [H], - condamner M. [X] à relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre, - confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné M. [N] au paiement de la somme de 2.000 e sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner au paiement de la somme de 3.000 € à titre de frais irrépétibles, en cause d'appel, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens, qui seront distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocats. MOTIFS, -I) analyse des faits et actes : L'acte de vente reçu le 1er juillet 2005 par Me [I] [H], notaire à [Localité 4], entre M.[U] [Q], marchand de biens, vendeur , et M.[U] [F] et Mme [S] [O] épouse [F], acquéreur définit le bien comme suit en page 3 : Désignation : Une propriété sise à [Localité 2] (Var), lieudit '[Adresse 4]' comprenant : une bastide à rénover, dépendances, jardin, pré et bois. Le tout figurant au cadastre rénové de ladite commune comme suit : section F n° [Cadastre 6] lieudit [Adresse 4], en nature de sol, d'une contenance de 2ha 15a 68ca. Division : La parcelle cadastrée section F numéro [Cadastre 6] provient de la division de la parcelle cadastrée section F numéro [Cadastre 4] pour une contenance de 4 hectares 20 ares 92 centiares en deux nouvelles parcelles : - la parcelle cadastrée même section numéro [Cadastre 6], faisant l'objet de la présente vente, - et la parcelle cadastrée même section numéro [Cadastre 5], d'une contenance de 2 hectares 3 ares 63 centiares, restant la propriété du vendeur. Ainsi qu'il résulte d'un document d'arpentage établi par Monsieur [X], Géomètre Expert à [Localité 3], en date du 26 avril 2005 sous le numéro [Cadastre 1] E qui sera déposé avec une copie authentique des présentes au bureau des hypothèques compétent>>. Le document d'arpentage du 26 avril 2005, n°[Cadastre 1] E, visé à l'acte authentique, annexé à celui-ci et signé par M.[Q] et M.[F] est un extrait du plan cadastral informatisé. Il fait apparaître une ligne pointillée à l'intérieur de la parcelle [Cadastre 6], le long de la ligne divisoire avec la parcelle [Cadastre 2], ligne correspondrait selon M.[Q], à un chemin, mais qui se trouve bien à l'intérieur des limites de la parcelle [Cadastre 6] et non de la parcelle [Cadastre 2]. Il est précisé sur ce document d'arpentage qu'il a été établi d'après un plan dressé le 11 mars 2005 par M.[X], géomètre à [Localité 3]. Ce plan dressé le 11 mars 2005 par M.[X], géomètre, établi à l'échelle du 1/500èmes (1m : 2mm) est produit aux débats. Il permet de se rendre compte de l'existence d'un chemin qui ne longe pas la ligne divisoire des parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 2] mais se trouve à l'intérieur de la parcelle [Cadastre 3], commence depuis l'ancienne route nationale 555, d'abord en longeant la Bivosque, puis se rapproche progressivement de la limite de la parcelle [Cadastre 6] pour finir par la franchir en se dédoublant en deux, un chemin continuant sur la parcelle [Cadastre 2] et l'autre sur la parcelle [Cadastre 6]. Il n'existe donc pas sur ce plan du 11 mars 2005 de chemin correspondant à une bande rectiligne de 8m50 de large longeant la ligne divisoire [Cadastre 2]/[Cadastre 6]. Le chemin qui est mentionné est à l'intérieur de la parcelle [Cadastre 2], d'abord côté Bivosque, puis progressivement côté [Cadastre 6], et se dédouble ensuite en deux chemins, l'un continuant dans la parcelle [Cadastre 2], l'autre à l'intérieur de la parcelle [Cadastre 6]. -II) Les limites du bien immobilier vendu : Selon l'acte de vente, la parcelle F988 représente une surface cadastrale de 21.568 m². L'expertise [R] ne détermine la surface de la parcelle acquise par les époux [F]. M.[Q] prétend qu'une bande de terrain de 8,50 m de large sur tout le long de la ligne séparative entre la parcelle F988 et la parcelle F793 est hors contrat de vente. Ainsi que l'a calculé l'expert M.[R], une telle bande de 8,50 m de large sur 146,50 m de long représente une surface de 1.241,85 m². Le terrain acquis par les époux [F] représente selon l'acte de vente une surface cadastrale de 21.568 m². L'expert n'a procédé à aucune mesure de la surface de la parcelle F988, de sorte qu'on ne sait pas si la surface acquise correspond, même au vingtième près à la surface cadastrale indiquée; Le plan cadastral n°[Cadastre 1] E est manifestement erroné. Il ne correspond pas à la réalité des lieux telle que constatée par plan du 11 mars 2005 de M.[X]. Il y a lieu de noter qu'il vise une commune de [Localité 2] sise dans le département '38" au lieu du département '83". Ce document a été visiblement établi de manière grossièrement approximative. Il ne peut servir de plan précis de délimitation. Dans la mesure où le document du 26 avril 2005 est une inexacte et grossière reproduction sur le plan cadastral du plan du 11 mars 2005 dont il est prétend être la transposition, il convient de se référer à ce plan du 11 mars 2005, qui est le plan de division établi avant la vente et en vue de celle-ci. Le plan [X] du 11 mars 2005 avait le mérite de noter l'emplacement des bornes 128, 122 et 208 qui traçaient la limite séparative. Les deux propositions faites par l'expert [R], n°1 et n° 2 ne correspondent pas non plus au plan [X] du 11 mars 2005. Il convient en conséquence d'appliquer sur les lieux le plan [X] du 11 mars 2005 et de renvoyer M.[Q] et les époux [F] à procéder au bornage de leurs propriétés respectives F.[Cadastre 2] et F.[Cadastre 6] selon le plan de division [X] du 11 mars 2005. En conséquence, les demandes subsidiaires de M.[Q] au titre du vice du consentement et de l'enclave sont sans objet. -III) sur l'action contre le notaire : Le notaire a établi son acte au vu de l'extrait cadastral du 26 avril 2005. Le notaire savait que la parcelle vendue était issue de la division d'une plus grande parcelle et que cette division avait été effectuée grâce aux travaux du géomètre expert [X]. Le plan du géomètre expert [X] était mentionné dans l'extrait cadastral comme étant du 11 mars 2005. Il appartenait au notaire de vérifier si le plan cadastral visiblement grossier et approximatif, correspondait au plan de division, alors que d'après ce plan cadastral, un chemin aurait été coupé. L'erreur de numérotation quant à la référence au département permettait de réaliser que ce plan cadastral avait été établi de manière peu attentive. Il s'agit d'un manquement du notaire à son obligation de renseignement et d'information. Pour autant, le préjudice dont il est demandé réparation par M.[Q] n'a pas de lien avec la faute du notaire. Mais la faute du notaire aura contribué au procès. Il indemnisera M.[Q] de ses frais irrépétibles et des dépens. -IV) sur l'action contre le géomètre : M.[X], géomètre expert, après avoir effectué un travail précis de division du terrain a accepté de signer et de donner son aval au plan grossier et manifestement erroné présenté comme un extrait du cadastre. Il a commis une faute. Pour autant cette faute n'a pas de lien de causalité avec le préjudice dont M.[Q] demande réparation. Mais la faute du géomètre expert a contribué au procès. Il indemnisera M.[Q] de ses frais irrépétibles et des dépens, in solidum avec le notaire. -V) sur les autres demandes : La demande de dommages et intérêts des époux [F] n'est pas fondée. Les époux [F] ont formé leurs demandes de frais irrépétibles et de dépens contre M.[Q] seulement. Ils conserveront leurs frais irrépétibles et leurs dépens. PAR CES MOTIFS, Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 mars 2014 par le tribunal de grande instance de Draguignan, Dit que la ligne divisoire du fonds acquis par M.[U] [F] et Mme [S] [O] épouse [F], selon acte reçu le 1er juillet 2005 par Me [I] [H], notaire à [Localité 4] (Drôme), consistant en un bien immobilier sis à [Localité 2] (Var), lieudit '[Adresse 4]' cadastré section F n° [Cadastre 6] lieudit [Adresse 4], d'avec le fonds attenant cadastré section F n°[Cadastre 2] appartenant à M.[U] [Q], sur son côté ouest, côté Bivosque, correspond au tracé du plan du 11 mars 2005 établi par M.[M] [X], géomètre expert, Renvoie M.[U] [Q] et M.et Mme [F] à procéder à un bornage contradictoire de leurs fonds respectifs sur ces bases, Dit sans objet les demandes de M.[Q] au titre d'un vice du consentement et aux fins de désenclavement, Dit que M.[M] [X], géomètre-expert, et Me [I] [H], notaire, ont chacun commis une faute en avalisant et en se contentant du plan cadastral qui a été annexé à l'acte de vente, mais déboute M.[Q] de ses demandes de dommages et intérêts à leur encontre faute de lien causal en le préjudice allégué et les fautes retenues, Condamne in solidum M.[M] [X], géomètre-expert, et Me [I] [H], notaire, à payer à M.[U] [Q] la somme de quatre mille euros (4.000 €) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens exposés par M.[U] [Q], Déboute M.[U] [F] et Mme [S] [O] épouse [F] de leurs demandes et dit qu'ils conserveront à leur charge leurs propres dépens de première instance et d'appel et leurs propres frais irrépétibles de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2014-12-11 | Jurisprudence Berlioz