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Cour de cassation, 16 décembre 1998. 98-81.629

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-81.629

Date de décision :

16 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de Me LE GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, du 9 janvier 1998, qui, pour non-respect de l'arrêt imposé par un panneau STOP, et contraventions connexes, l'a condamné, à titre de peine principale, à 3 mois de suspension de son permis de conduire et à 250 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 13, L. 14, R. 232, 6 et R. 266, 2 du Code de la route ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Philippe Y..., à titre de peine principale pour la contravention de non-respect d'un signal "stop", à la suspension de son permis de conduire pour une durée de trois mois ; "alors qu'il résulte des textes susvisés que la suspension du permis de conduire n'est prévue pour une telle contravention de police qu'à titre de peine complémentaire facultative et qu'en la prononçant néanmoins à titre de peine principale, la Cour a violé ces textes" ; Attendu que Philippe Y... a été poursuivi et condamné pour inobservation par un conducteur de l'arrêt imposé par un panneau STOP, contravention de la 4ème classe prévue et punie par les articles R. 27, R.232, 6 et R.266, 2 , du Code de la route ; Attendu qu'en prononçant à titre principal, une peine de suspension du permis de conduire, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 131-18 du Code pénal ; Qu'en effet, lorsqu'une contravention est punie d'une ou de plusieurs peines complémentaires mentionnées aux articles 131-16 du même Code, la juridiction peut ne prononcer que la peine complémentaire ou l'une ou plusieurs des peines complémentaires encourues ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. Roman, Grapinet, Blondet, Ruyssen, Mme Mazars, M. Palisse conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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