Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Armelle L., épouse C.,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre), au profit de M. Serge C.,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 22 janvier 1992, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme L., épouse C., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre M. C. ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux C.-L. à leurs torts partagés,
sans répondre aux conclusions de la femme soutenant que les griefs invoqués par le mari avaient déjà été invoqués à l'appui d'une précédente procédure de divorce dont il s'était désisté ;
Mais attendu que l'arrêt relève que la réconciliation des époux n'est pas démontrée et que la poursuite de la vie commune ne constitue pas une preuve de réconciliation ;
que la cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir alloué à la femme une prestation compensatoire dont le versement est limité dans le temps, alors qu'il résulte des termes du litige et même de l'arrêt attaqué que Mme C. est née en 1944 et était donc âgée de quarante six ans au moment du prononcé de l'arrêt ;
qu'en fixant la prestation compensatoire en retenant l'âge erroné de trente six ans de Mme C., la cour d'appel aurait violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, sans méconnaître les termes du litige, a relevé les qualifications professionnelles des époux, le
fait que le mari s'est lui-même mis en situation de chômage en démissionnant de son emploi, puis a repris une activité plus faiblement rémunérée, que l'épouse exerce une activité saisonnière mais pourra, compte tenu de ses commissions et de ses possibilités, améliorer sa situation dans un avenir prévisible ;
qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision en usant de son pouvoir souverain pour apprécier l'existence d'une disparité créée dans les conditions de vie des époux par la rupture du mariage, abstraction faite d'une erreur matérielle, sans incidence sur sa décision ;
Sur l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret du 19 décembre 1991 :
Attendu qu'il serait inéquitable de condamner Mme C. envers M. C., sur le fondement de ce texte ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
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