Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 06 DECEMBRE 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05641 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCJCS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juin 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/03328
APPELANT
Monsieur [L] [R] [K]
Né le 03 Décembre 1986 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Laure CAPORICCIO, avocat au barreau de PARIS, toque : E1983
INTIMEE
Association LUCOPEX ILE DE FRANCE prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 794 93 0 6 69
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Gérard PICOVSCHI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0228
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MENARD, Présidente de chambre
Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Anne MÉNARD dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne MENARD, Présidente de chambre et par Laëtitia PRADIGNAC, Greffière présent lors du prononcé.
EXPOS'' DU LITIGE
L'association Lucopex Ile de France intervient dans le domaine de la lutte contre l'exclusion. A partir du mois de juin 2018, elle a fait appel de manière occasionnelle aux services de monsieur [K] pour la réalisation de productions musicales.
Elle l'a ensuite engagé suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 10 décembre 2018 en qualité d'assistant de production, moyennant un salaire mensuel de 1.706,29 euros.
Elle a rompu la période d'essai par courrier du 25 janvier 2019, les motifs de la rupture ayant été précisés par courriel du 28 janvier 2019.
Monsieur [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 18 avril 2019.
Par jugement en date du 26 juin 2020, le conseil a débouté monsieur [K] de toutes ses demandes, et a débouté l'association Lucopex de ses demandes reconventionnelles.
Monsieur [K] a interjeté appel de cette décision le 26 août 2020.
Par conclusions récapitulatives du 26 juin 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, il demande à la cour de réformer le jugement, de dire que la rupture de la période d'essai doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de condamner la société Lucopex Ile de France à lui payer les sommes suivantes :
400 euros au titre de la rémunération des productions instrumentales Exale et Kumbaya qu'il a réalisées et qui n'ont fait l'objet d'aucun règlement
2.461,28 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 10 décembre 2018 au 9 février 2019
246,12 euros au titre des congés payés afférents
674,61 euros au titre des heures supplémentaires
64,46 euros au titre des congés payés afférents
10.237,74 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé
5.118,87 euros au titre de l'indemnité pour travail illégal sur le fondement de l'article L8252-2 du code du travail
1.706,29 euros au titre de l'indemnité de préavis
170,62 euros au titre des congés payés afférents
1.706,29 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement
15.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse
10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct en raison des actes de harcèlement moral subis
3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Par conclusions récapitulatives du 24 mai 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, l'association Lucopex Ile de France demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles, et en ce qu'il s'est déclaré compétent pour statuer sur la demande en paiement de la somme de 400 euros au titre des prestations musicales Exale et Kumbaya, et de le confirmer pour le surplus.
Elle demande à la cour de juger irrecevable la demande nouvelle de condamnation à trois mois de salaire sur le fondement de l'article L8252-2 du code du travail et la demande nouvelle de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct en raison des conditions vexatoires et injurieuses du licenciement.
Elle sollicite la condamnation de monsieur [K] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'avance sur salaire qui lui a été consentie, la compensation entre cette somme et le solde de son salaire, et la condamnation de monsieur [K] à lui payer le solde soit la somme de 687,14 euros.
Elle demande la restitution de 15 fichiers qu'elle liste dans ses écritures, sous astreinte de 50 euros par fichier et par jour.
Elle sollicite le paiement de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
- Sur la demande de recevabilité des demandes nouvelles
L'intimée soutient que deux demandes nouvelles en appel sont irrecevables par application de l'article 564 du code de procédure civile.
- La demande de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire n'apparaît pas dans le dispositif des dernières conclusions de l'appelant. Quant à la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, elle apparaissait déjà dans les demandes formées devant le conseil de prud'hommes.
- La demande d'indemnité pour travail illégal formée sur le fondement de l'article L8252-2 du code du travail est nouvelle en appel.
Elle sera déclarée irrecevable sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile, aux termes desquelles : 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses, ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou la révélation d'un fait'.
- Sur la compétence de la juridiction prud'homale pour connaître de la demande en paiement de la somme de 400 euros au titre des productions instrumentales Exale et Kumbaya
Même si les parties s'opposent sur la date de ces prestations, il est en tout cas acquis qu'elles ont été commandées et livrées avant la signature du contrat de travail, monsieur [K] indiquant lui-même qu'elles ont été composées et envoyées au mois de novembre 2018.
Dès lors qu'elle n'ont pas été réalisées dans le cadre du contrat de travail, cette demande ne relève pas de la compétence de la juridiction prud'homale.
- Demande en paiement de salaire
Au regard du montant du salaire stipulé par le contrat de travail, et des versements intervenus tels qu'ils résultent de la copie des chèques et des extraits de comptes que le compte entre les parties s'établit de la manière suivante :
- Salaires dûs entre le 10 décembre 2018 et le 9 février 2019 : 3.412,58 euros
- A déduire, versement de 2x500 euros le 16 janvier 2019 et versement de 1.397,60 euros le 18 mars 2019
Soit un solde de salaire de 1.014,98 euros.
L'association Lucopex justifie avoir avancé à monsieur [K] la somme de 1.500 euros, mais cette avance, intervenue au mois de novembre 2018, est antérieure à la relations salariéale et par conséquent indépendante du contrat de travail. Elle ne relève donc pas de la compétence de la juridiction prud'homale.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande de compensation
- Demande au titre des heures supplémentaires
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, de répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Monsieur [K] produit un relevé de ses horaires journaliers qu'il a établi, en précisant la tâche réalisée, la quasi totalité du temps de la composition musicale. Il récapitule ses heures en les calculant par semaine dans ses écritures.
Il produit ainsi des éléments précis permettant à l'employeur de présenter des éléments de réponse.
En réponse, l'employeur souligne qu'il s'agit de tableaux réalisés pour les besoins de la cause, qu'il a lui-même reconnu que sa production pouvait sembler insuffisante, et que le 16 janvier 2019 il a annoncé suspendre sa production.
Enfin, il indique qu'avant l'introduction du contentieux, monsieur [K] avait présenté un décompte horaire différent de celui dont il se prévaut aujourd'hui.
Au regard des éléments produits de part et d'autre, la cour observe qu'il a été très rapidement reproché à monsieur [K] une production insuffisante, ce qu'il n'a pas contesté ; qu'il a indiqué suspendre sa production le 16 janvier 2019, et que pour autant, les horaires qu'il déclare sont inchangés ; que s'agissant du temps consacré à sa production musicale, ses horaires sont purement déclaratifs, et l'employeur ne pouvait opérer aucun contrôle.
Or il apparaît que ses déclarations relatives à son temps de travail on radicalement changé en cours de procédure. Monsieur [K] avait adressé, avec exactement la même présentation, ses temps de travail à son employeur en pièce jointe d'un mail. La similarité de la présentation des deux tableaux, et le fait que les tâches exécutées telles qu'elles sont mentionnées sont identiques, atteste qu'il est bien l'auteur des deux tableaux. Toutefois ,le temps mentionné pour chaque journée n'est pratiquement jamais identique sur les deux tableaux qu'il a élaborés successivement.
Ainsi par exemple :
- pour le 30 janvier 2019 il déclarait 5h20 de travail le 2 février 2019 et déclare maintenant 9 heures
- pour le 27 janvier 2019 il déclarait 2h40 de travail le 2 février 2019 et déclare maintenant 8 heures
- pour le 23 janvier 2019 il déclarait 5h30 de travail le 2 février 2019 et déclare maintenant 10 heures
- pour le 18 janvier 2019 il déclarait 7h00 de travail le 2 février 2019 et déclare maintenant 13 heures
Compte tenu de ces disparités sur chaque journée, la cour retient que ces tableaux sont sans rapport avec la réalité, et privés de toute crédibilité, de sorte qu'il ne sera pas fait droit à la demande de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires.
Par voie de conséquence, il ne sera pas non plus fait droit à la demande d'indemnité pour travail dissimulé.
- Demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral
Par application des dispositions de l'article L1154-1 du code du travail, il appartient au salarié qui se prétend victime de harcèlement moral de présenter des faits laissant supposer l'existence de ce harcèlement ; celui-ci se définit, selon l'article L 1152-1 du code du travail, par des actes répétés qui ont pour objet ou pour effet, indépendamment de l'intention de leur auteur, une dégradation des conditions de travail du salarié, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement.
Une situation de harcèlement moral se déduit ainsi essentiellement de la constatation d'une dégradation préjudiciable au salarié de ses conditions de travail consécutive à des agissements répétés de l'employeur révélateurs d'un exercice anormal et abusif par celui-ci de ses pouvoirs d'autorité, de direction, de contrôle et de sanction.
Monsieur [K] expose que l'association a inséré dans le contrat de travail une clause afférente aux droits d'auteurs qui serait illégale, qu'elle ne lui a pas donné la classification que justifiait son travail et son niveau d'études, qu'elle ne lui a pas donné les moyens nécessaires ni défini d'objectifs, puis lui a reproché son manque de rentabilité ; que ses salaires ne lui ont pas été payés ; qu'à la suite de demandes d'éclaircissements, monsieur [O], directeur de l'association, a adopté à son égard un comportement agressif et humiliant.
Monsieur [K] ne verse aux débats qu'une attestation de monsieur [V], chez lequel il réside, et qui indique avoir participé à une réunion lors de laquelle de vifs propos ont été échangés, au sujet du paiement du salaire. Pour le surplus, il ne décrit aucun fait qu'il aurait personnellement constaté et qui puisse être considéré comme du harcèlement moral.
En ce qui concerne le paiement des salaires, si la cour a en effet retenu qu'il existait un solde impayé, celui-ci reste inférieur aux montants qui lui avaient été prêtés avant le contrat de travail, et ce différend relatif à l'imputation de ce prêt ne constitue pas un acte de harcèlement moral.
La discussion sur la classification de monsieur [K] ne permet pas non plus de caractériser des faits de harcèlement moral.
Il ressort de ces éléments que pris dans leur ensemble, les faits présentés par le salarié et les justificatifs produits ne permettent pas de supposer qu'il ait été victime de faits de harcèlement moral, au sens des dispositions précitées.
- Demande reconventionnelle relative à la transmission de fichiers
L'employeur sollicite reconventionnellement la restitution de 15 fichiers sources, en se fondant sur les dispositions du contrat de travail qui prévoit la cession des droits mécaniques aux participations éventuelles du salarié dans les morceaux, titres ou album développés dans le studio.
Monsieur [K] fait valoir de son côté qu'il n'est nullement tenu de restituer des fichiers sources achetés avant le début de son contrat de travail, et sur lesquels il travaille ensuite pour exporter des morceaux dans un format universel, et les remettre sous cette forme à son employeur.
La société Lucopex ne donne aucune précision sur l'origine et la date de création des fichiers dont elle revendique la transmission, étant rappelé que la collaboration entre les parties a débuté avant la signature du contrat de travail, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande.
- Sur la rupture du contrat de travail
Monsieur [K] conteste la durée de la période d'essai, supérieure à ce que prévoit la convention collective.
L'article L1221-19 du code du travail prévoit pour les ouvriers et employés une période d'essai pouvant être au maximum de deux mois. Toutefois, les conventions collectives peuvent prévoir des périodes d'essai plus courtes, sous réserves d'être postérieures au 25 juin 2008, date d'entrée en vigueur de ce texte.
En l'espèce, l'avenant 124 à la convention collective de l'animation est venue modifier l'article 4.4.1 relatif à la période d'essai. Cet avenant est daté du 10 décembre 2008, soit postérieurement à la loi, et il est étendu. Il prévoit que pour les ouvriers et employés, la période d'essai est de un mois.
Il en résulte que le contrat de travail ne pouvait prévoir une période d'essai de deux mois, de sorte que la rupture de la période d'essai intervenue un mois et demi après la signature du contrat de travail doit s'analyser comme un licenciement.
Aux termes des dispositions de l'article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; en vertu des dispositions de l'article L 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Par application des dispositions de l'article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; la motivation de cette lettre, précisée le cas échéant dans les conditions prévues par les articles L1235-2 et R1232-13 du même code, fixe les limites du litige.
En l'espèce, la lettre de rupture de la période d'essai, datée du 25 janvier 2019, ne comporte aucune motivation.
Des explications ont été adressées quelques jours plus tard par mail, qui ne répondent pas aux exigences formelles de l'article L1235-2 du code du travail qui stipule un courrier recommandé, ou un courrier remis contre décharge.
Dans ces conditions, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Monsieur [K] est fondé à obtenir une indemnité de préavis égale à un demi-mois de salaire, dès lors qu'il a bénéficié dans le cadre de la rupture d'un délai de prévenance de deux semaines, pris en compte dans le décompte du solde de rémunération. Il lui sera alloué la somme de 853,14 euros, outre 85,31 euros au titre des congés payés afférents.
Par application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est au maximum d'un mois de salaire. Monsieur [K] avait 45 jours d'ancienneté à la date de son licenciement, et il ne donne aucun élément sur sa situation professionnelle ultérieure ni sur son préjudice, de sorte qu'il lui sera alloué une indemnité de 1.000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l'article L1235-2 du code du travail, lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Il en résulte que l'indemnité pour le défaut d'observation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le salarié sera débouté de ce chef de demande.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable la demande d'indemnité pour travail illégal formée sur le fondement de l'article L8252-2 du code du travail ;
Infirme le jugement sur la compétence et se déclare incompétent pour connaître de la demande en paiement de la somme de 400 euros au titre des productions instrumentales Exale et Kumbaya, et pour connaître de la demande de remboursement de l'avance consentie par l'employeur ;
Sur le fond,
Infirme le jugement, mais seulement sur la demande de rappel de salaire, sur la demande au titre du préavis, et sur la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveaux sur ces chefs de demande,
Condamne l'association Lucopex à payer à monsieur [K] les sommes suivantes :
1.014,98 euros à titre de rappel de salaire,
101,49 euros au titre des congés payés afférents,
853,14 euros au titre de l'indemnité de préavis,
85,14 euros au titre des congés payés afférents,
1.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Confirme le surplus de la décision ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne l'association Lucopex aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE