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Cour d'appel, 30 octobre 2024. 24/00179

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00179

Date de décision :

30 octobre 2024

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Texte intégral

Minute n° COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ORDONNANCE DE REFERE DU 30 OCTOBRE 2024 REFERE N° RG 24/00179 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QL6Y Enrôlement du 10 Septembre 2024 assignation du 10 Septembre 2024 Recours sur décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BEZIERS du 02 Août 2024 DEMANDERESSE AU REFERE S.A.S. LG [Localité 3] AUTOMOBILES société immatriculée au RCS de sous le numéro 519 097 711 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siége social sis [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 2] représentée par la SELARL DELRAN BARGETON DYENS SERGENT ALCALDE, avocat au barreau de MONTPELLIER DEFENDEUR AU REFERE Monsieur [W] [K] né le 14 Mai 1970 à [Localité 5] (MAROC) [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 09 octobre 2024 devant Mme Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, désignée par ordonnance de M. le premier président et mise en délibéré au 30 octobre 2024. Greffier lors des débats : M. Jérôme ALLEGRE. ORDONNANCE : - contradictoire. - prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signée par Mme Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, désignée par ordonnance de M. le premier président et par M. Jérôme ALLEGRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Le 7 novembre 2022, le véhicule MERCEDES CLA 220 CDI immatriculé [Immatriculation 4] de Monsieur [W] [K] a été déposé dans les ateliers de la SAS LG [Localité 3] AUTOMOBILES suite à un remorquage. La SAS LG [Localité 3] AUTOMOBILES a effectué des réparations sur le véhicule pour un montant de 7.513,12 euros. Par jugement du 2 août 2024, le tribunal judiciaire de Béziers a statué en ces termes: - Déboute la SAS LG [Localité 3] AUTOMOBILES de ses demandes d'autoriser le vendeur à mettre en oeuvre la clause de réserve de propriété, de dire et juger que le véhicule sera restitué après dépose et reprise par le vendeur des pièces suivantes : le volant moteur, l`embrayage. la boite de vitesse, le joint lèvres, le roulement, la bague étanchéité, - Condamné la SAS LG [Localité 3] AUTOMOBILES à restituer le véhicule MERCEDES CLA 220 CDI immatriculée [Immatriculation 4] en état de marche ainsi que la carte grise et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et pendant un délai de trois mois, passé lequel délai il sera a nouveau fait droit, - Déboute Monsieur [W] [K] de sa demande de condamner reconventionnellement la société LG [Localité 3] AUTOMOBILES à lui payer la somme de 5.000 euros a titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance par privation de son véhicule, - Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - Dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens, - Dit n`y avoir lieu à faire application de l`article 700 du code de procédure civile, - Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision. La société LG [Localité 3] AUTOMOBILES a interjeté appel de ce jugement le 29 août 2024. Par actes des 6 et 23 septembre 2024, la partie appelante a fait assigner Monsieur [W] [K] au visa de l'article 514-3 et suivants du code de procédure civile aux fins d'ordonner l'arrêt de l'exécution du jugement déféré. Elle demande une somme de 750 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire est venue à l'audience du 9 octobre 2024. La société LG [Localité 3] AUTOMOBILES soutient qu'il existe des moyens sérieux de réformation, tenant à ce qu'elle pouvait se prévaloir d'une clause de réserve de propriété présente sur tous les documents contractuels. Elle fait valoir un risque de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution de la décision, en raison de la situation du défendeur, qui bénéficie d'une procédure de surendettement et qui ne pourra honorer la facture. Elle ajoute qu'elle a été condamnée à restituer le véhicule en état de marche, et que cela nécessite des travaux caractérisant des conséquences manifestement excessives survenues après la décision dont appel. Monsieur [W] [K] conclut au rejet de la demande de la demande et sollicite la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il soutient qu'aucune observation n'ayant été formulée en première instance concernant l'exécution provisoire, les conséquences manifestement excessives susceptibles d'arrêter l'exécution provisoire doivent être survenues depuis le jugement. Or, la preuve de ces circonstances n'est pas rapportée, la situation étant inchangée depuis plus de deux ans. MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En l'espèce, la demanderesse ne conteste pas ne pas avoir présenté en première instance de réserves relatives à l'exécution provisoire de la décision. C'est donc à elle que revient la charge de la preuve de ce que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation. La société LG [Localité 3] AUTOMOBILES indique que la remise en état du véhicule mise à sa charge par le jugement va nécessiter des travaux importants qui vont rester à sa charge. Elle ne produit cependant aucune pièce apte à démontrer l'état du véhicule, le coût des réparations et les difficultés qui seraient les siennes de procéder à la réparation de ce véhicule. Ainsi, en l'absence de la démonstration d'un risque de conséquences manifestement excessives à l'exécution de la décision, sans qu'il soit utile d'examiner le caractère sérieux des moyens d'annulation et de réformation évoqués, le texte susvisé instaurant deux conditions cumulatives à son application, il convient de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire. La société LG [Localité 3] AUTOMOBILES qui succombe sera condamnée aux dépens. Il n'est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire, Rejetons la demande de la société LG BÉZIERS AUTOMOBILES tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision du 2 août 2024 rendue par le tribunal judiciaire de Béziers, Condamnons la société LG [Localité 3] AUTOMOBILES aux dépens, Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier La présidente de chambre

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