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Cour de cassation, 30 novembre 1992. 92-84.988

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-84.988

Date de décision :

30 novembre 1992

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Lyece, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 18 août 1992 qui, dans la procédure où il est inculpé de vols avec arme, viols aggravés et escroqueries, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 197 et 198 du Code de procédure pénale, de la violation des droits de la défense, refus d de mise en liberté d'office ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 13 août 1992, le procureur général a notifié à Me Y... et à Lyèce X... que l'affaire portant sur l'appel interjeté par l'inculpé, de l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté, serait évoquée le 18 août 1992 à 9 heures ; que l'inculpé a reçu l'avis le 14 août et son conseil le 17, à 11 heures ; Attendu que, pour écarter l'argumentation exposée dans un mémoire régulièrement déposé au greffe ce même 17 août à 14H30, oralement développée le lendemain à l'audience par Me Y..., faisant valoir que moins de 24 heures s'étant écoulé entre la réception du second avis et l'audience, il n'avait pu prendre connaissance du dossier et que, par voie de conséquence, les juges, ne pouvant plus valablement statuer dans les délais impartis par la loi, l'inculpé devait être, d'office, remis en liberté, la chambre d'accusation relève que le délai de 48 heures prévu par "l'article 198, alinéas 2 et 3 du Code pénal" a été respecté et que le conseil ayant pu consulter, dès la veille de l'audience, le dossier déposé au greffe et tenu à sa disposition depuis le 13 août, les droits de la défense n'ont subi aucune atteinte ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, abstraction faite d'une erreur de plume purement matérielle, la chambre d'accusation, qui a fait l'exacte application des articles 197, 198 et 199 du Code de procédure pénale, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation s'est prononcée sur la détention de l'inculpé dans les conditions et pour les cas prévus par les articles 145 et 148 du Code de procédure pénale, que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; d Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hecquard, Culié, Pinsseau, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. X..., de Mordant de Massiac, Mmes Z..., Verdun conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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